Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 25/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 25/00300 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V26J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 25/00300 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V26J
MINUTE N° 26/99 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire aux l’avocat
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CAF
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [Z] [N] [H], demeurant [Adresse 1] – Chez Mme [J] [T] – [Localité 2]
dispensé de comparution, ayant pour avocat Me Pierre-Henry Desfarges, avocat au barreau de Starsbourg
DEFENDERESSE
Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Me Pierre Guillaume, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A259
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié
M. Jean-Paul Lagrue, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en permier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 19 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La caisse d’allocations familiales de Marne a versé M. [Z] [N] [H], de nationalité portugaise, l’allocation aux adultes handicapés dont il est bénéficiaire depuis le 7 avril 1999.
Dans le cadre d’un contrôle ayant donné lieu à un rapport du 1er octobre 2024, il est apparu suite de l’examen de ses comptes bancaires qu’il résidait de manière permanente au Portugal du 11 août 2022 au 17 septembre 2024 et à compter du 26 septembre 2024.
La caisse a procédé à un calcul de l’indu au titre de l’allocation aux adultes handicapés sur la période d’août 2022 à octobre 2024 et au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité de septembre 2022.
Le 7 novembre 2024, elle lui a notifié un indu d’un montant de 26 521, 99 euros dont 26 421, 99 euros d’allocation aux adultes handicapés.
Le 29 novembre 2022, il a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, la commission de recours amiable pour contester la demande.
Le 10 septembre 2025, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l’intéressé.
Par requête du 19 février 2025, M. [Z] [N] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la demande en remboursement de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
M. [N] [H] a été convoqué par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé et pli retourné » à une adresse à [Localité 3] chez Mme [T] chez qui il se déclare domicilié.
Son conseil a sollicité une dispense de comparution en application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête.
Il demande au tribunal de débouter la caisse de ses demandes, de condamner l’organisme lui régler les prestations familiales à compter du 7 novembre 2024 avec intérêts au taux légal, et anatocisme, de prononcer à l’encontre de la caisse une astreinte de 50 euros par jour de retard, de condamner l’organisme lui verser une somme équivalente aux prestations familiales non versées à titre de dommages-intérêts, de le décharger de toute obligation de rembourser prestations familiales, à titre subsidiaire de réduire sa dette à une somme symbolique, à titre plus subsidiaire de lui accorder les plus larges délais de paiement, de condamner l’État à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, préalablement communiquées au conseil du requérant, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne demande au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et à titre reconventionnel de le condamner à lui verser la somme de 26 421, 99 euros correspondant à la créance de prestations familiales ( d’allocation aux adultes handicapés) et de le condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Le requérant soutient que la notification d’indu émise par voie informatique ne lui permet pas de connaître le motif, la nature et le montant des sommes qui lui sont réclamées ainsi que les délais et voies de recours. Il soutient également que la décision de notification d’indu est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne comporte pas de signature. Il soutient que l’organisme ne rapporte pas la preuve de l’assermentation de l’agent de contrôle, qu’il n’a pas été informé de l’usage du droit de communication exercé par la caisse, que la procédure est nulle à défaut de décision de la commission de recours amiable. Il ajoute que la décision d’indu n’est pas motivée, ce qui porte atteinte aux droits de la défense. Il ajoute qu’il réside de façon continue au Portugal pour s’occuper de son père et de sa mère. Il n’a jamais eu l’intention de s’établir à l’étranger et affirme qu’il n’était pas informé de son obligation de résidence en [Z].
Sur la contestation de la décision de la commission de recours amiable
Le requérant soutient que la notification de créance est irrégulière en ce qu’elle ne comporte pas la signature de son auteur.
Toutefois, en pièce 6, la caisse produit cette notification de créance du 7 novembre 2024 qui comporte la signature de M. [P] [F], directeur.
Le tribunal rejette ce moyen.
Sur la régularité du contrôle et le principe du contradictoire
En premier lieu, la commission de recours amiable s’est prononcée 10 septembre 2025.
La caisse a diligenté une enquête confiée à un agent assermenté. En pièce 8, le procès-verbal de prestation de serment de M. [C] [Y] du 10 décembre 2018 est produit.
L’agent n’a pas pu rencontrer l’allocataire dans les locaux de la caisse pour un entretien mais l’a contacté par téléphone, ce qui a conduit au dépôt d’un rapport le 1er octobre 2024. Au cours de cet entretien, il lui a été indiqué que la caisse mettait en œuvre le droit de communication et il est noté qu’il a donné son accord.
Dans son rapport, l’enquêteur constate que M. [N] [H], célibataire, n’a pas de résidence en [Z] et qu’il fait état d’une domiciliation sur le territoire. Il n’a bénéficié d’aucun remboursement de soins sur les deux dernières années, il n’a jamais pris contact avec la caisse ces 36 derniers mois, ses relevés de compte bancaire laissent apparaître des opérations au Portugal depuis le 11 août 2022, aucun mouvement en France depuis le 11 août 2022. Il a reconnu séjourner au Portugal du 11 août 2022 au 16 septembre 2024 et précisé qu’il s’y trouvait également depuis le 26 septembre 2024, admettant qu’il était sans domicile fixe en France et qu’il bénéficiait d’adresse de complaisance.
