Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 5 juin 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C4Y
JUGEMENT
DU : 05 Juin 2025
SA Société DIAC
C/
[I] [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Juin 2025
Jugement rendu le 05 Juin 2025 par Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience d’Alice FAGES, auditrice de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SA Société DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Romain BRONGNIART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [I] [H]
né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
comparant
DÉBATS : 03 Avril 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00114 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C4Y et plaidée à l’audience publique du 03 Avril 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 05 Juin 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE :
Suivant offre électronique acceptée le 23 mars 2022, la société Diac a consenti à M. [I] [H] un crédit n°22046343C affecté à l’achat d’un véhicule automobile Renault Captur, numéro de série VF12R011A60478842, immatriculé [Immatriculation 9], d’un montant de 14 529,76 euros, remboursable en 72 échéances, au taux débiteur fixe de 4,78% et au taux annuel effectif global de 4,89%. Il a souscrit à cette occasion une assurance auprès des sociétés RCI Life Ltd et RCI Insurance Ltd par l’intermédiaire du prêteur.
Le véhicule financé a été livré le 6 avril 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 25 janvier 2024, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui payer la somme de 581,74 euros au titre des échéances échues impayées, sous huitaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 janvier 2025, la société Diac a assigné M. [I] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de :
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 11 867,28 euros augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux de 4,78% à compter du 20 décembre 2024, date du décompte et jusqu’à parfait paiement, sur le capital restant dû et les mensualités demeurées impayées à la date de déchéance du terme et augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal sur le surplus ;
à titre subsidiaire :
— prononcer la résolution du contrat ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 11 867,28 euros augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter du 20 décembre 2024, date du décompte et jusqu’à parfait paiement ;
— condamner le défendeur aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 avril 2025, où elle a été retenue.
À cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche communiquée aux parties et annexée à la note d’audience et notamment la recevabilité de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation.
La société Diac, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions et s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office.
M. [I] [H] sollicite des délais de paiement. Il déclare qu’il a vendu le véhicule. Il explique qu’il perçoit 1400 euros de chômage, n’a pas d’enfant à charge et doit payer des amendes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de la société Diac
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, au vu de l’offre de contrat, du tableau d’amortissement et de l’historique du compte, le premier incident de paiement est intervenu le 15 mai 2024. L’assignation a été signifiée le 20 janvier 2025. Dès lors, la présente action est nécessairement recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles (article 2.5 « Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur ») font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 25 janvier 2024, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui payer la somme de 581,74 euros au titre des échéances échues impayées, sous huitaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Au vu des pièces versées au débat, la somme visée par cette lettre n’a pas été réglée dans le délai imparti.
La société Diac produit au débat une lettre datée du 17 avril 2024, par laquelle elle se prévalait de la déchéance du terme. Toutefois, elle n’apporte pas la preuve de l’envoi de ladite lettre.
L’assignation valant mise en demeure, il y a lieu de constater que, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme en date du 20 janvier 2025 et le solde du crédit doit être considérée comme exigible.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°22046343C a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause « Droit de rétractation » laquelle stipule :
« Vous pouvez vous rétracter, sans motifs, dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de votre acceptation de l’offre de contrat de crédit. (…) Un bordereau de rétractation détachable est joint à votre exemplaire du contrat de crédit. Si vous souhaitez exercer votre droit de rétractation, vous devrez notifier votre décision au prêteur selon l’une des deux modalités suivantes :
soit en renvoyant le bordereau, par lettre recommandée avec avis de réception (…), à DIAC (…) après l’avoir imprimé, rempli, daté et signé ;
soit en utilisant la modalité de rétractation par voie électronique proposée par le prêteur en cas de souscription électronique de votre contrat ».
À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que M. [H] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie. En effet, la mention de cette possibilité ne vaut pas preuve de son existence.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Par conséquent, la société Diac sera déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels à compter du 23 mars 2022, date de conclusion du contrat.
→ Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit au :
– paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
– paiement des intérêts échus mais non payés ;
– paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsqu’une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’offre, du dernier historique produit et arrêté à la date du 20 décembre 2024 que M. [H] a réglé la somme de 6083,26 euros (5684,38 euros avant la déchéance et 398,88 euros après la déchéance) et qu’il a emprunté 14 529,76 euros.
Le calcul est alors le suivant : 14 529,76 – 6083,26 = 8446,50 euros.
→ Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la société Diac ne justifie pas d’un pouvoir des sociétés RCI Life Ltd et RCI Insurance Ltd pour recouvrer ces sommes. En effet, la présomption de mandat posée par l’article L141-6 du code des assurances ne s’applique pas aux contrats de groupe souscrits par un établissement de crédits ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt (Civ., 2ème, 16 juillet 2020, n°19-16/107).
→ Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation sera assortie d’intérêts au taux légal, même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 4,78% et le taux d’intérêts au taux légal au premier semestre 2025 est de 3,71% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 8,71%. Dès lors, si le taux légal, même non majoré, était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
Par conséquent, M. [H] sera condamné à payer la somme de 8446,50 euros au titre du solde du crédit n°22046343C à la société Diac, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [H] sollicite des délais de paiement à l’audience. Au vu des propos tenus à l’audience, il perçoit 1400 euros de ressources.
Dès lors, des délais de paiement lui seront accordés, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
À défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité de la dette sera due quinze jours après une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception restée infructueuse.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société Diac sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société Diac formée au titre du prêt n°22046343C conclu le 23 mars 2022 avec M. [I] [H] ;
CONSTATE que la déchéance du terme de ce contrat a été prononcée le 20 janvier 2025 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Diac pour le prêt n°22046343C, à compter du 23 mars 2022 ;
CONDAMNE M. [I] [H] à payer à la société Diac la somme de 8446,50 (huit mille quatre cent quarante-six euros et cinquante centimes) au titre du solde du crédit n°22046343C, sans que cette somme ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
AUTORISE M. [I] [H] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois une somme minimale de 351 euros (trois cent cinquante et un euros) la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité de la dette sera due quinze jours après une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception restée infructueuse ;
DÉBOUTE la société Diac de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [H] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Délai
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Sûretés ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Propos ·
- Trouble ·
- Certificat
- Maroc ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Affaires étrangères ·
- Jugement ·
- Altération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Commissaire de justice
- Insuffisance de motivation ·
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Motivation ·
- Enfant
- Indivision ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Retard de paiement ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vanne ·
- Établissement scolaire ·
- Père ·
- Pensions alimentaires ·
- Partage amiable ·
- Conjoint ·
- Mariage
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Droit de visite ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Autorité parentale ·
- Contribution
- Catastrophes naturelles ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Sécheresse ·
- Sinistre ·
- Indemnité ·
- Expertise ·
- Dommage ·
- Sociétés ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Education ·
- Jugement de divorce ·
- Créanciers
- Délai de grâce ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Exécution
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Protection ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.