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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 3 oct. 2025, n° 25/00943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A.S.U. BATI CONCEPT c/ S.A.R.L. PLAISANCE MENUISERIE AGENCEMENT, S.A. AXA FRANCE IARD assureur de FAB CONSTRUCTION et assureur de PLAISANCE MENUISERIE AGENCEMENT dont le siège social est sis [ Adresse 7, S.A.R.L. FAB CONSTRUCTION, Compagnie d'assurance AREAS ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 25/00943 (RG 25/967 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCX5
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00943 (RG 25/967 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCX5
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP CARCY-GILLET
à la SELARL CLF
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
à Me Cécile GUILLARD
à la SCP RAFFIN ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSES
Mme [L] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en son établissement en France sis [Adresse 10]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
S.A.R.L. FAB CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A.R.L. PLAISANCE MENUISERIE AGENCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de FAB CONSTRUCTION et assureur de PLAISANCE MENUISERIE AGENCEMENT dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
N° RG 25/00943 (RG 25/967 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCX5
S.A.S.U. BATI CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
S.C.P. CBF ASSOCIES agissant par Maître [H] [N], es qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société BATI CONCEPT dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES agissant par Maître [U] [S], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Société BATI CONCEPT dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
M. [P] [W] demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 septembre 2025
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La juridiction des référés de [Localité 12] a rendu une ordonnance en date du 30 août 2024 ayant désigné Monsieur [F] [Z] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/01244 (MI 24/00001569).
Puis, par actes de commissaire de justice des 15 mai 2025, du 19 mai 2025 et du 20 mai 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [L] [D] a fait assigner la SARL FAB CONSTRUCTION, la SARL PLAISANCE MENUISERIE AGENCEMENT, la SA AXA FRANCE IARD et la société AREAS ASSURANCES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Cette procédure a été inscrite sous le RG n°25/00943.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
Madame [L] [D] maintient les termes de son assignation.
Concluant en réponse, la société AREAS ASSURANCES ès qualité d’assureur de la S.A.S.U BATI CONCEPT ne s’oppose pas, sous les protestations et réserves d’usage, à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue opposable, et demande à ajouter les chefs de mission suivants entre les appelés en cause et l’assureur dommage ouvrage :
“- prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous les éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives confiées aux intervenants à l’acte de construire ;
— fournir tous renseignements sur la réception de l’ouvrage ;
— dire si les travaux effectués par les différents intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris ;
— dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception ;
— dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée.”, outre de statuer ce que de droit sur les dépens.
Concluant en réponse, la SA AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas, sous les protestations et réserves d’usage, à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue opposable et demande de réserver les dépens.
Assignées par acte remis à personne respectivement les 15 et 20 mai 2025, la SARL PLAISANCE MENUISERIE AGENCEMENT et la SARL FAB CONSTRUCTION n’ont pas comparu.
Par actes de commissaire de justice du 16 mai 2025, du 19 mai 2025 et du 21 mai 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY a fait assigner la SASU BATI CONCEPT, la SCP CBF ASSOCIES es qualité d’administrateur judiciaire de la SASU BATI CONCEPT, la SELARL BENOIT ET ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire de la SASU BATI CONCEPT, Monsieur [P] [W], la SA SMA et la société AREAS DOMMAGES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et demande de joindre les dépens à ceux du principal.
Cette procédure a été inscrite sous le RG n°25/00967.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY maintient les termes de son assignation.
La société AREAS ASSURANCES dépose des conclusions identiques à celles formulées en réponse à la demande d’appel en cause de Madame [L] [D].
Concluant en réponse, la SA SMA et Monsieur [P] [W] ne s’opposent pas, sous les protestations et réserves d’usage, à ce que la mesure d’expertise leur soit rendue opposable et demandent que les dépens soient mis à la charge de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Assignées respectivement les 16 mai 2025 à personne pour les deux premières et le 21 mai 2025 à étude, la SCP CBF ASSOCIES, la SELARL BENOIT ET ASSOCIES et la SASU BATI CONCEPT n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Au regard de la connexité de ces procédures et de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble, il convient de joindre la procédure enregistrée sous le RG n°25/00967 avec celle enregistrée sous le RG n°25/00943 en application de l’article 367 du code de procédure civile.
Sur la demande de Madame [L] [D] de rendre communes les opérations d’expertise à des tiers
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Enfin, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » du défendeur, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’expert judiciaire, au sein de son compte-rendu n°1 en date du 26 février 2025 relève que divers désordres relevant de « malfaçons des travaux de rénovation et de surélévation faits par la SCI SAINT MICHEL 31 / le maître d’œuvre / les entreprises / les éventuels sous-traitants », et notamment :
Dans la salle de bain : fuite dans la douche, des tâches carrelage, finitions grossières de la porte, carreaux de faïence altérés, défauts de finition sur les murs, barre de stabilisation sur la paroi de douche démise, Sur la terrasse : rouille sur le poteau central, rambarde abîmée près du poteau central, absence de certains joins, bandeau de finition tombé,Parquet abîmé dans toutes les pièces,Escalier : vernis qui s’écaille, tâches,Séjour : absence de joint entre le parquet et les baies vitrées, joint brosse en partie haute d’un coulissant démis, finition grossière en périphérie des deux baies coulissantes.
