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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 5 mai 2025, n° 24/01040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
Minute :
N° RG 24/01040 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVJM
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
S.A. d’Economie Mixte Immobilière de Normandie SEMINOR, immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro B 346 050 024, dont le siège social est sis 16 Place du Général Leclerc – 76400 FECAMP
Représentée par Me Laurence HOUEIX, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Madame [M] [G]
née le 17 Septembre 2001 à LILLEBONNE (76170), demeurant Immeuble Fribourg – Résidence Saint Benoit – Logt 305 – 10 rue Vieille Europe – 76400 FECAMP
Non comparante ni représentée
Monsieur [U] [N]
né le 24 Août 1986 à LE HAVRE (76600), demeurant Immeuble Fribourg – Résidence Saint Benoit – Logt 305 – 10 rue Vielle Europe – 76400 FECAMP
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Mars 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 novembre 2021, la société d’Economie mixte SEMINOR a donné à bail à Madame [M] [G] et Monsieur [U] [N] un logement situé Immeuble Fribourg, logement n°305, 10 rue Vieille Europe, à FECAMP (76400), moyennant un loyer mensuel initial de 484,02 €, outre une provision sur charges de 94,97 €.
Se prévalant de loyers impayés aux échéances convenues, la société d’Economie mixte SEMINOR a fait délivrer aux locataires, le 11 avril 2024, un commandement de payer la somme de 2 127,35 € arrêtée au 3 avril 2024, au titre d’un arriéré de loyers et charges, visant la clause résolutoire insérée au bail. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 26 septembre 2024, la société d’Economie mixte SEMINOR a fait assigner Madame [G] et Monsieur [N] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer l’expulsion des lieux des locataires ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement du montant des loyers et charges impayés au jour de la résiliation du bail, correspondant à 3 322,92 € en principal,
— condamner solidairement les locataires au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier terme de loyer, à compter du jour où le bail s’est trouvé résilié et jusqu’à leur départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant de leur chef,
— condamner solidairement les défendeurs à la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision,
— condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de l’assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 13 janvier 2025, lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 3 mars 2025. Lors de cette audience, la société d’Economie mixte SEMINOR était représentée par Maître [T] qui a actualisé la dette à la somme de 5 187,40 € et a déposé son dossier.
Madame [G] et Monsieur [N], cités par procès-verbaux de remise à étude, n’ont pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société d’Economie mixte SEMINOR justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département le 1er octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
Sa demande est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [G] et Monsieur [N] le 11 avril 2024, leur accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par la bailleresse que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à compter du 12 juin 2024 et la résiliation subséquente du bail à cette date.
Il convient, par conséquent, d’ordonner aux locataires, ainsi qu’à tous les occupants de leur chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société d’Economie mixte SEMINOR à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte du décompte actualisé au 28 février 2025 que les défendeurs doivent une somme de 5 187,40 €.
Madame [G] et Monsieur [N] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront condamnés solidairement au paiement de cette somme avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de tout autre occupant de leur chef malgré la résiliation du bail, il convient de les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer, à compter de la date du jugement, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société d’Economie mixte SEMINOR ou à son mandataire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [G] et Monsieur [N], partie perdante, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [G] et Monsieur [N] sont condamnés solidairement à verser à la société d’Economie mixte SEMINOR la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société d’Economie mixte SEMINOR recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 3 novembre 2021 concernant le logement situé Immeuble Fribourg, logement n°305, 10 rue Vieille Europe, à FECAMP (76400) donné en location à Madame [M] [G] et Monsieur [U] [N] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 12 juin 2024 ;
DIT que Madame [M] [G] et Monsieur [U] [N] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis cette date ;
ORDONNE, en conséquence, à Madame [M] [G] et Monsieur [U] [N] de libérer de leur personne, de leurs biens ainsi que de tous occupants de leur chef les lieux situés Immeuble Fribourg, logement n°305, 10 rue Vieille Europe, à FECAMP (76400) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [M] [G] et Monsieur [U] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société d’Economie mixte SEMINOR pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE solidairement Madame [M] [G] et Monsieur [U] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 658,87 euros par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 12 juin 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE solidairement Madame [M] [G] et Monsieur [U] [N] à payer à la société d’Economie mixte SEMINOR la somme de 5 187,40 euros (cinq mille cent quatre-vingt-sept euros et quarante centimes) arrêtée à la date du 28 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [M] [G] et Monsieur [U] [N] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 11 avril 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 26 septembre 2024 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Madame [M] [G] et Monsieur [U] [N] à verser à la société d’Economie mixte SEMINOR la somme de 350 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 05 MAI 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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