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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 4 juil. 2025, n° 25/02491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [R] [C] + 2 exp [H] [X] [W] + 1 grosse Me [J] [P] + 1 exp Me [H] [V] + 1 exp SELARL [7]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
[R] [C] c\ [H] [X] [W]
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
DÉCISION N° : 25/00171
N° RG 25/02491 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIPT
DEMANDERESSE :
Madame [R] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C06069-2025-001865 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRASSE)
représentée par Me Amandine CONTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Madame [H] [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie MOUTET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Juin 2025 que le jugement serait prononcé le 04 Juillet 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement, exécutoire par provision de plein droit, en date du 24 janvier 2025, le tribunal de proximité de Cannes a notamment :
Constaté la validité du congé donné à Madame [R] [C], concernant les locaux d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 1], à effet au 19 avril 2024 ;Ordonné l’expulsion de Madame [R] [C], à défaut de libération volontaire dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux ;Condamné Madame [R] [C] à payer à Madame [H] [W] une indemnité d’occupation équivalente au dernier loyer, augmenté des charges, révisable comme lui. Cette décision a été signifiée le 24 février 2025.
***
Selon acte d’huissier en date du 24 février 2025, Madame [H] [W] a fait signifier à Madame [R] [C] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Le 29 avril 2025, Maître [O], commissaire de justice associée, mandatée par Madame [H] [W] pour l’exécution de la décision susvisée, a procédé à une tentative d’expulsion.
Le 2 mai 2025 le concours de la force publique a été requis.
***
Par acte d’huissier en date du 21 mai 2025, Madame [R] [C] a fait assigner Madame [H] [W] à comparaître devant le juge de l’exécution de Grasse en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Vu les conclusions de Madame [R] [C], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
Lui allouer un délai de grâce d’une année à la mesure d’expulsion, afin de pouvoir se reloger sereinement ;Débouter la défenderesse de l’ensemble de ses arguments ;Condamner Madame [W] à payer à Maître Conti, avocat, une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;Débouter la défenderesse de sa demande au titre des frais irrépétibles ;Constater que le jugement est exécutoire de droit ;Condamner Madame [W] aux dépens.
Vu les conclusions de Madame [H] [W], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles (L.)412-1 du code des procédures civiles d’exécution, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
Débouter la demanderesse de ses prétentions, fins et conclusions ;La condamner au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;Dire, en tout état de cause, que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse.À l’audience du 17 juin 2025, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Sur interrogation de la juridiction, les parties ont indiqué que le concours de la force publique avait été octroyé à compter du 7 juillet 2025.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et la force publique étant d’ores et déjà obtenue à compter du 7 juillet 2025, la présente décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Madame [R] [C] justifie être divorcée et avoir trois enfants à charge, nés en 2012, 2014 et 2020, pour lesquels le père a été condamné à payer une pension alimentaire mensuelle de 50 € par enfant. Elle perçoit un salaire de 1 483 €. Elle n’en justifie pas mais perçoit nécessaires des allocations familiales compte tenu de ses ressources et de la composition de sa famille. Elle a été en arrêt de travail dans le cadre d’une grossesse, ce qui peut laisser penser qu’elle partage sa vie avec une personne, avec laquelle elle est susceptible de partager ses charges, sur laquelle elle n’apporte d’aucun élément d’information.
Madame [R] [C] démontre, par ailleurs, avoir déposé de nombreuses candidatures (192) sur le site d’action logement, entre 2024 et 2025, lesquelles n’ont pas été retenues.
Elle a été reconnue prioritaire et devant être relogée d’urgence par décision du 17 octobre 2024 de la commission de médiation des Alpes-Maritimes, à la suite de sa demande de reconnaissance du droit au logement opposable. Pour autant, cela ne lui a pas permis, en l’état, d’être relogée. En l’absence de proposition de relogement, elle justifie avoir saisi le tribunal administratif de Nice le 5 juin 2025.
La demanderesse justifie également avoir fait soutenir sa demande de logement social locatif par le maire de la commune de [Localité 1], président du centre communal d’action sociale.