Les demandeurs justifient dès lors d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l’expertise déjà ordonnée à :
la S.A.R.L FAB CONSTRUCTION, ayant réalisé les lots VRD terrassement, fondation gros œuvre, ravalement, charpente couverture zinguerie, étanchéité toiture terrasse, serrurerie, plomberie, la S.A.R.L PLAISANCE MENUISERIE AGENCEMENT, ayant réalisé les lots menuiserie extérieure et verrière, leur assureur, la SA AXA FRANCE IARD, ainsi que la société AREAS ASSURANCES, assureur de la S.A.S.U BATI CONCEPT ayant réalisé les lots plâtrerie-menuiserie, plomberie, revêtement de sol et peinture.
Sur la demande de la S.A LLOYD’S INSURANCE COMPANY de rendre communes les opérations d’expertise à des tiers
En l’espèce, dans la mesure où l’expert judiciaire, au sein de son compte-rendu n°1 en date du 26 février 2025 dispose que les désordres ci-dessus visés relèvent de malfaçons des travaux de rénovation et de surélévation faits par la SCI SAINT MICHEL 31, le maître d’œuvre, les entreprises et les éventuels sous-traitants, il convient de dire justifié l’appel en cause de la SASU BATI CONCEPT, ayant réalisé le lot « platerie menuiserie ; plomberie revêtement de sol ; électricité ; peinture électricité ; serrurerie » et son assureur, la société AREAS ASSURANCES.
De plus, bien que la demanderesse ne verse pas aux débats les pièces justificatives, il est indiqué que la SASU BATI CONCEPT est en redressement judiciaire. Par conséquent, l’appel en cause de la SCP CBF ASSOCIES, ès qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL BENOIT ET ASSOCIES, ès qualité de mandataire judiciaire, apparaît justifié.
Enfin, au regard de l’avis provisoire de l’expert judiciaire au sein de son compte-rendu précité, l’appel en cause de Monsieur [P] [W], ayant été missionné pour la maîtrise d’œuvre d’exécution pour les lots de second œuvre ainsi que de son assureur, la SA SMA, apparaît justifié.
Sur la demande d’extension de mission
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, étendre la mission de l’expert s’il constate que cette extension est requise en vue d’un litige.
En l’espèce, dans la mesure où l’expertise judiciaire porte sur des désordres susceptibles de mettre en cause non seulement la responsabilité du vendeur, mais également des différents intervenants à l’opération de construction et peut ainsi concerner eu delà des seuls rapports entre l’acquéreur et le vendeur, les rapports entre les différents entrepreneurs et l’assureur dommage-ouvrage, il apparaît pertinent d’étendre la mission, entre les appelés en cause et l’assureur dommage ouvrage, selon les chefs de mission proposés par la société AREAS ASSURANCES au sein de ses conclusions.
Sur le coût du procès
Les dépens, qui ne comprennent pas à ce stade les frais d’expertise faisant l’objet durant les opérations de demandes de consignations, de chaque instance avant jonction seront à la charge des requérants, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Ordonne la jonction des procédures RG n°25/00967 et RG n°25/00943 sous le numéro RG n°25/00943 ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SARL FAB CONSTRUCTION, la SARL PLAISANCE MENUISERIE AGENCEMENT, la SA AXA FRANCE IARD, la société AREAS ASSURANCES, la SASU BATI CONCEPT, la SCP CBF ASSOCIES, la SELARL BENOIT ET ASSOCIES, Monsieur [P] [W], la SA SMA, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [Z], suivant la décision en date du 30 août 2024 (RG n°24/01244) et suivant les mêmes modalités ;
Déclare étendues les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [Z], suivant la décision en date du 30 août 2024 (RG n°24/01244) aux chefs de mission suivants entre les appelés en cause et l’assureur dommage ouvrage :
— prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous les éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives confiées aux intervenants à l’acte de construire ;
— fournir tous renseignements sur la réception de l’ouvrage ;
— dire si les travaux effectués par les différents intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris ;
— dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception ;
— dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée.
Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire des parties appelées en cause ;
Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Dit que les avocats des parties en demande de l’appel en cause transmettront la présente décision à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
Condamne Madame [L] [D] aux dépens de l’instance enrôlée initialement sous le n° RG 25-943 ;
Condamne la S.A LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux dépens de l’instance enrôlée initialement sous le n° RG 25-967 ;
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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