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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 12 août 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 12 AOUT 2025
N° RG 25/00165 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LG52
Minute JCP n°
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [E] [U]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [J] [L]
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Sébastien JAGER, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Madame Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : Monsieur Nabil BELHADRI
GREFFIER LORS DU DELIBERE: Madame Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 02 mai 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me JAGER + pièces
— copie certifiée conforme délivrée le à SA COFIDIS
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice signifié le 7 février 2025 à la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal et enregistré au greffe le 6 mars 2025, par lequel Madame [E] [U] et Monsieur [J] [L] ont constitué avocat et l’ont assignée à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans à l’audience du 2 mai 2025 à 10 heures et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles 15 de l’arrêté du 26 octobre 2010 et 1240 du Code civil, de:
— DIRE ET JUGER que la demande de Madame [U] est recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— ORDONNER à la société COFIDIS de procéder à la mainlevée du fichage de Madame [U] sur le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard de la notification du présent jugement ;
— CONDAMNER la société COFIDIS à leur verser la somme de 5.791,03 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi ;
— CONDAMNER la société COFIDIS à verser à Madame [U] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
— CONDAMNER la société COFIDIS à leur verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société COFIDIS aux entiers frais et dépens de l’instance ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mai 2025 au cours de laquelle les demandeurs représentés par leur conseil s’en sont référés à leurs écritures, la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal n’étant ni présente ni représentée bien que régulièrement assignée à personne morale, puis mise en délibéré au 4 juillet 2025, prorogé au 12 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité :
Madame [E] [U] sollicite de la voir juger recevable en sa demande.
Aucune exception d’irrecevabilité n’étant soulevée et le Tribunal ne trouvant pour sa part aucun moyen d’irrecevabilité qu’il lui incomberait de soulever d’office, Madame [E] [U] sera déclarée recevable en sa demande.
Sur la demande en injonction de mainlevée du fichage au FICP :
L’article L. 752-1 du Code de la consommation dispose que les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
L’article 15 spécialement pris en son alinéa 3 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dispose que les droits de rectification et d’effacement prévus aux articles 16 et 17 du règlement (UE) 2016/679 et aux articles 50 et 51 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée s’exercent auprès de l’établissement ou de l’organisme à l’origine de la déclaration, y compris lorsqu’ils sont exercés sur le fondement d’une décision de justice ordonnant la rectification ou l’effacement des informations relatives à la personne concernée. En revanche, ces droits s’exercent auprès de la Banque de France lorsque les informations sont relatives à des mesures de traitement du surendettement.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent de voir ordonner à la SA COFIDIS, sous astreinte, de procéder à la mainlevée du fichage de Madame [E] [U] au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) en faisant valoir que l’organisme de crédit a procédé à telle inscription à tort dès lors que cette dernière a été victime d’une usurpation d’identité de la part de son ancien compagnon lors de la souscription par lui d’un prêt de 6.000 euros auprès de la défenderesse, laquelle s’est en outre montrée défaillante lors de la conclusion du contrat en n’ayant pas procédé à quelconque vérification concernant son identité, sa solvabilité ou sa volonté de contracter, de sorte que la même, qui ne démontre pas qu’elle a contracté un crédit avec elle, n’a aucun incident de paiement ni aucune dette à faire valoir à son encontre justifiant son inscription à tel fichier.
Les demandeurs produisent au dossier, au soutien de leurs allégations quant à l’usurpation d’identité dont a été victime la demanderesse de la part de son ancien compagnon, Monsieur [F] [Y] lors de la conclusion du contrat de crédit auprès de la société défenderesse par acte du 3 février 2020, dans lequel elle apparaît en qualité de co-emprunteur, les procès-verbaux de dépôt de plainte en premier lieu contre X pour ce qui concerne celui dressé le 27 mai 2024 puis contre Monsieur [F] [Y] pour ce qui concerne celui dressé le 10 août 2024.
Certes, le seul fait de déposer plainte, fut-ce contre personne dénommée, est insuffisant à démontrer l’existence de l’infraction pénale dont la commission est reprochée à ce dernier.
