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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 9 oct. 2025, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG : 25/00333 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DJY2
[T] C/ S.A.R.L. EM BATIMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
— ----------
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Mme [V] [T]
née le 31 Août 1959 à AVESNES LEZ AUBERT
9, rue du Maréchal Galiéni – 59238 MARETZ
M. [H] [T]
né le 14 Mai 1994 à CAMBRAI
260, rue du Cannier – 83980 LE LAVANDOU
M. [F] [T]
né le 01 Mai 1989 à CAMBRAI
1, rue de la Concorde – 62121 ACHIET LE GRAND
représentés tous trois par Me Guy DELOMEZ, avocat au barreau de CAMBRAI,
A :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. EM BATIMENT
immatriculée au registre du commerce et des sociétés D’ARRAS sous le numéro 799 081 062,
19D, rue de Courchelettes – 62112 CORBEHEM
N’AYANT PAS CONSTITUE AVOCAT
LA S.E.L.A.R.L. MJ SOLUTIO
prise en la personne de [A] [G], es qualité de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de la SARL EM BATIMENT
2 Square Saint Jean – 62000 ARRAS
N’AYANT PAS CONSTITUE AVOCAT
rendu le Jugement réputé contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 09 Octobre 2025, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause a été débattue en audience publique le 11 Septembre 2025, devant Madame Carole DOTIGNY, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
* * * * *
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis accepté en date du 22 septembre 2023, l’indivision [T], composée de madame [V] [T], monsieur [H] [T] et monsieur [F] [T], a confié à la SARL EM BATIMENT des travaux de menuiseries au sein d’un immeuble reçu en succession situé, 35, rue Barbusse à AVESNES LEZ AUBERT (59129) pour la somme de 21 241,72 euros TTC.
Un acompte correspondant à 50% du montant des travaux commandés a été versé par Maître [X] à la SARL EM BATIMENT le 22 septembre 2023 pour la somme de 10 620,86 euros.
Se plaignant de l’inexécution des travaux, les requérants ont adressé, à la SARL EM BATIMENT, une mise en demeure sollicitant la restitution de l’acompte versé ainsi que la clé de la maison confiée au gérant pour y accéder.
Le conseil des requérants a adressé une seconde mise en demeure le 14 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, madame [V] [T], monsieur [H] [T] et monsieur [F] [T] ont fait assigner la SARL EM BATIMENT aux fins de voir prononcer la résolution du marché de travaux avec réparation des conséquences financières en résultant pour eux.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025, madame [V] [T], monsieur [H] [T] et monsieur [F] [T] ont fait assigner la SELARL MJ SOLUTIO prise en la personne de [A] [G] ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL EM BATIMENT aux fins de mise en cause des organes de la procédure collective et de jonction des procédures.
Par jugement en date du 13 février 2025, le tribunal judiciaire de Cambrai a constaté l’interruption de l’instance du fait de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL EM BATIMENT.
Le 19 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures portant le numéro de rôle 25/00170 et 25/00333 pour que les procédures soient suivies sous le seul numéro de répertoire général : 25/00333.
Le dossier a été appelée à l’audience du 7 mai 2025 pour constitution des défendeurs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
Le dossier a été fixé à l’audience du 11 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
* * * * *
* * *
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [V] [T], monsieur [H] [T] et monsieur [F] [T] sollicitent du tribunal le maintien des demandes qu’ils formulent dans leur acte introductif d’instance, notifiées par RPVA, le 12 août 2024, à savoir :
— prononcer la résolution du marché de travaux formalisé par un devis accepté de la société EM BATIMENT en date du 22 septembre 2023 ;
— S’entendre en conséquence la condamner à leur payer les sommes suivantes :
* 10 620,86 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024 ;
* 1 694,34 euros correspondant à la surconsommation de chauffage ;
* 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’article 699 du même code.
Au soutien de leur demande en résolution du marché de travaux et sur le fondement des articles 1217 et 1226 du code civil, ils font valoir que la SARL EM BATIMENT est défaillante dans le respect de ses obligations contractuelles en ce qu’elle n’a ni commencé, ni réalisé les travaux.
Au soutien de leur demande en réparation liée à la surconsommation de chauffage, et en application des articles 1352, 1344 et 1344-1 du code civil, ils soutiennent que seules les coffres de trois persiennes du rez-de chaussée ont été démontés et emportés sans aucun calfeutrement ce qui a entraîné d’importantes déperditions de chaleur et une surconsommation d’énergie de décembre 2023 à mars 2024 pour un montant de 1 694,34 euros.
Au soutien de leur demande indemnitaire pour résistance abusive, ils exposent qu’aucun motif permettant de justifier l’inaction de la société défenderesse n’a été invoqué et que la conservation de l’acompte versé sans contrepartie est assimilable à un abus de confiance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences de la non comparution de la SARL EM BATIMENT et de la SELARL MJ SOLUTIO prise en la personne de [A] [G], ès qualité de mandataire judiciaire
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L’article 474 du même code dispose qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparait pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, il est justifié que la SARL EM BATIMENT, défenderesse non comparante a été régulièrement assignée à étude par Maître [R] [N], commissaire de justice à Dunkerque, par acte délivré le 2 août 2024.
Il est établi que la SELARL MJ SOLUTIO a été régulièrement assignée à personne par Maître [I] [P], commissaire de justice à ARRAS, par acte délivré le 8 janvier 2025.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera donc réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en résolution du marché de travaux
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages-intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1227 du même code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du code civil énonce que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, les demandeurs communiquent l’acte de dévolution successorale dressé par Maître [L] [X], notaire à CAUDRY, permettant de constater la qualité d’héritiers de ces derniers, l’indivision successorale et les droits indivis sur l’immeuble sis, 586, rue Henri Barbusse à AVESNES-LES-AUBERT.
