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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 2 déc. 2025, n° 25/12462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours ISOLEMENT ET CONTENTION
Ordonnance Du Mardi 02 Décembre 2025
N°Minute : 25 /656
N° RG 25/12462 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7F2K ORIGINAL
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 6]
né le 1er janvier 2000
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, François GUYON, magistrat du siège du tribunal judiciaire, assistée de Chloé PEYRON-BUSQUET, greffière placée ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique prise le 24 novembre 2025 à 22h31 à l’égard de [J] [Z] ;
Vu la requête du DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 11] en date du 1er décembre 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement concernant [J] [Z] au delà du délai de 168 heures ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants du Code de la Santé publique,
Vu les articles L 3222-5-1 , 3211-7, 3211-31 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu le décret n°2021-537 du 30 avril 2021,
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022,
Vu les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 et R 3211-34 du Code de la Santé Publique faits et donnés par le greffe ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 2 Décembre 2025 tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement prise à l’égard de [J] [Z] en ce que celle-ci est indispensable pour prévenir tout risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui ;
Vu les conclusions de Maître David LAYANI, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique déposées le 2 décembre 2025 à 10h47 ;
Vu le certificat médical établi par le Dr [U] [O] en date du mentionnant la compatibilité de l’état de santé de [J] [Z] avec son audition par le magistrat du siège, par moyen de communication audiovisuel ou téléphonique,
Vu l’absence d’audition toutefois, en raison du refus de [J] [Z] d’être entendu par le magistrat du siège ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire par le directeur d’établissement a été effectuée dans les formes et délais et conformément aux dispositions issues de la loi du 22 janvier 2022 et du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022, et en l’espèce dans les 168 heures suivant le placement à l’isolement ;
Attendu en effet qu’en l’espèce, [J] [Z] a été placé à l’isolement le 24 novembre 2025 à 22h31 ; que le magistrat du siège a autorisé la poursuite de la mesure par décision du 28 novembre 2025 à 11h36 pour la seconde période de 72 heures ; qu’il a été saisi de la requête le 1er décembre 2025 à 16h42 ;
Qu’en conséquence la requête est recevable.
Attendu qu’il a été déposé des conclusions pour [J] [Z] ; qu’il est demandé, à titre principal, de prononcer l’annulation de la décision de placement en isolement du 24 novembre 2025 à 22h31 et de l’ensemble de ses renouvellements, à titre subsidiaire, d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont il fait l’objet ;
qu’il est soutenu :
Monsieur [Z] a été placé en chambre d’isolement le 24 novembre 2025 à 22h31, décision ensuite régulièrement renouvelée par périodes de douze heures jusqu’au 1er décembre 2025 à 18h14, soit une mesure se prolongeant désormais depuis plus d’une semaine, avec de surcroît une précédente ordonnance de votre juridiction en date du 28 novembre 2025 maintenant déjà l’isolement au-delà de 72 heures.
I. Sur la forme
1. Une chronologie procédurale pour le moins incertaine
L’ordonnance du 28 novembre 2025, rendue par votre juridiction, retient que :
« [M] [Z] a été placé à l’isolement le 24 novembre 2025 à 22h31, Que le magistrat du siège a été saisi de la requête le 24 novembre 2025 à 16h00 ; Qu’en conséquence la requête est recevable. »
Il ressort pourtant des pièces médicales que la décision médicale initiale d’isolement est précisément datée du 24 novembre 2025 à 22h31.
Ainsi, la précédente ordonnance constate la saisine du magistrat à 16h00 pour une mesure d’isolement qui n’a été médicalement décidée qu’à 22h31 le même jour.
Cette discordance manifeste interroge sur la rigueur de la chronologie procédurale antérieure, et impose, a minima, que le contrôle actuellement opéré s’affranchisse de toute reprise mécanique des motifs antérieurs et examine in concreto la régularité et la proportionnalité de la mesure depuis son origine.
Attendu que le point soulevé dans l’ordonnance du 28 novembre dernier ne peut résulter que d’une erreur matérielle sur la date de la saisine du magistrat qui ne peut en effet avoir lieu avant la décision de placement à l’isolement ;
que cette erreur n’a aucune incidence sur la requête du 1er décembre 2025 dont nous sommes saisi ;
2. Une information lacunaire des proches au sens de l’article L. 3222-5-1 II du CSP
L’article L. 3222-5-1 II du Code de la santé publique impose au médecin d’informer « au moins un membre de la famille du patient (…) ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée », cette information devant, en outre, être « tracée dans le dossier médical ».
Le formulaire de saisine mentionne que « l’information des personnes mentionnées à l’article L. 3222-5-1 II du CSP et identifiées est tracée dans le dossier médical », tout en cochant la rubrique « Non, personnes non identifiées ».