Pour autant, le présent Tribunal relève d’une part que, alors que la demanderesse conteste ainsi avoir souscrit le crédit litigieux auprès de l’organisme de crédit en défense, ce dernier, qui n’a pas comparu, n’élève par hypothèse aucun moyen de nature à contester la réalité des allégations de Madame [E] [U], ni ne produit par hypothèse également aucun élément de nature à les contredire.
D’autre part, alors qu’il résulte des éléments produits au dossier qu’une ordonnance portant injonction à cette dernière comme à Monsieur [F] [Y] de payer à la SA COFIDIS la somme en principal de 5.368,03 euros au titre du crédit litigieux a été rendue par le Juge des contentieux de la protection près le présent Tribunal le 12 juin 2024, contre laquelle Madame [E] [U] a formé opposition le 22 août 2024, la SA COFIDIS a, par courrier du 14 octobre 2024 adressé au Tribunal de céans par voie de la SAS CONCILIAN, indiqué, en réponse au courrier du greffe l’invitant à comparaître à l’audience du 13 janvier 2025 dans l’instance sur opposition, que, « vu les circonstances, » elle demandait au Juge des contentieux de la protection de lui donner acte de son désistement, alors qu’il convient d’observer qu’elle ne pouvait lors ignorer les moyens de contestation élevés par la demanderesse quant à la souscription du crédit dont s’agit, à la plainte déposée par elle pour usurpation d’identité à l’encontre de la personne désignée dans l’offre de crédit comme son co-emprunteur ainsi qu’il résulte notamment du courrier à elle adressé le 22 août 2024 par le conseil de la demanderesse par suite de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Ainsi, si certes, ainsi que dit, en l’état des éléments dont il dispose, la preuve de telle usurpation d’identité alléguée ne saurait résulter du seul dépôt de plainte, pour autant la défenderesse n’a soutenu aucune demande en paiement à l’encontre particulièrement de Madame [E] [U] au titre du crédit litigieux, pour au contraire se désister de l’instance ouverte sur opposition à l’ordonnance portant injonction de payer, sans davantage élever quelconque contestation dans le cadre de la présente instance ni répondre au moyen de contestation élevé par la demanderesse quant à l’absence par elle de signature de l’offre de crédit, comme produire au dossier quelconque élément de nature à démontrer avoir procédé à la vérification de l’identité des signataires, comme à l’exactitude de la signature portée sur telle offre et attribuée à la défenderesse, dont l’examen comparatif avec celle portée dans les procès-verbaux précités de dépôt de plainte, fait, en l’état de leur différence apparente, à tout le moins naître un doute sur l’identité réelle du signataire.
En ce même état, le présent Tribunal ne peut alors que relever qu’il n’est pas sérieusement contesté que Madame [E] [U] n’est pas la souscriptrice du crédit litigieux de sorte qu’elle n’a aucune raison d’être inscrite sur le FICP à raison.
Il sera donc fait droit à la demande de radiation.
Dès lors, il convient d’ordonner à la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal de procéder à la mainlevée du fichage de Madame [E] [U] sur le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans le délai qu’il convient de fixer à un mois courant à compter de la signification de la présente décision, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, étant précisé que le présent Tribunal ne se réserve pas la liquidation le cas échéant de la présente astreinte provisoire.
Le surplus de la demande en astreinte formée par Madame [E] [U] et par Monsieur [J] [L] sera rejeté.
Sur la demande en indemnisation du préjudice financier :
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’occurrence, les demandeurs poursuivent l’indemnisation de leur préjudice financier, qu’ils évaluent à la somme de 5.791,03 euros, correspondant aux loyers versés par eux depuis le mois de juin 2024, en faisant valoir que le fichage de la demanderesse au FICP, comme le refus de la défenderesse de procéder à sa mainlevée ont engendré l’annulation de la vente de la maison individuelle qu’ils projetaient d’acquérir, en ayant dû renoncer à tout projet d’achat immobilier, de sorte qu’ils sont contraints de vivre dans un bien en location alors que leur situation financière leur permettrait d’accéder à la propriété au lieu de verser un loyer à perte.