Dans le cadre de cette enquête, M. [N] [H] a pu faire valoir ses observations qui sont reprises en détail dans le rapport de sorte que ses droits de la défense ont été respectés.
Sur la contestation de l’indu
Le requérant soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’indu et qu’il ignorait devoir l’informer de tout changement de situation.
L’article R.133-9-2 du code de sécurité sociale dispose que l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition.
L’article R.115-7 du code de la sécurité sociale énonce que toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée à l’article R.11-2 alinéa 1er dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d’un département d’outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.
En l’espèce, la notification d’indu du 4 novembre 2025 reprend l’ensemble des éléments du rapport de contrôle et mentionne les motifs, la nature, la période et le montant de l’indu qui lui est réclamé, soit 26 421, 99 euros d’indu d’allocation aux adultes handicapés sur la période d’août 2022 à octobre 2024.
Cette décision, qui fait suite au rapport d’enquête dont l’assuré a eu connaissance puisqu’il en a contesté les termes en saisissant la commission de recours amiable, mentionne expressément le motif, la nature, le montant de la somme réclamée et l’entière période de perception donnant lieu à répétition, satisfait aux dispositions de l’article précité.
Le requérant a reconnu devant l’enquêteur assermenté qu’il demeurait au Portugal pour s’occuper de ses parents et qu’il ne trouvait pas de logement en France.
Il n’apporte aucun élément pour établir sa résidence stable et effective en [Z].
C’est également en vain qu’il soutient qu’il n’était pas informé de son obligation de déclarer tout changement dans sa situation alors que les formulaires de demandes qu’il a su remplir et qu’il a signés mentionnent cette nécessité.
L’indu correspond à 7 653, 20 euros du mois d’août 2022 à mars 2023 (956, 65 euros par mois), à 11 656, 44 euros du mois d’avril 2023 à mars 2024 (971, 37 euros par mois), et à 7 112, 35 euros du mois d’avril 2024 à octobre 2024 (1 016, 05 euros par mois).
La demande en répétition de l’indu est justifiée dans son principe et dans son montant et M. [N] [H] ne démontre pas son caractère mal fondé.
En conséquence, le tribunal déboute M. [N] [H] de ses demandes et le condamne à verser la somme de 26 421, 99 euros à la caisse d’allocations familiales du Val de Marne au titre des prestations familiales (allocation aux adultes handicapés) indument versées sur la période d’aout 2022 à octobre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le tribunal a considéré que la demande de la caisse était justifiée et que la procédure était régulière.
Aucune faute à l’origine d’un préjudice n’est caractérisée.
La demande est rejetée.
Sur la demande de délais de paiement et de remise
En l’absence d’éléments justifiant de sa situation financière et personnelle, le tribunal rejette la demande de délais de paiement.
La demande de remise de dette est irrecevable au visa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale en raison des omissions frauduleuses de l’intéressé retenues par le tribunal, celui-ci ayant obtenu le versement de l’allocation aux adultes handicapés alors qu’il savait ne pas pouvoir y prétendre.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de la créance.
M. [N] [H], qui succombe, est tenu aux dépens.
Il est condamné à verser à la caisse d’allocations familiales du Val de Marne la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est corrélativement débouté de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS ;
— Déclare irrecevable la demande de remise de dette ;
— Dit la procédure en recouvrement d’indu régulière ;
— Condamne M. [Z] [N] [H] à rembourser la somme de 26 421, 99 euros à la caisse d’allocations familiales du Val de Marne correspondant à l’indu d’allocation aux adultes handicapés pour la période d’août 2022 à octobre 2024 indument versée ;
— Déboute M. [Z] [N] [H] de ses demandes ;
— Condamne M. [Z] [N] [H] à verser à la caisse d’allocations familiales du Val de Marne la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamne M. [Z] [N] [H] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Cadastre ·
- Donations ·
- Notaire ·
- Prix ·
- Masse ·
- Valeur ·
- Successions ·
- Vente ·
- Intention libérale
- Attentat ·
- Décès ·
- Victime ·
- Belgique ·
- Défaillant ·
- Adresses ·
- Détenu ·
- Préjudice d'affection ·
- Terrorisme ·
- Lien
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Écran ·
- Multimédia ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Vices ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Réclamation ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Commission ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Conseil d'administration ·
- Non-salarié ·
- Identifiants
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Trouble ·
- Risque ·
- Tiers ·
- Avis motivé
- Véhicule automobile ·
- Saisie ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fleuve ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Expulsion
- Caducité ·
- Atlantique ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Télécopie ·
- Citation ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Distraction des dépens ·
- Procédure accélérée ·
- Coûts ·
- Recouvrement ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Rwanda ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Jugement
- Économie mixte ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Batterie ·
- Défaut de conformité ·
- Consommateur ·
- Vendeur ·
- Véhicule ·
- Transformateur ·
- Résolution du contrat ·
- Mise en conformite ·
- Biens ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.