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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 19 juin 2025, n° 24/01249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/01249 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EWYS
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Monsieur JOUANNY, vice-président, statuant en qualité de juge unique,
DÉBATS à l’audience publique tenue le 10 Avril 2025
Greffier : Madame DURETZ
En présence de Mme [G], auditrice de justice
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025, après prorogation du délibéré initialement prévu le 12 Juin 2025, le présent jugement est signé par Monsieur JOUANNY, vice-président, et par Madame BORDE, greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [F] [Z]
né le 17 Décembre 1971 à [Localité 6] (62)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-Charlotte PIRON, avocat au barreau d’ARRAS
À
S.A.R.L. SOCIETE SN DBAT, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un devis en date du 05 janvier 2018, accepté par le client, M. [F] [Z] a confié à la SARL SN DBAT la réalisation des travaux d’extension de son bien immobilier, sis [Adresse 1] à [Localité 4] [Adresse 8] [Localité 7], ainsi qu’une terrasse.
Des échanges écrits par téléphone ont eu lieu entre les parties entre novembre 2018 et octobre 2019 concernant plusieurs désordres signalés par le client.
Un protocole d’accord a été signé le 16 septembre 2019 entre les parties, aux termes duquel la SARL SN DBAT s’engageait à reprendre les désordres dans un délai ne dépassant pas le 15 novembre 2019.
La SARL SN DBAT n’est pas intervenue pour reprendre les désordres.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 novembre 2019, M. [F] [Z] a mis en demeure la SARL SN DBAT de respecter le protocole d’accord et d’effectuer, sous dizaine, les réparations nécessaires.
Selon un constat d’huissier du 26 décembre 2019, plusieurs désordres ont été relevés portant principalement sur le carrelage, le volet, et la terrasse.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 06 avril 2020, M. [F] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SARL SN DBAT de réaliser, sous quinzaine, les travaux de réparations conformément aux stipulations du protocole d’accord du 16 septembre 2019.
Par acte d’huissier du 31 août 2020, M. [F] [Z] a attrait la SARL SN DBAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de voir ordonner une expertise destinée à constater les désordres et déterminer leur origine.
Par ordonnance de référé en date du 26 novembre 2020, une mesure d’expertise a été ordonnée et M. [K] [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le 22 septembre 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport, concluant à la responsabilité de la SARL SN DBAT des désordres constatés, estimant le montant des travaux de réfection à 13 656,31 euros TTC.
Le 09 octobre 2023, la SARL SN DBAT a été à nouveau mise en demeure par le conseil de M. [F] [Z] afin de régler la somme de 13 656,31 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise, ainsi que la somme de 7 380,36 euros au titre des frais d’expertise.
Les parties ne sont pas parvenues à trouver une solution à la résolution amiable de leur litige.
Par acte de commissaire de justice signifié le 07 août 2024, M. [F] [Z] a fait assigner la SARL SN DBAT devant le tribunal judiciaire d’Arras, au visa des articles 1103, 1217 et suivants, 1792 et suivants du code civil, demandant au tribunal de :
— condamner la SARL SN DBAT à payer à M. [F] [Z] la somme de 13 656,31 euros au titre de la reprise matérielle des désordres,
— dire que la condamnation prononcée au titre des travaux réparatoires seront revalorisées sur la base du dernier indice BT01 connu à la date du jugement à intervenir,
— condamner la SARL SN DBAT à payer à M. [F] [Z] la somme de 5 000 euros au titre du trouble de jouissance,
— dire que la condamnation prononcée au titre du trouble de jouissance sera majorée de l’intérêt au taux légal à compter de la date du rapport d’expertise soit le 22 septembre 2023,
— condamner la SARL SN DBAT à payer à M. [F] [Z] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— dire que la condamnation prononcée au titre du préjudice moral sera majorée de l’intérêt au taux légal à compter de la date du rapport d’expertise soit le 22 septembre 2023,
— débouter la SARL SN DBAT de tous moyens et prétentions contraires,
— condamner la SARL SN DBAT à payer à M. [F] [Z] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens, en ce compris les frais d’expertise et d’huissier de justice de la présente instance et de référé,
— prononcer l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, M. [F] [Z] se fonde sur les dispositions de l’article 1217 du code civil et fait valoir que les désordres sont apparus suite aux travaux effectués par la SARL SN DBAT et que ces désordres sont constatés par procès-verbal d’huissier du 02 décembre 2019 ainsi que par l’expert judiciaire. Il soutient en outre que ces désordres sont imputables aux travaux mal réalisés par la SARL SN DBAT. Il liste les travaux de réfection des désordres tels que affichés à la page 26 du rapport d’expertise judiciaire.