Ainsi Madame [R] [C] démontre-elle ne pas être en mesure de se reloger, dans l’immédiat, dans des conditions normales.
En outre, elle verse aux débats les quittances délivrées par l’agence [6] justifiant du règlement, par ses soins, de l’indemnité d’occupation des mois de mars, avril, mai et juin 2025. Elle manifeste donc de la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Le fait qu’elle ait déclaré au commissaire de justice, lors de la tentative d’expulsion, qu’elle n’entendait pas quitter les lieux ne permet pas de retenir, au regard des diligences susvisées, initiées en 2024, sa mauvaise foi.
Madame [H] [W] justifie, pour sa part, avoir quatre enfants nés en 2004, 2006, 2009 et 2010, dont deux en études supérieures. Elle est locataire de son logement pour un loyer, charges comprises de 880 € (en 2022). Elle est professeur des écoles et perçoit un revenu annuel de 35 771 €, outre des prestations sociales et familiales à hauteur de 600 € par mois en moyenne.
La défenderesse justifie de son intention de vendre le bien occupé par Madame [R] [C] et expose que cette cession lui permettra de s’acheter un bien, dans sa région, pour y vivre avec ses enfants.
Pour apprécier la proportionnalité entre la poursuite de la mesure d’expulsion par Madame [H] [W] et la demande de délais formulée par Madame [R] [C], il y a lieu de tenir compte des éléments suivants :
D’une part, Madame [H] [W] a délivré un congé pour vente depuis le 19 septembre 2023, de sorte que Madame [R] [C] est avisée depuis cette date de ce que le bail allait être résilié en 2024 et qu’il lui appartiendrait de se reloger, étant observé que cette vente étant motivée par la situation personnelle et financière de la défenderesse et son intention d’acquérir un nouveau logement pour y héberger sa famille ; D’autre part, Madame [R] [C] n’a pas, en l’état, obtenu un nouveau logement pour y demeurer avec sa famille, composée de jeunes enfants et ce, nonobstant ses diligences à cette fin et s’acquitte de l’indemnité d’occupation mise à sa charge, de sorte que la défenderesse est indemnisée de cette occupation sans droit ni titre. Ayant été admise comme devant être relogée en urgence, par la commission Dalo, depuis octobre 2024 et ayant saisi le tribunal administratif, elle devrait pouvoir être relogée prochainement.Au regard de l’ensemble de ces éléments, du principe de proportionnalité et de la nécessité de rechercher un juste équilibre entre les droits fondamentaux des parties, il convient d’accorder à Madame [R] [C] un délai de trois mois à compter du présent jugement, pour quitter les lieux, sous réserve, toutefois, du paiement effectif de l’indemnité d’occupation fixée par jugement du le tribunal de proximité de Cannes en date du 24 janvier 2025, ainsi que précisé au dispositif de la décision.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [R] [C], qui a diligenté la présente procédure afin de différer son expulsion, ordonnée en justice, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle dont elle est bénéficiaire.
En conséquence, compte tenu de la situation financière de la partie tenue aux dépens, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu le jugement du tribunal de proximité de Cannes, en date du 24 janvier 2025 ;
Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux, sis [Adresse 4] à [Localité 1], signifié le 24 février 2025 ;
Accorde à Madame [R] [C] un délai de trois mois à compter du présent jugement, pour quitter les lieux, sis [Adresse 4] à [Localité 1], sous réserve, toutefois, du paiement effectif de l’indemnité d’occupation fixée par la décision susvisée ;
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Dit qu’à défaut de respect, par Madame [R] [C] de ses obligations, telles que précisées précédemment, la mesure d’expulsion pourra être reprise par Madame [H] [W] à l’expiration d’un délai de 10 jours suivant la réception d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant mise en demeure de payer, restée infructueuse ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [R] [C] aux dépens de la procédure, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle dont elle est bénéficiaire ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL [7], commissaire de justice associée, [Adresse 3], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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