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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 24/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 30 Mars 2026
Affaire :N° RG 24/00268 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPLQ
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge
Assesseur : Madame Christine BRIAND, Assesseur au pôle social
Assesseur : Madame Béatrice MISSONIER, Assesseur au pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Janvier 2026
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 14novembre 2022, Mme [M] [A] [F], préparatrice de commandes au sein de la société [O] + [2] (la société [O]), a déclaré un accident de travail survenu le 9 novembre 2022 dans les circonstances suivantes : « la salariée préparait une commande. La salariée déclare qu’elle aurait trébuché sur une sangle et serait tombée » provoquant ainsi « une contusion ».
Par un courrier en date du 26 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la Caisse) a notifié à la société [O] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au total, 234 jours d’arrêt de travail ont été prescrits à Mme [M] [A] [F] au titre de cet accident du travail et imputés sur le relevé de compte employeur, pour l’exercice 2022.
Par courrier daté du 25 septembre 2023, la société [O] a contesté la longueur de ces arrêts devant la Commission médicale de recours amiable de l’Auvergne-Rhône Alpes (la [3]).
Puis, par requête enregistrée le 29 mars 2024, la société [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [3], précisant former son recours à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Par courrier du 9 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a sollicité sa mise hors de cause au profit de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, à laquelle l’assurée est affiliée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 24 mars 2025 et à l’audience du 26 janvier 2026, lors de laquelle la société [O] a comparu dument représentée. La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain a sollicité une dispense de comparution par courriel du 13 janvier 2026. La Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône n’a pas comparu.
Au terme de sa requête datée du 27 mars 2024 et soutenue oralement à l’audience, la société [O] + [2] demande au tribunal de :
Avant-dire droit et à titre principal,
Faire injonction à la Caisse de lui communiquer l’intégralité des éléments médicaux justifiant sa décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [A] [F] au titre de son accident du travail du 09 novembre 2022 ;
À titre subsidiaire,
Ordonner une mesure d’instruction, prenant la forme d’une expertise médicale sur pièces, visant à se prononcer sur le bienfondé de l’imputabilité des arrêts de travail de prolongation de Mme [A] [F] de l’accident du 09 novembre 2022 et nommer tel consultant ou expert qu’il plaira, selon mission visée dans la requête ;Ordonner par ailleurs que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la Caisse nationale d’assurance maladie ;Enjoindre, si besoin était, à la Caisse et à son service médical de communiquer à l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de Mme [A] [F] en sa possession ;Enjoindre à la Caisse ainsi qu’à son praticien-conseil et à la [3] de communiquer au Docteur [K] [D] l’entier dossier médical justifiant ladite décision ;Déclarer inopposables à son égard les arrêts, soins et prestations prescrits à Mme [A] [F] au titre de l’accident du 09 novembre 2022 au-delà du 14 novembre 2022 ;
En tout état de cause,
Débouter la Caisse de ses demandes ;Condamner la Caisse aux dépens.
La société [O] fait valoir que la Caisse ne lui a adressé aucun élément médical lui permettant d’avoir connaissance de la lésion de sa salariée, de la justification de la longueur des arrêts de travail et de la légitimité de leur rattachement à l’accident initial. Elle en déduit que cette carence justifie ses demandes, afin notamment d’assurer la conciliation du respect du secret médical et du droit à un recours effectif de l’employeur ainsi que pour éclairer la juridiction dans le cadre de son pouvoir d’appréciation souverain. Elle soutient qu’en cas de carence persistante dans la transmission de ces pièces, les arrêts, soins et prestations prescrits devront lui être déclarés inopposables.
Aux termes de ses conclusions datées du 9 décembre 2025 et dernièrement transmises au greffe par courriel du 13 janvier 2026, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain demande au tribunal de rejeter les demandes de la société [O].
Elle fait valoir que la communication des éléments médicaux n’est possible que sur demande de l’employeur dans le cadre d’une mesure d’instruction judiciaire.
Elle soutient qu’une telle mesure n’est pas justifiée en l’espèce dès lors que l’employeur n’apporte pas la preuve que les arrêts de travail auraient une cause totalement étrangère au travail, ni même un commencement de preuve, alors qu’elle produit le certificat médical initial et le relevé d’indemnités journalières suffisant à appliquer la présomption d’imputabilité de ces arrêts à l’accident du travail.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibérée au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dispense de comparution
Aux termes des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées entre les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la Caisse de l’Ain.
Sur la demande de mise hors de cause
La société [O] a initialement formé son recours à l’encontre de la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, laquelle a sollicité sa mise hors de cause par courrier du 9 septembre 2024. La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, à laquelle l’assurée est affiliée, a par la suite été mise en cause dans la présente procédure. Les parties s’accordent sur l’absence d’affiliation de Mme [A] [F] auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et il ressort des éléments versés aux débats que la décision contestée par la société [O] a été émise par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain.
Dès lors, la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, à l’encontre de laquelle il n’est formé aucune demande, sera mise hors de cause.
Cette dernière n’ayant pas comparu à l’audience, le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Sur la demande d’injonction de transmettre les éléments médicaux au médecin-conseil de l’employeur
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code « Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ».