Toutefois, les demandeurs n’établissent pas l’existence du préjudice financier dont ils se prévalent en lien causal avec la faute, fut-elle-même établie, dont ils reprochent la commission à la SA COFIDIS, alors même qu’ils ne démontrent pas, contrairement à ce qu’ils allèguent, l’échec de l’acquisition du bien immobilier projetée à raison du fichage, et non pour une autre cause, pour ne produire au soutien de leurs affirmations qu’une proposition d’achat signée uniquement par leurs soins et non revêtue de quelconque mention portant acceptation par les vendeurs, ni n’établissent au demeurant davantage s’être heurtés à raison à un refus de financement, alors qu’il convient de rappeler que l’inscription au FICP ne saurait per se constituer un obstacle à l’obtention d’un crédit en application des dispositions de l’article L. 751-2 du Code de la consommation.
Il s’ensuit que la demande en indemnisation ne saurait prospérer.
Dès lors, Monsieur [J] [L] et Madame [E] [U] ne pourront qu’être déboutés de leur demande en indemnisation du préjudice financier.
Sur la demande en indemnisation du préjudice moral :
Madame [E] [U] poursuit l’indemnisation de son préjudice moral, qu’elle évalue à la somme de 2.000 euros, généré tant par les procédures de recouvrement engagées à son encontre par la SA COFIDIS, qui a de surcroît refusé de procéder à la mainlevée du fichage alors qu’elle était avertie de sa position, et s’est désistée de ses demandes dans le cadre de l’instance sur opposition à ordonnance d’injonction de payer, que par les conséquences engendrées sur le projet d’achat immobilier, pour faire valoir être suivie médicalement pour une anxiété liée à la situation dont elle est victime du fait de la défenderesse en craignant de recevoir à tout moment une nouvelle visite du Commissaire de justice l’informant d’une nouvelle procédure judiciaire ou d’une saisie.
Toutefois, d’une part, si la demande en mainlevée apparaît fondée dans les circonstances ci-avant relevées de l’espèce, pour autant, il ne saurait être légitimement fait reproche à la SA COFIDIS d’avoir engagé des procédures judiciaires en paiement comme en recouvrement de sa créance de prêt, comme d’ailleurs d’avoir procédé à l’inscription de la demanderesse au FICP ou refusé de la lever en ce compris en l’état des informations à elle transmises par la demanderesse de lever telle inscription, alors même que le seul fait d’affirmer l’existence d’une usurpation d’identité ou d’avoir déposé plainte à raison ne saurait per se valoir preuve de la réalité des allégations à cet égard de la demanderesse.
D’autre part, la demanderesse n’établit pas l’existence d’un préjudice moral né de l’échec de son projet d’achat d’un bien immobilier en lien causal avec le comportement dont elle reproche la commission à la SA COFIDIS alors même qu’elle ne démontre pas que ce projet n’ait pu aboutir à seule raison de son fichage au FICP comme elle n’établit pas davantage, par la seule production d’un certificat médical faisant état d’un état anxieux évoluant selon les affirmations de la demanderesse depuis plusieurs mois, sans autre précision, de l’existence de tel préjudice en lien causal avec le comportement dont elle reproche la commission à la SA COFIDIS.
Il s’ensuit que la demande en indemnisation du préjudice moral ne saurait prospérer.
Dès lors, Madame [E] [U] ne pourra qu’être déboutée de sa demande en indemnisation du préjudice moral.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
La SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal, étant tenue aux dépens, sera condamnée à payer la somme de 800 euros à Monsieur [J] [L] et à Madame [E] [U] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 6 mars 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de METZ, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [E] [U] recevable en sa demande ;
ORDONNE à la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal de procéder à la mainlevée du fichage de Madame [E] [U] sur le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans le délai d’un mois courant à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard passé ce même délai et pendant un délai de trois mois ;
DIT que le présent Tribunal ne se réserve pas la liquidation le cas échéant de la présente astreinte provisoire ;
REJETTE le surplus de la demande en astreinte formée par Madame [E] [U] et par Monsieur [J] [L] ;
DEBOUTE Monsieur [J] [L] et Madame [E] [U] de leur demande en indemnisation du préjudice financier ;
DEBOUTE Madame [E] [U] de sa demande en indemnisation du préjudice moral ;
CONDAMNE la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal à payer la somme de 800 euros (huit cents euros) à Monsieur [J] [L] et à Madame [E] [U] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 12 août 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Hélène PLANTON, Greffière.
Le Greffier Le Président
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