Il expose avoir été dans l’impossibilité pendant plus de 5 ans de profiter pleinement de sa propriété en raison des désordres et sollicite une indemnité à hauteur de 5 000 euros au titre du trouble de jouissance.
Il soutient en outre avoir subi un préjudice moral, que la SARL SN DBAT lui a fait des fausses promesses sans jamais s’y tenir et qu’il était nécessaire d’engager une procédure judiciaire.
La SARL SN DBAT, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état le 18 septembre 2024 et l’audience a été fixée à la date du 10 avril 2025.
À l’issue des débats, le juge a averti les parties présentes ou représentées qu’après délibéré la décision serait rendue le 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a finalement été prorogé jusqu’au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité de l’entrepreneur
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il est établi que la SARL SN DBAT a été confié la réalisation de travaux d’extension du bien immobilier de M. [F] [Z], sis [Adresse 1] à [Localité 5], ainsi qu’une terrasse. Il est également établi qu’à l’issue de ces travaux, plusieurs désordres ont relevés et qui ont fait l’objet de plusieurs échanges entre les parties, sans que la SARL SN DBAT ne donne une suite favorable aux sollicitations de son client.
Le constat d’huissier du 02 décembre 2019 confirme l’existence de désordres, portant principalement sur le sol, recouvert de dalles de composite, le défaut de planéité du sol au niveau du passage entre la pièce à usage de salon et celle à usage de séjour, ainsi que côté droit de la pièce à usage de séjour. D’autres désordres portent sur le coffre de volet du châssis de la même pièce. Il est également exposé d’autres désordres dans la pièce en extension à usage de chambre, la pièce à usage de dressing, la terrasse à l’extérieur, les murs extérieurs du bâtiment en extension, et le portail où l’ouvrant droit comporte une latte verticale qui comporte un choc sur sa partie inférieure ainsi qu’une fissure en partie basse, et le chant gauche de l’ouvrant du portail gauche comporte en partie basse une fissure.
Il ressort en outre du rapport d’expertise du 22 septembre 2023 que la mise en œuvre des travaux de la couverture n’est pas conforme aux règles de l’art et les finitions sont de mauvaise qualité pouvant entraîner des infiltrations dans les murs de l’extension. Il indique que certes, pour le moment, les désordres ne remettent pas en cause la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination, mais soutient que, sans fixer les désordres, il y aura un risque d’infiltrations à l’intérieur de l’habitation et que celles-ci porteront atteinte à la solidité de l’ouvrage et le rendront impropre à sa destination.
Il relève par ailleurs un dysfonctionnement du volet roulant électrique du salon, qui se bloque lors de sa manœuvre, des problèmes de connexion des éléments PVC constituant les coffres de volets roulants, un mauvais positionnement du joint caoutchouc lors de la pose du vitrage, un portail d’entrée endommagé durant les travaux où le montant vertical sur la partie opposée à la charnière de l’ouvrant droit est fendu à deux endroits et comporte aussi des éraflures nécessitant son remplacement.
Il est donc établi que la SARL SN DBAT a manqué à ses obligations contractuelles en livrant des travaux défectueux qui nécessitent réparation si bien que sa responsabilité est engagée au sens de l’article 1217 du code civil.
2. Sur l’indemnisation au titre des travaux de réfection
M. [F] [Z] sollicite une indemnité à hauteur de 13 656,31 euros au titre du coût des travaux de réfection, se fondant sur l’estimation de l’expert judiciaire.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 22 septembre 2023 que les travaux de réfection sont estimés à un montant total de 13 656,31 euros, réparti comme suit :
— 5 370,43 euros pour la dépose des couvertines et des costières, la réhausse des acrotères, la pose de couvertines et costières neuves, et pour la remise en état de la gouttière ;
— 3 222,40 euros pour la réalisation d’une peinture complète des murs de façade de l’extension au moyen d’une peinture pliolite hydrofuge,
— 2 679,60 euros pour la reprise de la planéité de la terrasse,
— 939,40 euros pour le remplacement et repositionnement de la tulipe du volet roulant, le remplacement du coffre de volet roulant intérieur, et pour la dépose et repose du vitrage de la menuiserie du salon et muse en place d’un nouveau joint ;
— 531,08 euros pour la réparation du portail d’entrée ;
— 163,40 euros pour le changement de la prise étanche extérieure ;
— 750 euros pour le contrôle des travaux de couverture par un maître d’œuvre.