Il ressort du devis accepté n°DE00000832 en date du 22 septembre 2023 que la SARL EM BATIMENTs’est engagée à effectuer des travaux de pose et fourniture de menuiserie pour un montant de 21 241,72 euros TTC moyennant le versement d’un acompte de 50% des travaux.
Il est établi que Madame [V] [T], monsieur [H] [T] et monsieur [F] [T] ont respecté leur obligation et ont versé la somme de 10 620,86 euros comme mentionné sur le devis signé et accepté par la SARL EM BATIMENT et par l’indivision.
Les demandeurs justifient de la preuve de ce versement par la production d’un extrait de compte entre les livres du notaire chargé de la succession et portant au débit du compte la somme de 10 620,86 euros et le libellé “payé à EURL E.M BATIMENT acpte 50 pour cent Ssion [T] [J] Avesnes les Aubert commande de fenêtres.
En date du 14 mars 2024, Madame [V] a notifié par lettre recommandée à la SARL EM BATIMENT l’inexécution de ses obligations et la demande de remboursement de l’acompte versé.
L’avis de réception de ce courrier recommandé porte le cachet et la signature de la société EM BATIMENT en date du 20 mars 2024.
Une nouvelle mise en demeure, comportant les mêmes termes, a été adressé par madame [V] [T] à la SARL EM BATIMENT le 5 avril 2024. Il est justifié que le destinataire l’a réceptionné le 9 avril 2024.
Par courrier recommandé en date du 14 mai 2024, le conseil de l’indivision [T] justifie avoir adressé une ultime mise en demeure à la SARL BATIMENT aux fins de résolution de la vente et restitution des fonds.
Il n’est ni contestable ni contesté, les défendeurs n’ayant pas comparu, que la SARL EM BATIMENT n’a pas tenu ses engagements contractuels.
En conséquence, le tribunal prononce la résolution du contrat selon devis N°n°DE00000832 en date du 22 septembre 2023 à la date du 20 mars 2024, date de réception de la mise en demeure, et condamne la SARL EM BATIMENT à rembourser à Madame [V] [T], monsieur [H] [T] et monsieur [F] [T] la somme de 10 620,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de résolution.
Sur les conséquences financières de l’inexécution contractuelle
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1231-6 du code civil les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Enfin, aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, les demandeurs indiquent que l’immeuble indivis, non occupé, a fait l’objet d’un dégât des eaux dont les conséquences ont été évaluées par expert d’assurance ce dont ils justifient.
En revanche, s’ils soutiennent qu’il leur a été conseillé, lors de l’expertise, de maintenir le chauffage en fonctionnement, bien que la maison soit inoccupée, ils n’en rapportent pas la preuve. Aucune mention ne figure dans le rapport d’expertise POLYEXPERT du 31 mars 2023 à ce titre, pas plus qu’ils ne justifient de l’inoccupation effective de l’immeuble à ce jour.
L’indivision [T] verse aux débats des photographies de fenêtres, ainsi que deux factures EDF du 5 mars 2024 et du 5 mai 2024.
Une évolution de la consommation facturée est produite sans qu’il soit possible de rattacher le document au contrat de l’immeuble indivis, aucun numéro de contrat ne figurant sur ce document.
Les demandeurs sont défaillants dans l’administration de la preuve d’une surconsommation de chauffage, aucun élément antérieur ne permettant de constater celle-ci.
Madame [V] [T], monsieur [H] [T] et monsieur [F] [T], qui n’expliquent pas en quoi la surconsommation de chauffage est en lien avec les manquements imputés à la SARL EM BATIMENT, seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon une jurisprudence constante, la résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie, d’intenter une action en justice, pour parvenir à ses fins. Il convient de préciser que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée, suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister, ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus, dont la charge de la preuve repose sur celui qui l’invoque.
En l’espèce, il y a lieu de constater que madame [V] [T], monsieur [H] [T] et monsieur [F] [T] ne motivent aucunement l’abus dans l’exercice du droit de résister ni le préjudice qu’ils auraient en conséquence subi de cet abus.
Par conséquent, il y a lieu de les débouter de leur demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL EM BATIMENT, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL EM BATIMENT, condamnée aux dépens, devra payer à madame [V] [T], monsieur [H] [T] et monsieur [F] [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE le présent jugement opposable à la SELARL MJ SOLUTIO prise en la personne de [A] [G] ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL EM BATIMENT ;
PRONONCE la résolution du marché de travaux formalisé par devis accepté du 22 septembre 2024 entre la SARL EM BATIMENT et madame [V] [T], monsieur [H] [T] et monsieur [F] [T] en date du 20 mars 2024 ;
En conséquence,
CONDAMNE la SARL EM BATIMENT à payer à madame [V] [T], monsieur [H] [T] et monsieur [F] [T] la somme de 10 620,86 euros (dix mille six cent vingt euros et quatre vingts six centimes) en restitution de l’acompte versé selon devis du 22 septembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024 ;
DEBOUTE madame [V] [T], monsieur [H] [T] et monsieur [F] [T] de leur demande indemnitaire liée à la surconsommation de chauffage ;
DEBOUTE madame [V] [T], monsieur [H] [T] et monsieur [F] [T] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SARL EM BATIMENT aux dépens dont distraction au profit de Me DELOMEZ, avocat aux offres de droit ;
CONDAMNE la la SARL EM BATIMENT à payer à madame [V] [T], monsieur [H] [T] et monsieur [F] [T] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le GREFFIER, LA PRÉSIDENTE.
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