Or :
— le patient dispose d’une adresse déclarée à [Localité 9] ([Adresse 4]) dans le courrier du Préfet relatif à son admission en soins, ce qui atteste d’un minimum d’ancrage et d’un environnement social potentiellement identifiable ;
— il n’est versé aucun élément concret sur les diligences effectivement accomplies pour rechercher un proche ou une personne de confiance (interrogatoire du patient, examen de son dossier pénal ou pénitentiaire, etc.).
En l’absence de toute justification circonstanciée des démarches entreprises, la simple mention pré-imprimée « personnes non identifiées » apparaît insuffisante à démontrer le respect des exigences de l’article L. 3222-5-1 II du CSP, ce qui entache la procédure d’irrégularité.
Attendu que sur ce point le patient, manifestement domicilé à [Localité 9], a été mis à l’isolement à [Localité 8] dès son hospitalisation sous contrainte ; qu’il est en effet mentionné en procédure qu’aucun tiers n’a été identifié ; que le texte invoqué mentionne bien “dès lors qu’une telle personne est identifiée”, ce qui permet de conclure que lorsque ce n’est pas le cas aucune obligation de prévenir un tiers ne peut être mis à la charge de l’hôpital ; que ce moyen sera donc rejeté ;
II. Sur le fond
1. Rappel des exigences légales et des recommandations de bonne pratique
L’article L. 3222-5-1 I du Code de la santé publique dispose :
« L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, (…) et [être] tracée dans le dossier médical. »
Les recommandations de la Haute Autorité de Santé (février 2017) précisent qu’une mesure d’isolement ne se justifie qu’aux fins de :
« Prévention d’une violence imminente du patient ou réponse à une violence immédiate, non maîtrisable, sous-tendue par des troubles mentaux, avec un risque grave pour l’intégrité du patient ou celle d’autrui. »
Ces recommandations sont opposables, le Conseil d’État ayant rappelé, notamment dans sa décision du 27 avril 2011 (n° 334396), que les professionnels de santé ont l’obligation de délivrer des soins conformes aux données acquises de la science, telles qu’elles ressortent des recommandations de la HAS.
Enfin, le renouvellement d’une mesure d’isolement au-delà de 72 heures puis de 7 jours doit demeurer parfaitement exceptionnel, strictement motivé par la persistance d’un risque de dommage immédiat ou imminent et contrôlé par le juge, gardien de l’atteinte portée à la liberté d’aller et venir.
2. Un patient décrit comme calme, sans agitation ni violence, pour lequel le risque n’est pas caractérisé mais seulement « non évaluable »
Les décisions médicales successives de renouvellement de l’isolement, du 25 au 30 novembre 2025, présentent toutes un tableau clinique remarquablement constant :
25/11/2025 – 10h47 :
« Sortie de longue détention cette nuit, en irresponsabilité pénale. Discours pauvre.
Ambivalent quant à la prise des traitements. Déni des troubles. Imprévisibilité nécessitant une poursuite de l’isolement. »
25/11/2025 – 18h25 :
« Clinique stationnaire. Contact distant. Pas de discours spontané, élaboration pauvre. Désorganisation idéique, barrages. Pas d’agitation. Ne rapporte pas d’hallucinations. Imprévisibilité nécessitant une poursuite de l’isolement. »
26/11/2025 – 11h46 :
« De bon contact, regard et faciès figés. Discours peu clair (barrière de la langue) (…) Comportement calme. Aucune conscience des troubles. (…) Imprévisibilité nécessitant poursuite de l’isolement. »
26/11/2025 – 17h47 :
« État clinique stationnaire chez un patient détenu. Contact particulier. Discours plutôt cohérent sans désorganisation majeure. Persistance du déni des troubles.
Imprévisibilité nécessitant un maintien de l’isolement avec sorties séquentielles à envisager dans les prochains jours. »
27/11/2025 – 13h53 :
« Fixité du regard, discours peu élaboré et peu informatif. Déni complet de la maladie et des troubles du comportement (…). Risque de passage à l’acte impulsif persistant chez un patient avec qui nous n’avons pas encore d’alliance thérapeutique. »
28/11/2025 – 12h41 et 18h14 :
« Patient en [Localité 12] IP. Contact étrange, patient calme, faciès figé. (…) Déni des troubles (…). Le patient reste imprévisible sur le plan comportemental et nécessite une poursuite de l’isolement. (…) Patient calme avec contact étrange. Discours non informatif. (…) Antécédent de passages à l’acte hétéro-agressifs pendant les soins et absence d’alliance thérapeutique pour l’instant. Risque d’imprévisibilité du patient.
Nécessité de poursuite des soins en chambre d’isolement. »
29/11/2025 – 11h06 :
« Patient calme ce matin, discours laconique et vague. (…) Pas d’éléments délirants au 1er plan mais envahissement psychique évident. (…) Renouvellement avec sortie séquentielle quelques minutes ce midi pour évaluer le comportement en intrahospitalier.»
