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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 21 mars 2025, n° 24/01895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n°25/0159
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 21 Mars 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Demandeur comparant en personne
D’une part,
ET:
S.A.S. CYCLOVIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 29 Novembre 2024
date des débats : 24 Janvier 2025
délibéré au : 21 Mars 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01895 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NCLN
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Monsieur [I] [F]
— CCC à S.A.S. CYCLOVIS
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 11 juin 2024, Monsieur [I] [F] a saisi le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de voir condamner la SAS CYCLOVIS à lui payer la somme de 2494,80€ au titre du remboursement du prix de son scooter électrique d’occasion LYCKE modèle NEO 80 immatriculé [Immatriculation 5] acheté le 11 octobre 2023, outre 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Un constat d’échec de conciliation a été établi le 16 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 novembre 2024 puis renvoyée à l’audience du 24 janvier 2025 à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, Monsieur [I] [F], comparant en personne, maintient l’ensemble de ses demandes et sollicite par ailleurs la condamnation de la SAS CYCLOVIS à lui payer la somme de 405,80€ au titre de son préjudice de jouissance.
Il expose avoir acquis auprès de la SAS CYCLOVIS un scooter d’occasion LYCKE selon facture du 11 octobre 2023 moyennant le prix de 2089,80€ payé comptant.
Cet achat a été effectué sur le site internet de la société venderesse « roulerecolo.com » le véhicule lui ayant été livré par transporteur.
Il ajoute n’avoir utilisé le scooter qu’à compter de décembre 2024 ayant été dans l’obligation de suivre préalablement une formation auprès d’un auto-école.
Il soutient que le véhicule est tombé en panne le 6 janvier 2024 lors des premières utilisations et qu’il a été pris en charge par le partenaire du vendeur ELECTROAD qui a remplacé le transformateur le 17 janvier 2024.
Il affirme que le scooter est de nouveau tombé en panne le 25 janvier suivant, le contraignant à déposer la batterie défectueuse chez le même réparateur, partenaire du vendeur.
Il reproche au vendeur de ne pas avoir réparé le défaut de conformité affectant le véhicule dans un délai de 30 jours mais de lui avoir restitué la batterie réparée plus de 4 mois après sa demande et sollicite la résolution du contrat sur le fondement des dispositions des articles L217-3 et suivants du code de la consommation et de la garantie de conformité estimant ne plus avoir confiance pour utiliser le scooter.
Le représentant de la SAS CYCLOVIS bien que valablement convoqué par courrier recommandé reçu le 22 février 2024 ne s’est pas présenté à l’audience ni ne s’y est fait représenter, mais a adressé un courriel en date du 24 septembre sollicitant le débouté des demandes formulées.
La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
Par notes en délibéré, le demandeur a été autorisé à produire la facture de réparation de la batterie du 21 mai 2024.
MOTIFS
En premier lieu, il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
« Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En outre l’article 473 prévoit que :« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
« Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article 16 du même code que :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
« Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »
« Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations »
En l’espèce, la demande additionnelle formulée pour la première fois à l’audience par Monsieur [I] [F] en indemnisation de son préjudice de jouissance ne sera pas retenue en l’absence du défendeur.
Sur la garantie de conformité
Il résulte des dispositions de l’article L 217-3 du code de la consommation dont les dispositions s’appliquent aux ventes conclues entre un consommateur et un professionnel que :« Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. »
Il ressort en outre de l’article L217-5-1° du même code que :
« I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné. »
Par ailleurs, L’article L 217-7 du code de la consommation prévoit que l’antériorité des défauts de conformité est présumée s’ils apparaissent dans le délai de douze mois à compter de la délivrance du bien.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [I] [F], a acquis le 11 octobre 2023 auprès de la SAS CYCLOVIS un scooter d’occasion LYCKE moyennant le prix de 2089,80€ payé comptant.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la SAS CYCLOVIS est un professionnel dans le domaine de la vente et réparation de cyclomoteurs.
Il n’est pas davantage contesté que le véhicule est tombé en panne le 6 janvier 2024 lors des premières utilisations et qu’il a été pris en charge par le partenaire du vendeur qui a remplacé le transformateur le 17 janvier 2024.
Le scooter est de nouveau tombé en panne le 25 janvier 2024 et la batterie a été déposée chez le même réparateur.
Les pannes qui caractérisent les anomalies du véhicule sont donc survenues moins de douze mois à compter de la délivrance du bien.