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du code de sécurité de sécurité sociale, « Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine ».
Il ressort de ces articles que si, au stade du recours préalable, la [Etablissement 1] a l’obligation de transmettre au médecin mandaté par l’employeur l’entier dossier médical, l’absence de transmission de ces éléments n’est pas de nature à caractériser une violation du principe du contradictoire et ne saurait entrainer l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.
Par ailleurs, dans un avis du 17 juin 2021, la Cour de cassation a indiqué que l’employeur disposait de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical.
Toutefois, la Cour de cassation indique que l’employeur peut obtenir communication du rapport médical uniquement en vertu des article L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale qui correspondent aux dispositions prévoyant la communication du rapport médical à l’expert ou médecin consultant désigné par la juridiction, ce qui implique que la juridiction ait ordonné une expertise ou une consultation médicale.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la Caisse que le médecin-conseil de la société [O] n’a pas eu communications des pièces médicales composant le rapport visé à l’article L. 142-6 précité.
Cette absence de communication ne constitue pas une atteinte au droit à un recours effectif, dès lors que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Elle ne peut davantage justifier qu’il soit enjoint à la Caisse de transmettre directement au médecin-conseil de l’employeur lesdits documents dès lors que le droit d’obtenir communication de ce rapport n’est pas consubstantiel à l’engagement d’une action en justice mais s’exerce dans le cadre d’une mesure d’instruction judiciaire.
Par conséquent, la demande d’injonction de transmettre les éléments médicaux justifiant le bien-fondé de la décision de la Caisse sera rejetée.
Sur la contestation de l’imputabilité des arrêts et soins et l’opportunité d’une mesure d’instruction
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Toutefois, pour apporter le cas échéant de tels éléments, encore faut-il que l’employeur ait pu avoir accès, par le biais de son médecin-conseil, aux éléments dont disposent la Caisse et la [3] pour fonder leurs décisions. Tel n’est pas le cas lorsque les prescriptions des articles L. 142-6, R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale précité ne sont pas respectées au stade précontentieux.
Ainsi, l’employeur, privé à ce stade de son recours judiciaire de tout accès au dossier médical de l’assuré, se trouve dans l’impossibilité structurelle de produire un commencement de preuve relatif à la justification clinique des arrêts de travail et à leur durée.
Or, l’article 146 du code de procédure civile ne saurait être interprété comme interdisant au juge d’ordonner une mesure d’instruction lorsque la partie sur laquelle pèse la charge de la preuve se trouve objectivement empêchée d’y satisfaire. Cette prohibition visant la suppléance d’une carence probatoire ne concerne en effet que les hypothèses dans lesquelles la partie dispose des éléments nécessaires mais s’abstient de les produire.
La mesure d’instruction ici sollicitée ne tend donc pas à suppléer une carence, mais à permettre au juge d’exercer utilement son pouvoir d’appréciation sur un élément déterminant du litige, ce qui justifie la désignation d’un médecin impartial et indépendant pour informer le tribunal.
En l’espèce, la Caisse produit le certificat médical initial daté du 9 novembre 2022, constatant une « contusion du genou / côté droit » ainsi que le relevé des versements à Mme [A] [F] des indemnités journalières relatives à l’accident du travail du 9 novembre 2022 et soutient que, de ce fait, la présomption d’imputabilité s’applique.
Toutefois, en l’absence de production des arrêts de travail successifs avec mention des lésions constatées, ni l’employeur, ni le tribunal ne sont mis en mesure d’apprécier la justification clinique des arrêts de travail et leur durée et ainsi, d’établir si la présomption d’imputabilité invoquée par la Caisse peut le cas échéant être renversée.
Il est donc impossible en l’état de statuer sur la demande d’inopposabilité à l’employeur des arrêts de travail prescrits, puisque demeure une question de nature médicale non débattue.
Compte tenu du caractère médical du litige et en vue d’assurer une information complète du tribunal, une consultation médicale judiciaire sur pièces sera ordonnée, dans les conditions précisées au dispositif.
Les autres demandes seront réservées, ainsi que les dépens.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera prononcée au regard de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISPENSE de comparution la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain ;
MET hors de cause la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ;
REJETTE la demande d’injonction formée par la société [O] + [2] ;
ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur pièces au sens de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale ;
DESIGNE le Docteur [Z] [P] sis [Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX01] – mail: [Courriel 1].
pour accomplir la mission suivante :
*se procurer l’ensemble des éléments médicaux du dossier de Mme [A] [F] auprès des services administratif et médical de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, incluant notamment l’intégralité du rapport médical ;
*déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident du travail du 9 novembre 2022 par Mme [A] [F] ;
*se prononcer sur la date de consolidation des lésions ;
*dire à compter de quelle date les prescriptions servies ne sont plus en rapport avec l’accident du 9 novembre 2022, déclaré le 14 novembre 2022 ;
ENJOINT à la CPAM de l’Ain, de transmettre au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE à la société [1] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyen conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’elle mandate à cette effet, l’intégralité des éléments précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de 20 jours à compter de la réception de sa demande ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Cassandra LORIOT
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