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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 4, 27 juin 2025, n° 25/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00557 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JDUE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
JUGEMENT RENDU LE 27 JUIN 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8] (ITALIE)
demeurant [Adresse 10] – ITALIE
Représenté par Me Alain LANIECE, Avocat
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [D] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (MAROC)
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Marie-Sophie LAMY, Avocat
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 16 Mai 2025
tenue par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Eva TACNET, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 JUIN 2025, date indiquée à l’issue des débats
signé par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Eva TACNET, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Alain LANIECE – 16
— Me Marie-Sophie LAMY – 49
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après dépôt des dossiers au greffe ;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 8] (Italie),
et de
Madame [D] [C]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (Maroc),
mariés à [Localité 7] (14) le [Date mariage 3] 2011,
et ce, en application de l’article 237 du code civil ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 9] et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce soit au 4 février 2025 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
CONSTATE la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
CONSTATE que Monsieur [E] [R] et Madame [D] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur [U] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard du ou des enfants(s) et que ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence du ou des enfant(s),
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie du ou des enfant(s) (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre le ou les enfant(s) et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt du ou des enfant(s) ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un libre droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant ;
DONNE ACTE aux parties de leur accord pour ne voir fixer aucune contribution à l’entretien et à l’éducation d'[U] ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l’enfant, à la contribution alimentaire et au droit de visite et d’hébergement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification, par la partie la plus diligente à l’autre partie.
DIT que chaque partie supportera pour moitié la charge des dépens ; en tant que de besoin, les y CONDAMNE.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Éva TACNET Isabelle ÉCALARD
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (Article 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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