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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 4 sept. 2025, n° 23/01045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/01045 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IH5S
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 septembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS ET CONSEILS ZIMMERMANN ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [D], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8] (ITALIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire: 95, Me Roland GIEBENRATH, avocat au barreau de STRASBOURG
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 24 Avril 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 1er juillet 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [M] [D] un prêt personnel amortissable d’un montant de 45000 € remboursable par 120 mensualités de 476,42€ hors assurance au taux débiteur de 4,96 %.
Par courrier recommandé en date du 14 juin 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [M] [D] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [M] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de constater la résiliation de plein droit de l’offre préalable de crédit, subsidiairement prononcer la résiliation et condamner Monsieur [M] [D] au paiement de différentes sommes.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 novembre 2023 à laquelle le juge a soulevé d’office les moyens tirés de l’absence de FIPEN et de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Après plusieurs renvois, à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 avril 2025.
A cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a repris ses conclusions datées du 18 décembre 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— déclarer irrecevable et mal fondé le défendeur en toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence, l’en débouter,
— constater la résiliation de plein droit de l’offre préalable de crédit en date du 1er juillet 2021 et l’exigibilité de plein droit,
— Subsidiairement, et à défaut, prononcer ladite résiliation,
En conséquence,
— condamner Monsieur [M] [D] à lui payer la somme de 48133,51 € augmentée des intérêts au taux de 5,07 % l’an sur la somme de 44818,73 € à compter du 23 février 2023 et jusqu’au règlement effectif, capitalisés chaque année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour chaque année,
— condamner Monsieur [M] [D] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 3314,78 € à compter du 23 février 2023 et jusqu’au règlement effectif,
— condamner Monsieur [M] [D] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’oppose à l’octroi de délais de paiement, arguant que l’emprunteur a déjà bénéficié de délais puisque depuis le 4 janvier 2022 il n’a procédé à aucun versement.
Monsieur [M] [D], représenté par son conseil, a repris ses conclusions du 26 mars 2025 dans lesquelles il demande au tribunal de :
— Accorder un délai de grâce de deux ans à compter de la décision à intervenir, – Suspendre l’exécution de ses obligations à l’encontre de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour une durée de deux ans,
— Condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose être dans une situation financière délicate découlant d’un accident de travail puis d’un licenciement et être sans ressource depuis le mois de mars 2023.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir adressé le 14 juin 2022 à Monsieur [M] [D] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Cependant, en ne produisant, dans le cadre de son annexe 9, qu’une facture d’électricité et des bulletins de paie, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations puisqu’aucun justificatif se rapportant aux charges n’est produit. En effet, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 311-9 devenu L 312-16). A ce titre, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [T] [I]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 45000 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, soit la somme de 2378,68 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [M] [D] au paiement de la somme de 42621,32 €, arrêtée au 23 février 2023.
Sur la capitalisation des intérêts
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE étant déchue de son droit aux intérêts, s’agissant de l’intégralité du contrat de crédit litigieux, il y a lieu de rejeter sa demande de capitalisation des intérêts, devenue sans objet.
Sur la demande reconventionnelle de délai de grâce de deux ans et de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, Monsieur [M] [D] sollicite un délai de grâce de deux années consistant en une suspension de ses obligations, ce qui conduit à analyser sa demande comme une demande de report et non d’échelonnement des paiements.
Compte tenu des explications fournies par Monsieur [M] [D], ce dernier n’offre aucune garantie sur sa situation financière et sur sa capacité de remboursement. En effet, il verse à la procédure une lettre de licenciement datée du 29 juillet 2022 ainsi qu’une copie de la demande de surendettement rédigée en appui du formulaire cerfa qu’il a signé le 30 août 2023 mais ne produit aucun justificatif actualisé de sa situation. En outre, il ne justifie pas de ses charges.
Il ne sera, dès lors, pas fait droit à sa demande de délai de grâce et de délai de paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article précité et les demandes présentées sur ce fondement par les parties seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel amortissable en date du 1er juillet 2021, signé entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, d’une part, et Monsieur [M] [D], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt personnel amortissable en date du 1er juillet 2021, signé entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [M] [D] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [D] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 42621,32 € (quarante-deux mille six cent vingt-et-un euros et trente-deux centimes) arrêtée au 23 février 2023 au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DEBOUTE Monsieur [M] [D] de sa demande de délais de paiement et de délai de grâce ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [M] [D] aux dépens ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [M] [D] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 04 septembre 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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