Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 29 avr. 2025, n° 25/01019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01019 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBCW
le 29 Avril 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, greffier ;
En présence de Mme [A] [C], interprète en arabe, assermentée ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 28 Avril 2025 à 11H00, concernant :
Monsieur [B] [D]
né le 25 Février 2004 à [Localité 2] (ALGERIE) (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 30 mars 2025 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel de Toulouse ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[B] [D], né le 25 février 2004 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 20 mars 2023 par le préfet de la Haute-Garonne, notifié à l’intéressé le 22 mars 2023.
L’intéressé a fait l’objet d’un arrêté portant placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire le 28 février 2025, notifié à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 3] le 1er mars 2025.
Par ordonnance rendue le 5 mars 2025 à 16h32, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [B] [D], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 6 mars 2025 à 15h45.
Par ordonnance du 30 mars 2025 à 19h48, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 1er avril 2025 à 10h30.
Par requête du 28 avril 2025 reçue au greffe le même jour à 11h00, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [B] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 29 avril 2025, [B] [D] a demandé à être libéré, indiquant avoir passé près de 18 mois en détention, outre deux mois au centre de rétention, et vouloir rentrer chez son père.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, précisant fonder sa demande sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le conseil de [B] [D] soulève une fin de non recevoir concernant l’isolement de son client, qui n’apparaît pas sur le registre de rétention. Il sollicite, au fond, le rejet de la requête en prolongation, arguant qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai, contestant par ailleurs le critère de l’ordre public, affirmant qu’il ne s’agit que de condamnations anciennes, le caractère actuel de la menace alléguée n’étant pas établi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [B] [D] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée d’une copie actualisée du registre de rétention, qui ne fait pas apparaître la mise en isolement sécuritaire de son client.
Pour autant, doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
Au cas présent, il apparaît en procédure que l’intéressé a été placé en isolement sécuritaire du 4 mars 2025 à 18h30 au 5 mars 2025 à 15h40 au sein du centre de rétention administratif.
Si cette mesure fait bien partie des éléments ayant vocation à figurer sur le registre de rétention, s’agissant d’une information relative aux « conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention » comme le prévoit l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de relever qu’il s’agit d’une mesure antérieure à l’ordonnance de première prolongation de la rétention de l’intéressé, deux mois s’étant écoulés depuis et le juge judiciaire s’étant prononcé à deux reprises, outre deux instances d’appel, sur le bien fondé de la mesure de rétention, de sorte que cette information n’est plus pertinente au stade de la troisième prolongation de la rétention administrative de [B] [D], près de deux mois après la fin de la mesure d’isolement litigieuse.
La mention de la mesure d’isolement sécuritaire, près de deux mois après qu’elle ait pris fin, sur le registre de rétention, ne saurait être considérée comme un défaut d’actualisation dudit registre de nature à rendre, à ce stade, irrecevable la requête en prolongation présentée par la préfecture de la Haute-Garonne.
En conséquence, le moyen d’irrecevabilité sera écartée a requête sera déclarée recevable.
II. Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, le représentant de la préfecture confirme que la demande de prolongation est fondée tant sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, susceptible d’intervenir a bref délai de l’article L. 742-5 du CESEDA, que sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Sur le premier moyen de la délivrance des documents de voyage à bref délai :
Il incombe donc en l’espèce à l’administration de démontrer que la délivrance des documents de voyage de [B] [D] doit intervenir à bref délai.
Au cas présent, il ressort de la procédure que [B] [D], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision notifiée le 1er mars 2025, et que les autorités consulaires algériennes ont été saisies en amont de la libération de prison de l’intéressé, dès le 27 janvier 2025. L’autorité consulaire a fait savoir, le 31 janvier 2025, qu’elle procéderait à l’audition de l’intéressé le 12 février 2025, audition confirmée par courriel du même jour. L’administration justifie avoir transmis le 14 février 2025 les empreintes de [B] [D] le 14 février 2025, puis relancé les autorités consulaires algériennes le 24 février 2025, puis les 10 et 24 mars 2025, et enfin les 8 et 24 avril 2025. La préfecture de la Haute-Garonne reste sans réponse à ce jour des autorités consulaires algériennes.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que la demande de délivrance de documents de voyage au profit de [B] [D] n’a toujours pas fait l’objet d’une réponse favorable. A ce stade, et nonobstant les démarches de l’administration dont la diligence n’est pas en cause, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
Sur le second moyen tiré la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
La cour d’appel de Toulouse rappelle régulièrement que la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
A l’appui de sa requête, la préfecture produit la fiche pénale de [B] [D], dont il ressort que l’intéressé a été condamné :
par le tribunal pour enfants de Toulouse le 10 février 20222 pour détention et offre ou cession de produits stupéfiants à 70 heures de travail d’intérêt général, outre 3 mois d’emprisonnement en cas d’inexécution
par le tribunal correctionnel de Toulouse pour vol aggravé par 3 circonstances en récidive le 17 août 2023 en comparution immédiate à la peine de 12 mois d’emprisonnement assortie du maintien en détention
par le juge d’application des peines de [Localité 4] le 21 novembre 2023 à la mise à exécution de la peine de 3 mois d’emprisonnement pour inexécution de sa peine de 70 heures de TIG
par le tribunal correctionnel de Toulouse le 22 avril 2024 à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour détention non autorisé de stupéfiants, avec maintien en détention
Ainsi, il apparaît que l’intéressé a été condamné à deux reprises pour des infractions de trafic de stupéfiants, outre des faits de vol aggravés, ayant justifié une incarcération de près de 18 mois à l’intéressé. En outre, alors qu’il avait bénéficié d’une peine de TIG, alternative à l’incarcération, l’intéressé s’y est soustraie, justifiant un emprisonnement supplémentaire. Surtout, il résulte de l’analyse de ces condamnations que l’intéressé a été condamné pour des infractions graves, punies de 10 années d’emprisonnement, attestant de son absence d’intégration sur le territoire français, alors même qu’il affirme être arrivé en France à l’âge de 12 ans avec ses parents, et aurait pu prétendre à une scolarisation puis une insertion professionnelle avec un emploi légal. Si le conseil de l’intéressé prétend que ces condamnations sont anciennes et insuffisantes pour établir une menace pour l’ordre public toujours actuel, il convient de relever qu’il s’agit de condamnations prononcées entre 2022 et 2024, donc assez récemment, l’intéressé ayant été détenu de manière continue depuis le 16 août 2023, attestant ainsi de l’actualité de la menace qu’il représente.
Enfin, en audition administrative, l’intéressé s’est déclaré célibataire et sans enfants, ne justifiant d’aucune intégration sur le sol français, étant par ailleurs assisté ce jour d’un interprète alors qu’il se dit en France depuis 2016, attestant de son absence de volonté d’intégration en France, dont il ne maîtrise même pas langue en 9 années de résidence. Il n’entend pas se soumettre à son obligation d’éloignement.
Ainsi, les multiples infractions, notamment pour trafic de stupéfiants, champ infractionnel aujourd’hui particulièrement sensible, et l’absence d’intégration de l’intéressé ni de soumission aux règles de son pays d’accueil, permettent de caractériser qu’il constitue toujours à ce jour une menace actuelle et persistante pour l’ordre public, justifiant qu’il soit maintenu en rétention le temps de son éloignement.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [B] [D] pour une durée de QUINZE JOURS à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 30 mars 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 29 Avril 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
signature de l’intéressé Monsieur [D]
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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