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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab e, 13 mars 2026, n° 22/05112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°26/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 13 Mars 2026
RG : N° RG 22/05112 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LRUB
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[M] [N] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Justine MAHASELA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
[C] [G] [B]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3],
domicilié : chez Madame [F], [Adresse 2]
représenté par Me Gabrielle SAMAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
AUDIENCE DU : 19 Décembre 2025 mise en délibéré au 27 Février 2026,
prorogé au 13 Mars 2026
DECISION : Contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
[M] [N] épouse [B]
[C] [G] [B]
+ COPIES :
+ GROSSE IFPA
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
[C] [G] [B], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône),
Et de,
[M] [N], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 18 septembre 2010 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [B] à verser à Madame [N] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
REJETTE la demande de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [N] de sa demande d’échelonnement de la prestation compensatoire;
DECLARE Madame [N] irrecevable en sa demande de désignation d’un juge pour surveiller les opérations de partage ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 28 octobre 2022 ;
DIT que Monsieur [B] et Madame [N] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [C] [B] recevra l’enfant selon les modalités suivantes :
*hors vacances, les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi après la sortie des classes au dimanche à 18 heures ;
*la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que Monsieur [B] devra faire appel à une personne digne de confiance pour aller chercher et faire raccompagner l’enfant au domicile maternel ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT que l’enfant sera chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères de 10 heures à 18 heures ;
Avec les précisions suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parties :
— tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
— pour les vacances scolaires, le droit s’exercera, pour la première moitié, à partir du vendredi sortie des classes, jusqu’au samedi midi et pour la seconde moitié, à partir du samedi midi jusqu’au dimanche 19 heures,
— si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période,
FIXE à la somme de 130 euros par mois le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants versée à la mère, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette pension sera payable avant le 5 de chaque mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
RAPPELLE que cette pension est due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant qu’il poursuit des études ou se trouve à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la
Revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de cette décision
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT ne pas y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 13 mars 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
D’autre part, je vous informe de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (IFPA) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.
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