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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 7 mai 2026, n° 26/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 07.05.2026
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 26/00605 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCCBU
N° MINUTE :
26/00002
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. BSL [Localité 1] ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ségolène VIAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1577
DÉFENDEURS
Fédération CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [D] [X] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Monsieur [Y] [H],
demeurant [Adresse 3]
représentée par M. [D] [X] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MITTERRAND, Juge,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 07 mai 2026 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
Décision du 07 mai 2026
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 26/00605 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCCBU
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 29 janvier 2026, la CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL (la CAT) a informé le président de la SASU BSL [Localité 1] ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE (ci-après BSL [Localité 1]) de la constitution d’une section syndicale au sein de l’Unité Economique et Sociale (UES) BSL et de la désignation de M. [Y] [H] en qualité de représentant de l’UES.
Par requête reçue au greffe de ce tribunal le 11 février 2026, la société BSL [Localité 1] a requis la convocation de la CAT et de M. [Y] [H] aux fins d’obtenir l’annulation de la désignation de M. [Y] [H] en qualité de représentant de section syndicale de l’UES du 29 janvier 2026, de condamner de M. [Y] [H] et la CAT à verser respectivement la somme de 100 euros et la somme de 1.500 euros à la société BSL [Localité 1] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la CAT aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2026, date à laquelle la société BSL [Localité 1], la CAT et M. [Y] [H] ont été convoqués par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, pour y être entendus en leurs observations.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, la société BSL [Localité 1], représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales, y ajoutant à titre subsidiaire, le débouté de la CAT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
La CAT ne rapporte pas la preuve qu’elle peut agir au nom du syndicat SNASEPS-CAT,La CAT ne justifie pas d’une action syndicale et de la présence d’au moins deux adhérents au sein de l’établissement, en ce qu’il n’est justifié d’aucun renouvellement d’adhésion pour 2026 et que les chèques pour 2025 n’ont pas été encaissés,La CAT ne justifie pas que M. [Y] [H] est salarié de la société BSL, est titulaire de ses droits civiques et a une ancienneté suffisante.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL et M. [Y] [H], régulièrement représentés, demandent au tribunal de :
Constater que le secrétaire général de la CAT est statutairement habilité à désigner M. [H] comme représentant de section syndicale CAT, en application de l’article 13 des statuts confédéraux.Constater l’existence d’une section syndicale CAT au sein de l’UES BSL [Localité 1] ;En conséquence,
Valider la désignation de M. [Y] [H] en qualité de représentant de section syndicale de la CAT au sein de l’UES BSL [Localité 1] ;Débouter la société BSL [Localité 1] de sa requête ;Condamner la société BSL [Localité 1] à verser à la CAT la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réponse, la CAT fait valoir que :
Elle possède au moins deux adhérents dans l’UES BSL et verse des pièces non anonymisées au tribunal en ce sens ;Les chèques non encaissés sont valides en tant que prive du règlement des deux adhésions ;La CAT est légalement constituée depuis au moins deux ans et couvre le champ professionnel et géographique de l’UES BSL ; à titre subsidiaire, elle dispose d’un syndicat affilié, qui couvre ce champ professionnel et géographique.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 7 mai 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la faculté de la Confédération Autonome du Travail de créer une section syndicale
Aux termes de l’article L2131-2 du code du travail, « Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l’établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement.
Par dérogation à ces dispositions, les particuliers occupant des employés de maison peuvent se grouper en syndicat pour la défense des intérêts qu’ils ont en commun en tant qu’employeur de ces salariés ».
Selon l’article L2133-3 du code du travail, « Les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le présent titre ».
En application, il est constant que, sauf stipulations contraires de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu’aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci ; l’affiliation d’un syndicat à une union permet à cette dernière de se prévaloir des adhérents du syndicat pour l’exercice des prérogatives découlant des articles L 2133-3, L 2142-1, et L 2142-1-1 du code du travail.
En outre, il est constant que “sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats qui jouit de la même capacité civile que les syndicats eux-mêmes et peut exercer les droits conférés à ceux-ci, a nécessairement compétence dans le champ géographique et professionnel des syndicats qui en sont membres, sans préjudice d’un objet plus étendu défini parses statuts” (Soc. 19 janvier 2011, n°10-60.288).
En l’espèce, l’article 1er des statuts de la CAT prévoit que « La Confédération Autonome du Travail (CAT) est une union nationale interprofessionnelle de syndicats de salariés, fondée à [Localité 1] le 12 novembre 1953, et qui a pour but de regrouper, conformément aux dispositions du code du travail, sous forme d’union nationale interprofessionnelle les organisations syndicales de travailleurs salariés de toutes professions et de toutes catégories professionnelles, tant du secteur privé que du secteur public ou de la fonction publique, et d’assurer l’étude et la défense de leurs droits et de leurs intérêts économiques, professionnels, matériels et moraux, que ces salariés soient actifs, privés d’emploi ou retraités. La compétence géographique de la CAT s’étend à la France métropolitaine, ainsi qu’aux départements et territoires d’outre-mer. ».
Il en résulte que les statuts de la CAT, visant les « travailleurs salariés de toutes professions et de toutes catégories professionnelles, tant du secteur privé que du secteur public ou de la fonction publique », couvrent l’ensemble des professions des secteur privé ou public, en France, ce qui inclut les salariés de l’UES BSL.