L’expert judiciaire s’appuie sur les devis de divers professionnels qui sont versés aux débats. Il s’agit d’un devis de la SARL FERMOTHERM en date du 16 mars 2023 pour le remplacement du montant droit du portail d’un montant de 531,08 euros, deux devis datant du 20 mars 2023 d’un montant de 2 679,60 euros TTC et de 5 370,43 euros TTC, un devis de la SARL MICHAEL JOVELIN en date du 21 mars 2023 d’un montant de 939,40 euros TTC, un devis de la SARL [M] NAULIK DECORATION en date du 15 mars 2023 d’un montant de 3 222,40 euros, et un devis de l’entreprise [L] [O] en date du 14 mars 2023 d’un montant de 163,40 euros.
Ces sommes n’étant pas contestées, il convient de les retenir.
Dès lors, la SARL SN DBAT sera condamnée à payer à M. [F] [Y] la somme de 13 656,31 euros TTC au titre de la reprise matérielle des désordres, précision faite que les travaux de réfection seront revalorisés sur la base du dernier indice BT01.
3. Sur l’indemnisation au titre du trouble de jouissance
M. [F] [Z] sollicite une indemnité à hauteur de 5 000 euros au titre du trouble de jouissance, soutenant que cela fait cinq ans qu’il ne peut pas profiter pleinement de sa propriété en raison desdits désordres.
L’expert judiciaire indique, en page 27, que les désordres constatés n’ont engendré à ce jour aucun préjudice sur ouvrage. Il ressort des pièces produites que les désordres sont susceptibles de causer des dégâts à M. [F] [Z], notamment des infiltrations d’eaux qui pourraient conduire à une dégradation du bien immobilier qui ne s’est pas manifestée à ce jour. Ainsi, le préjudice subi, se limiterait au dysfonctionnement du volet roulant électrique du salon qui se bloque à son utilisation.
En conséquence, il convient de limiter l’indemnité pour préjudice de jouissance au montant de 500 euros.
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte de plein droit intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, sauf pour le juge à en fixer un autre point de départ. En l’espèce, la mauvaise foi de la SARL SN DBAT qui, après avoir manqué à ses obligations contractuelles, n’a présenté aucune réponse concrète aux réclamations de M. [F] [Z], justifie que le point de départ de l’intérêt au taux légal produit par les indemnités allouées à celui-ci soit fixé à la date du dépôt du rapport d’expertise ayant consacré la réalité de ces manquements, soit le 22 septembre 2023.
4. Sur l’indemnisation du préjudice moral
M. [F] [Z] sollicite une indemnité à hauteur de 5 000 euros pour préjudice moral. Il fait valoir qu’il était contraint de relancer la SARL SN DBAT à plusieurs reprises pour qu’elle reprenne les désordres, en vain.
Il ressort des échanges qui ont eu lieu entre les parties que la SARL SN DBAT a été sollicitée et relancée à plusieurs reprises afin de résoudre les désordres entre novembre 2018 et octobre 2019. Il est établi que ces sollicitations n’ont pas abouti au résultat voulu et qu’il a fallu solliciter une mesure d’expertise judiciaire pour le constat des désordres et la détermination de leur origine.
Dès lors, la demande d’indemnisation pour préjudice moral n’apparaît pas infondée, mais il convient de limiter à la somme de 1 000 euros le montant alloué en réparation, lequel produira intérêt au taux légal à compter du 22 septembre 2023.
5. Sur les mesures accessoires
La SARL SN DBAT, succombant, sera condamnée aux dépens de la présente instance et de celle de référé, en ce compris les frais d’expertise et la rémunération du commissaire de justice mandaté par le demandeur pour délivrer les assignations.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la SARL SN DBAT à payer à M. [F] [Z] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 01 janvier 2020, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n’en dispose autrement ou que le juge, même d’office, estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Aucun motif ne le justifie en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL SN DBAT à verser à M. [F] [Z], en réparation des différents défauts des travaux livrés, la somme de 13 656,31 euros, indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 22 septembre 2023 ;
CONDAMNE la SARL SN DBAT à verser à M. [F] [Z], en réparation du préjudice de jouissance, la somme de de 500,00 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 22 septembre 2023 ;
CONDAMNE la SARL SN DBAT à verser à M. [F] [Z], en réparation du préjudice moral, la somme de de 1 000,00 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 22 septembre 2023 ;
CONDAMNE la SARL SN DBAT à verser à M. [F] [Z] la somme de 1 500 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
CONDAMNE la SARL SN DBAT à supporter la charge des entiers dépens de l’instance et de de référés, en ce compris les frais d’expertise et les frais d’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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