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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 4 juin 2026, n° 25/07475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/07475 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6VGS
Copie exécutoire délivrée le 04 juin 2026
à Maître Alain DEGUITRE,
Copie certifiée conforme délivrée le 04 juin 2026
à Maître Jean-Claude BENSA
Copie aux parties délivrée le 04 juin 2026
JUGEMENT DU 04 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA,
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Mai 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame [N].
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [S] [Z]
née le 09 Août 1963 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. LES MANAUX
au capital de 1 524,49 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le numéro 343 130 852,
ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alain DEGUITRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Madame [S] [Z] a pris à bail un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] auprès de la société SCI LES MANAUX, selon contrat sous signature privée du 29 juin 2023.
Selon acte sous signature privée du 28 juin 2023, Monsieur [I] [Z] a déclaré se porter caution solidaire de sa sœur, Mme [Z] pour les obligations résultant du contrat de bail susvisé.
À la suite d’impayés de loyers, la SCI LES MANAUX a assigné M. et Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024.
Par ordonnance de référé du 3 avril 2025, le juge des contentieux du pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail susvisé étaient réunies à la date du 17 mars 2024 ;
— débouté Mme [Z] de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
— ordonné en conséquence à Mme [Z] de libérer l’appartement et le garage, et de restituer les clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire des lieux et de restitution des clés par Mme [Z] dans ce délai, la SCI LES MANAUX pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamné Mme [Z] à payer à la SCI LES MANAUX, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au dernier loyer échu augmenté des charges, soit de 1.535,94 euros, due à compter du 17 mars 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion ;
— condamné Mme [Z] solidairement avec M. [Z] à verser à la SCI LES MANAUX à titre provisionnel la somme de 17.599,16 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 15 janvier 2025 ;
— condamné Mme [Z] et M. [Z] in solidum à verser à la SCI LES MANAUX à titre provisionnel une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [Z] et M. [Z] in solidum aux dépens ;
— rappelé que l’ordonnance était exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Selon acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, la SCI LES MANAUX a fait signifier à Mme [C] un commandement de quitter les lieux au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de signification dudit commandement, soit le 27 juillet 2025.
Selon acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025, Mme [Z] a assigné la SCI LES MANAUX devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE d’une demande de délais avant de quitter les lieux.
Le dossier a fait l’objet de cinq renvois.
À l’audience du 21 mai 2026, le dossier a été retenu et la décision mise en délibéré à la date du 4 juin 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de son assignation dont son conseil demande le bénéfice à l’audience, Mme [Z] demande au juge de l’exécution de :
— lui accorder un délai supplémentaire de 18 mois pour restituer le logement susvisé ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— statuer que chacun conservera ses dépens.
Au soutien de sa demande de délais fondée sur les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la requérante fait valoir que sa situation financière est devenue compliquée depuis la liquidation judiciaire de la société de son frère au sein de laquelle elle était employée. Elle ajoute qu’elle a souffert ensuite de problèmes de santé ce qui ne lui a pas permis d’avoir des revenus stables. Elle expose toutefois que sa situation personnelle s’est améliorée et qu’elle démontre sa bonne volonté compte tenu de ses démarches de recherche de logement.
La SCI LES MANAUX, par l’intermédiaire de son conseil demandant le bénéfice de ses dernières conclusions, sollicite de la juridiction qu’elle :
— déboute Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamne au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour voir rejeter la demande de délais avant de quitter les lieux, la défenderesse soutient, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que Mme [Z] l’a trompée sur sa situation financière de sorte qu’elle estime que son consentement a été vicié. Elle indique qu’au moment de la souscription du bail, ses revenus étaient insuffisants et qu’elle a consenti à signer le contrat de bail au regard du cautionnement de son frère et du contrat de travail de Mme [Z] dans la société de ce dernier. Elle précise cependant que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve de la réalité de ce contrat de travail et de ses salaires de sorte qu’elle indique qu’il s’agissait de documents de complaisance. Elle ajoute qu’aucune preuve n’est rapportée quant à un retour à meilleure forme de Mme [Z] ni de diligences en vue de recherche de logement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il ressort de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Toutefois, ces délais ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L. 412-4 du même code dispose que « la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [Z] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupante et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, s’agissant de sa situation, Mme [Z] indique vivre au domicile avec sa mère âgée de 84 ans sans toutefois justifier de cet hébergement. Elle verse en outre aux débats deux certificats d’un médecin général datés du 20 novembre 2024 et du 26 mai 2025 dans lequel ce dernier a exposé que la requérante souffrait depuis le mois de mars 2024 de problèmes de santé récurrents mais qu’une amélioration de son état de santé permettait une reprise de son activité professionnelle.
Concernant sa situation professionnelle, elle fournit un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable administrative à compter du 1er décembre 2024 signé avec la société CKS PROVENCE prévoyant un salaire de 4.185 euros bruts outre un avenant du 2 décembre 2024 aux termes duquel sa prise de fonction a été reportée de six mois. Il convient de relever que cette société est dirigée par son frère, M. [Z], dont la précédente société exercée sous la forme d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée a fait l’objet d’une liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE du 11 décembre 2023 au sein de laquelle elle était précédemment employée selon contrat de travail du 1er mars 2023.
À cet égard, si Mme [Z] indique que sa situation financière s’est améliorée, elle ne verse aux débats que sa déclaration de revenus de l’année 2024 faisant étant de revenus de l’ordre de 21.260 euros constitués par des indemnités et un bulletin de salaire du mois de mai 2025 établi par la société CKS PROVENCE faisant état d’un salaire net imposable de 2.500,36 euros. Elle ne fournit toutefois aucun élément plus récent sur sa situation financière.
Surtout, elle ne répond pas aux arguments de la SCI LES MANAUX sur sa situation d’emploi auprès de la société de son frère alors que la défenderesse lui oppose à juste titre qu’elle était déjà employée par une autre société de son frère lors de la signature du bail, ce qui n’a pas empêché une dette locative conséquente et l’absence de règlement de la dette par son frère, pourtant caution solidaire.
S’agissant de cette dette, selon décompte du mois d’octobre 2025 fourni par la SCI LES MANAUX, elle s’établit à la somme de 31.842,46 euros. Mme [Z] ne conteste pas l’absence de paiement depuis le mois d’août 2024. Aucune des parties ne fournit d’élément plus récent sur cette dette. En outre, Mme [Z] ne rapporte pas la preuve qu’elle s’acquitterait même en partie de son indemnité d’occupation.
Concernant les démarches de recherche de logement dont se prévaut Mme [Z], elle fournit des copies d’écran de sa boîte mail datant des mois de juin et juillet 2025 dans laquelle se trouvent des courriels reçus à la suite d’alertes mises en place sur des sites internet sur lesquels sont publiées des annonces de logement. Elle fournit également trois courriels de prise de contact pour des annonces.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, particulièrement de l’augmentation de la dette de Mme [Z] qui ne verse aucun élément aux débats montrant un règlement même partiel de son indemnité d’occupation, de sa situation financière et professionnelle opaque et des recherches de logement dont les éléments versés aux débats ne suffisent pas à justifier d’une recherche particulièrement active, aucune démarche en lien avec d’éventuels bailleurs sociaux ou au titre du DALO n’étant rapportée, et, enfin, du délai de fait dont elle a déjà bénéficié, Mme [Z] sera déboutée de sa demande de délais.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, Mme [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [Z] sera condamnée à payer à la SCI LES MANAUX la somme de 1.200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [S] [Z] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Madame [S] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [S] [Z] à payer à la société SCI LES MANAUX la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière Le juge de l’exécution
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