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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 7 mai 2026, n° 25/03941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 13 Mars 2026
N° RG 25/03941 – N° Portalis DBW3-W-B7J-62DY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [J]
né le 06 Janvier 1959 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.D.C. [Adresse 1]
représenté par son syndic la Société PAUQUET IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [G]
née le 11 Septembre 1939 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [B] [D] [Z] épouse [Q]
née le 21 Février 1959 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
Grosse délivrée le 07.05.26
À
— Me Alain CHETRIT
— Me Jean-Michel LOMBARD
— Me Ange TOSCANO
Madame [O] [R] [U] [C] VEUVE [Z]
née le 21 Décembre 1927 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
toutes deux ayant droit de Monsieur [I] [W] [P] [Z]
toutes deux représentées par Maître Michel LAO de la SELARL SELARL D’AVOCATS LAO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[A] [J] est propriétaire du lot n°153 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 1] consistant en un appartement situé au 2ème étage de l’immeuble.
[I] [Z] était propriétaire du lot n°151 du même immeuble, consistant en un appartement situé au 1er étage, sous l’appartement de [A] [J]. [I] [Z] est décédé le 1er décembre 2010 laissant pour lui succéder son épouse [O] [Z] et sa fille [E] [Q] née [Z].
L’appartement des consorts [Z] est loué depuis le 15 décembre 2006 à [F] [G].
[F] [G] se plaint depuis des années de débordements de matière fécale provenant de l’appartement de [A] [J]. Dans le cadre de ce contentieux, un expert a été nommé par ordonnance de référé du 13 septembre 2021. L’expert Monsieur [H] [V] a déposé son rapport le 29 septembre 2022. Sur assignation du 05 octobre 2022 de [F] [G] au contradictoire notamment de [A] [J] et du syndicat des copropriétaires, le tribunal judiciaire de Marseille a, par jugement du 02 juillet 2024 condamné [A] [J] à déplacer le WC litigieux sous astreinte et condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et [A] [J] à payer à [F] [G] la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance outre 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
[A] [J] indique qu’à l’occasion d’un accédit mené par [H] [V], expert, il s’est rendu compte d’une occupation illégale du toit-terrasse situé au droit de l’appartement des consorts [Z] et occupé par [F] [G] ; qu’il a également constaté que la destination de cet appartement était à usage de bureau alors que Mme [G] l’occupe à usage d’habitation.
[A] [J] a sollicité par LRAR du 08/07/2024 [F] [G] de la cessation de cette occupation qu’il qualifie d’illégale. Il a également écrit en LRAR au syndic de l’époque la société GESTION IMMOBILIERE DU MIDI, en date du 09/09/2024. Enfin, il a adressé la même demande en LRAR le 18/09/2024 à Monsieur [Z]. Ses missives sont restées sans effet.
Par assignations en date des 16 et 30 septembre 2025, [A] [J] a fait attraire [F] [G], [I] [Z] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société PAUQUET IMMOBILIER, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans aux fins de :
* Condamner conjointement et solidairement [F] [G] et [I] [Z], sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de l’ordonnance de référé à intervenir à :
— A cesser ou faire cesser l’occupation illégitime de la toiture terrasse située à l’arrière de son lot n°151
— A débarrasser ou faire débarrasser cette toiture terrasse de tout mobilier ou effets
— A condamner ou faire condamner l’accès qui a été créé à partir de la fenêtre attenante à la cuisine du lot n°151, en reconstituant notamment le garde-corps maçonné qui a été percé pour laisser un passage / accès
* Juger que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte
* Les condamner conjointement et solidairement à respecter l’usage prévu au règlement de copropriété pour le lot n°151 sous astreinte de 500 € par infraction constatée et ce, passé le délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir
* Les condamner conjointement et solidairement à communiquer le bail les liant sous astreinte de 100 € par jour à compter du prononcé de l’ordonnance de référé
* Les condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A l’audience du 13/03/2026, [A] [J], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.
[F] [G], par des conclusions auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conclut au débouté des demandes et à la condamnation de [A] [J] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
[O] [Z] et [E] [Q] née [Z] interviennent volontairement en qualité de propriétaires indivis du lot n°151 et exposent par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu’il convient de rejeter les demandes précitées. 3 000 € sont demandés en vertu de l’article 700 du CPC.
Le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice n’a pas conclu mais a indiqué par courrier, soutenu à l’audience, qu’il s’en rapporte à justice sur les demandes formulées dans la présente instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 07/05/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
[A] [J] se fonde sur l’absence de contestation sérieuse et l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser résultant de l’occupation à titre privatif d’une partie commune (la terrasse), de la modification d’une fenêtre en porte-fenêtre pour l’accès à la terrasse et résultant de l’utilisation de locaux de manière non conforme à leur destination.
Les défenderesses soutiennent qu’il ne s’agit là que d’une mesure de rétorsion de [A] [J] qui souhaite se venger du procès intenté contre lui par [F] [G] et qui a abouti à sa condamnation à lui verser des dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ainsi qu’à déplacer les toilettes litigieuses. Les défenderesses expliquent que l’ensemble des appartements situés au premier étage et sur le pourtour du toit-terrasse bénéficie depuis des années d’un accès direct et privatif à ce toit-terrasse sur une bande délimitée par une margelle en béton.
En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite résultant de l’occupation de la terrasse par [F] [G] en ce qu’il est démontré que l’ensemble des appartements donnant sur cette terrasse bénéficient du même accès et de la même bande de terrasse de toute évidence à jouissance privative. [A] [J] ne fait état d’aucune démarches envers la copropriété pour modifier cet état de fait, sauf concernant l’occupation par [F] [G], à l’égard de laquelle il a été reconnu qu’il lui avait occasionné des nuisances et qu’il devait non seulement y mettre fin par le déplacement des toilettes mais également l’indemniser du préjudice subi. Le syndicat des copropriétaires s’en remet à justice, démontrant également par son silence l’absence de trouble manifestement illicite occasionné par Mme [G].
Les allégations relatives à l’absence de respect de la destination de l’appartement sont sans fondement réel, l’affectation à usage d’habitation d’un appartement dans un immeuble qui comporte pour l’essentiel des appartements à usage d’habitation ne constitue pas un trouble manifestement illicite quand bien même un usage de bureau aurait été accordé pour ledit appartement.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé.
[A] [J] qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il sera également condamné à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
2 000 € à [F] [G]2 000 € à [O] [Z] et [E] [Q] née [Z]800 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons [A] [J] à payer les sommes suivantes en application de l’article 700 du code de procédure civile :
2 000 € à [F] [G]2 000 € à [O] [Z] et [E] [Q] née [Z]800 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [A] [J] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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