29/11/2025 – 19h03 :
« Patient envahi, inaccessible à l’entretien, discours laconique, contact évitant, affect émoussé. (…) Absence d’échange permettant d’éliminer une dangerosité imminente dans le contexte. Renouvellement d’une mesure de dernier recours par isolement. »
30/11/2025 – 10h19 et 18h24 :
« Étrangeté de contact, discours laconique avec désorganisation idéocomportementale, fixité du regard et émoussement des affects. (…) Patient calme pendant les sorties en séquentiel avec retour en chambre sans opposition. En raison d’une impossibilité d’évaluation des risques de mise en danger le maintien de la mesure d’isolement reste indiqué. (…) Clinique identique à ce matin avec discours
très peu informatif. Les sorties en séquentielle se déroulent dans le calme. Aucun problème lors de la réintégration. Le degré d’impulsivité et le risque de mises en danger n’étant toujours pas évaluables, le maintien de la mesure d’isolement reste préconisé. »
Ces mentions, constantes, appellent plusieurs observations :
— Le comportement de Monsieur [Z] est décrit comme calme, sans agitation, sans violence manifeste, y compris lors des sorties séquentielles, qui se déroulent « dans le calme » et sans difficulté de réintégration ;
— Aucun passage à l’acte hétéro- ou auto-agressif n’est relaté pendant la période d’isolement, les seules références à la dangerosité renvoyant à des antécédents judiciaires ou à une dangerosité « inhérente au contexte », et non à des faits actuellement observés ;
— Les certificats insistent essentiellement sur le déni des troubles, la pauvreté du discours, la barrière de la langue, l’absence d’alliance thérapeutique et l'«imprévisibilité » ;
Dans les dernières décisions, le motif central est que le risque de mise en danger « n’est pas évaluable » ou que la dangerosité imminente ne peut être « éliminée », ce qui conduit à reconduire l’isolement par précaution.
Or, le texte légal exige que l’isolement soit réservé à la prévention d’un dommage immédiat ou imminent, et non à la seule gestion d’une incertitude quant au risque.
La notion d'« imprévisibilité » ou d'« impossibilité d’évaluer le risque », surtout chez un patient calme, non agité, bénéficiant déjà de sorties séquentielles sans incident, ne satisfait pas aux critères de danger actuel et grave posés par l’article L. 3222-5-1 du CSP et par les recommandations de la HAS.
En d’autres termes, l’isolement apparaît ici moins comme une pratique de dernier recours que comme un filet de sécurité procédural face à un patient complexe, marqué par une longue détention et une irresponsabilité pénale, mais qui ne présente pas, en l’état du dossier, de manifestations actuelles de violence imminente ou de mise en danger grave.
Le maintien de l’isolement au-delà de 7 jours tend dès lors à se transformer en mesure de sûreté indifférenciée, adossée à l’histoire pénale du patient et à la difficulté de la relation thérapeutique, et non à l’évaluation répétée d’un risque immédiat ou imminent, ce qui excède manifestement le cadre légal.
3. Disproportion de la mesure au regard de la durée et de l’absence d’alternatives moins restrictives
Après plus d’une semaine d’isolement continu, les certificats se bornent à reprendre une clinique « stationnaire », faite de pauvreté du discours, de déni et d’étrangeté de contact, tout en reconnaissant que :
— les sorties séquentielles se passent bien,
— le patient revient en chambre d’isolement sans opposition,
— aucun épisode d’agitation ou d’agression n’est rapporté.
Dans ce contexte, la poursuite de l’isolement ne peut plus être regardée comme adaptée, nécessaire et proportionnée au sens de l’article L. 3222-5-1 I du CSP.
D’autres modalités de prise en charge – chambre sécurisée hors isolement strict, renforcement de la présence soignante, programme de sorties accompagnées plus prolongées, transfert dans une autre unité adaptée – auraient dû être envisagées et discutées, ce dont le dossier ne garde aucune trace.
L’isolement, mesure par essence exceptionnelle et brève, ne peut devenir la manière standard de gérer un patient difficile, peu collaborant ou imprévisible, au risque de porter une atteinte grave et durable à sa dignité et à sa liberté d’aller et venir.
Attendu qu’en effet les conditions légales pour maintenir un patient à l’isolement ne sont pas réunies ;
que le fait de ne pouvoir évaluer le degré d’impulsivité et le risque de mise en danger ne peut justifier le maintien d’une mesure qui, conformément aux exigences de l’article L. 3222-5-1 I du code de la santé publique, ne peut qu’être une “pratique de dernier recours”, destinée à “prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui”, et ce “ uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée “ ;
que la mesure doit donc être levée ;
PAR CES MOTIFS
Nous, François GUYON, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’isolement concernant [J] [Z] ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [J] [Z], à son avocat, au directeur de l’hôpital et au procureur de la [10] ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 5] ou son délégué dans un délai de 24 heures à compter de sa notification ;
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2] et notamment par courriel à [Courriel 7] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
Rendue à [Localité 8] le 2 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-537 du 30 avril 2021
- LOI n°2022-46 du 22 janvier 2022
- Décret n°2022-419 du 23 mars 2022
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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