En outre, la CAT se prévaut de l’affiliation d’un syndicat couvrant le champ géographique et professionnel de l’UES BSL, le syndicat SNASEPS-CAT. Elle verse aux débats ses statuts, dont la modification a été enregistrée à la Mairie de [Localité 1] le 25 juillet 2024, soit avant la désignation contestée. Ces statuts font mention de son adhésion à la CAT, de sa constitution « entre les salariés actifs, préretraités et retraités des entreprises de prévention et de sécurité » qui y adhérent.
Il en résulte qu’au demeurant, la CAT justifie que l’une de ses organisations syndicales adhérentes couvre bien le champ professionnel et géographique de l’établissement concerné.
La CAT pouvant dès lors exercer les droits conférés aux syndicats primaires, peut elle-même être directement à l’origine de la création d’une section syndicale et c’est donc à la CAT qu’il appartient de justifier d’être légalement constituée depuis au moins deux ans.
Il en résulte que la CAT, qui a une ancienneté de plus de deux ans, couvre le champ professionnel et géographique de l’UES BSL, pouvait créer une section syndicale CAT au sein de l’UES BSL.
Sur la validité de la création de la section syndicale et des désignations des représentants de section syndicale
Aux termes de l’article L2142-1-1 du code du travail, “Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise”.
Aux termes de l’article L2142-1 du code du travail, « Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1 ».
Il appartient au syndicat défendeur d’établir l’existence de la section syndicale dans l’entreprise considérée, à savoir l’existence à la date de la désignation contestée, d’au moins deux adhérents à jour de leurs cotisations, salariés de l’entreprise.
L’existence de deux adhérents au jour de la désignation suffit à établir la preuve de la constitution de la section syndicale qui peut être concomitante de la désignation.
Le syndicat ne peut produire ou être contraint de produire une liste nominative des adhérents mais il doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d’au moins deux adhérents dans l’entreprise, dans le respect du contradictoire, à l’exclusion des éléments susceptibles de permettre l’identification des adhérents du syndicat dont seul le juge peut prendre connaissance.
En l’espèce, la CAT produit les bulletins d’adhésion de deux adhérents, signés le 28 novembre 2025 et portant mention tant du syndicat SNASEPS-CAT que de la CAT, ainsi que la copie de leurs pièces d’identité et de leurs bulletins de salaire du mois de novembre 2025 provenant de la société BSL [Localité 1].
Il est également produit pour l’un, la copie d’un chèque de 45 euros à l’ordre du SNASEPS-CAT du 28 novembre 2025, ainsi qu’un virement d’un montant de 45 euros en date du 29 octobre 2025 sur le compte du SNASEPS-CAT et une autorisation de prélèvement au profit du SNASEPS-CAT en date du 25 avril 2025.
Pour le second adhérent, il est versé aux débats un chèque de 90 euros en date du 28 novembre 2025.
Il est également produit pour chacun d’entre eux une attestation de cotisation syndicale d’un montant de 90 euros au titre de l’année 2025 à la date du 28 novembre 2025.
Or, ainsi que s’en prévaut la CAT, il n’est pas exclu que le chèque émane d’un collègue, dès lors que celui-ci est d’un montant correspondant au montant de la cotisation et qu’une attestation de cotisation dudit montant est également émis par le syndicat au nom de l’adhérent.
De même, le fait que le chèque n’ait pas été encaissé à la date de la désignation ne saurait suffire à retenir une absence de versement effectif de la cotisation.
Enfin, la circonstance que ces pièces ne couvrent que l’année 2025 alors que la désignation est intervenue le 29 janvier 2026 ne saurait être retenue non plus dès lors qu’aux termes de l’article 7 des statuts du SNASEPS-CAT, seul un adhérent en retard de plus de 3 mois dans le paiement de ses cotisations peut être considéré comme démissionnaire et rayé du syndicat, ce délai de trois mois n’étant en l’espèce pas échu. En outre, les adhésions étant intervenues fin novembre 2025, la désignation contestée est intervenue dans le premier mois de l’année 2026, soit dans un temps de près de deux mois seulement postérieurement aux dites adhésions.
La CAT justifie ainsi de l’existence de deux adhérents, à jour de leurs cotisations, à la date de la création de la section syndicale.
Dès lors, la preuve de l’existence d’une section syndicale antérieurement à la désignation contestée du 29 janvier 2026est remplie.
En outre, il n’appartient pas à la CAT de prouver que M. [Y] [H] est titulaire de ses droits civiques, mais à celui qui se prévaut de l’absence d’une telle qualité, en l’occurrence la société BSL [Localité 1], laquelle ne verse aucun élément aux débats en ce sens.
Il résulte, en conséquence, de l’ensemble de ce qui précède, que la société BSL [Localité 1] sera déboutée de sa demande d’annulation de la désignation par la CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL de M. [Y] [H] en qualité de représentant de section syndicale de l’UES BSL.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en une matière où il n’y a pas de condamnation aux dépens.
Il convient en équité de condamner la société BSL [Localité 1], qui succombe en ses prétentions, à payer à la CAT une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DEBOUTE la société BSL [Localité 1] de sa demande d’annulation de la désignation en date du 29 janvier 2026 de M. [Y] [H] en qualité de représentant de section syndicale par la CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL au sein de l’UES BSL ;
CONDAMNE la société BSL [Localité 1] à payer à la CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Ainsi statué sans frais ni dépens.
Le greffier La présidente
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