Les deux pannes successives intervenus le 6 janvier et le 25 janvier 2024 qui concernent pour la première le transformateur et pour la seconde la batterie, nécessitaient le remplacement de ces deux éléments mécaniques du véhicule, ce qui caractérise un désordre important, les pièces remplacées constituant des éléments sans lesquels le scooter ne pouvait pas répondre à un usage normal puisqu’il ne pouvait plus rouler.
En conséquence, le défaut de conformité se trouve caractérisé.
Sur les conséquences du défaut de conformité
Il ressort des dispositions de l’article L217-8 du code de la consommation que :
« En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. »
En outre l’article L217-10 du même code prévoit :
« La mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur.
La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s’il y a lieu, l’enlèvement et la reprise de ce bien et l’installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur. »
Or en cas de non-conformité au-delà du délai légal de 30 jours, le code de la consommation dans son article L217-14 prévoit la résolution du contrat, à titre de sanction :
« Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
« Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix. »
En l’espèce, il est constant qu’un premier dysfonctionnement du scooter est survenu le 6 janvier 2024, le véhicule ayant été remorqué par le partenaire du vendeur ELECTROAD qui a remplacé le transformateur selon facture versée aux débats du 17 janvier 2024.
Il est établi par ailleurs que le scooter est de nouveau tombé en panne le 25 janvier 2024 et que la batterie a été déposée chez le même partenaire ELECTROAD selon ordre de réparation du 26 janvier 2024 versé aux débats.
Il résulte des pièces produites que le demandeur a sollicité de la SAS CYCLOVIS le remboursement du scooter par courrier du 2 février 2024 qu’il a renouvelé par une mise en demeure du 22 février 2024.
Or il ressort de la facture de remise en état de la batterie du scooter qu’elle a été réparée le 21 mai 2024 soit plus de trente jours suivant la demande formulée par Monsieur [I] [F] .
Il a été enfin parfaitement établi que l’appareil présente un défaut de conformité particulièrement important, affectant un élément sans lesquels le scooter ne peut plus répondre à un usage normal, ne pouvant plus rouler.
La mise en conformité du véhicule demandée par l’acheteur, n’ayant pas été effectuée par le vendeur dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 211-10 du Code de la consommation, il convient d’appliquer la solution choisie par l’acheteur, c’est-à-dire la résolution du contrat de vente.
Sur les restitutions
Selon l’article 1229 du code civil, la résolution prend effet :« Selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice ».
« Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre »
En conséquence, la SAS CYCLOVIS doit rembourser à Monsieur [I] [F] qui le sollicite la somme de 2089,80€, correspondant au prix de vente du scooter LYCKE modèle NEO 80 immatriculé [Immatriculation 6].
Par ailleurs, la SAS CYCLOVIS devra récupérer ledit véhicule à ses frais dans les conditions définies au dispositif, les parties devant être remises en leur état antérieur à la vente.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la partie tenue aux dépens est condamnée à payer à l’autre partie une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dont le montant est fixé par le juge en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il convient de condamner la SAS CYCLOVIS à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 400 € à ce titre.
Par ailleurs, partie perdante, la SAS CYCLOVIS supportera les dépens de l’instance.
Enfin, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition et réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Dit que le véhicule vendu par la SAS CYLOVIS à Monsieur [I] [F] est affecté d’un défaut de conformité ;
Prononce la résolution de la vente du scooter électrique d’occasion LYCKE modèle NEO 80 immatriculé [Immatriculation 5] entre Monsieur [I] [F] et la SAS CYCLOVIS acquis selon facture du 11 octobre 2023 ;
Condamne la SAS CYCLOVIS à restituer à Monsieur [I] [F] la somme de DEUX MILLE QUATRE VINGT NEUF EUROS ET QUATRE VINGT CENTS (2089,80€) correspondant au prix de vente du scooter électrique ;
Dit que la SAS CYCLOVIS devra venir récupérer le scooter électrique d’occasion LYCKE modèle NEO 80 immatriculé [Immatriculation 5] à ses frais à l’endroit où il se trouve entreposé, les papiers devant lui être remis par Monsieur [I] [F] après restitution du prix ;
Condamne la SAS CYCLOVIS à payer à Monsieur [I] [F] la somme de QUATRE CENTS EUROS (400€) au titre des frais irrépétibles ;
Déboute Monsieur [I] [F] du surplus de ses demandes ;
Condamne la SAS CYCLOVIS aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN C. GEGLO-VINCENT
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