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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 18 nov. 2024, n° 24/01234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD c/ Société AXA France IARD, S.A.S. SANI THERMIC, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, COVEA RISK |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01234 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VH3W
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : S.D.C. 5 RUE JEAN MOULIN – 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE, [X] [M] C/ S.A. MMA IARD, S.A.S. SANI THERMIC, SCCV CHENNEVIERES 2-4 RUE MOLIERE, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISK, Société AXA France IARD, assureur de la société BERNARDO CONSULTING, S.C.I. SCV AKP1, Société SMABTP, assureur de la société SANI THERMIC, S.A.S. CABINET BERNARDO CONSULTING, Société BT ZIMAT, Société SMABTP, assureur de la société BT ZIMAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
S.D.C. 5 RUE JEAN MOULIN – 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE, pris en la personne de son syndic le CABINET HOMELAND, dont le siège social est sis 7 rue du Progrès – 93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS
et Monsieur [X] [M] né le 18 Décembre 1983 à SAINT MAURICE (94), demeurant 5 rue Jean Moulin – 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
représentés par Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0040
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD venan aux droits de COVEA RISK, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
S.A.S. SANI THERMIC, immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 341 824 266, dont le siège social est sis 5 rue Denis Papin – 77680 ROISSY EN BRIE
représentée par Me Laurence BROSSET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0762
SCCV CHENNEVIERES 2-4 RUE MOLIERE, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 921 053 211, dont le siège social est sis 33-43 avenue Georges Pompidou – 31131 TOULOUSE
représentée par Me Sophie DE FRANCESCHI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0450
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISK, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
Société AXA France IARD, assureur de la société BERNARDO CONSULTING, inscrite au RCS de NATERRE sous le ° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche – 92000 NANTERRE Cedex
et S.C.I. AKP1, dont le siège social est sis 33/43 avenue Georges Pompidou – 31131 BALMA
non représentées
Société SMABTP, assureur de la société SANI THERMIC, inscrite au RCS de PARIS sous le n° D 775 684 764, dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand – 75015 PARIS
CABINET BERNARDO CONSULTING, S.A.S. immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 517 971 263, dont le siège social est sis 19 avenue du Maréchal de Lattre de TAssigny – 94350 VILLIERS SUR MARNE
et Société BT ZIMAT, inscrite au RCS de MEAUX sous le n° B 480 050 830, dont le siège social est sis 66, Rue de Tournan – 77600 JOSSIGNY
non représentés
Société SMABTP, assureur de la société BT ZIMAT, inscrite au RCS de PARIS sous le n° D 775 684 764, dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Me Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0242
INTERVENANTS VOLONTAIRES
SAS EDELIS, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 338 434 152, dont le siège social est si Bâtiment Miami – 40 rue d’Arcueil – 94150 RUNGIS
représentée par Me Sophie DE FRANCESCHI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0450
SMA SA, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand- 75015 PARIS
représentée par Me Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0242
Débats tenus à l’audience du : 31 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SCV AKP1, en qualité de maîtrise d’ouvrage, a procédé à la réalisation d’un immeuble sis 5 rue Jean Moulin 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE.
Un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la SA MMA IARD.
La SAS SANI THERMIC est intervenue pour le lot plomberie et la SAS CABINET BERNARDO CONSULTING en qualité de maître d’oeuvre.
Les travaux ont été réceptionnés le 15 septembre 2015.
La livraison de la résidence est intervenue en début d’année 2022.
De nombreuses flaques d’eau dans les sous-sols du parking ont été constatées ainsi que la fissuration de l’enduit en façade.
Par actes de commissaire de justice des 28 juin, 27 juin et 26 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires du 5 rue Jean Moulin 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE et Monsieur [X] [M] ont fait assigner la SCCV CHENNEVIERES 2-4 rue Molière, la SA MMA IARD, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SCV AKP1, la SAS SANI THERMIC, la SAS CABINET BERNARDO CONSULTING devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, outre la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens (procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/01234).
Par actes de commissaire de justice du 9 juillet 2024, la SA MMA IARD venant aux droits de COVEA RISK et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISK ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la SAS CABINET BERNARDO CONSULTING, la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la SAS SANI THERMIC, la SAS BT ZIMAT, la société SMABTP ès qualité d’assureur de la SAS BT ZIMAT devant le juge des référés aux fins d’ordonnance commune et de jonction (procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/01522).
Les dossiers ont été évoqués à l’audience du 31 octobre 2024, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires du 5 rue Jean Moulin 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE et Monsieur [X] [M] ont maintenu leurs demandes. Ils ont indiqué ne pas s’opposer à la demande de mise hors de cause formulée par la SCCV CHENNEVIERES 2-4 rue Molière et à l’intervention volontaire de la SAS EDELIS.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SCCV CHENNEVIERES 2-4 rue Molière a sollicité du juge des référés de prononcer sa mise hors de cause et de réserver les dépens. Elle a indiqué que la SCV AKP1, maître d’ouvrage du bien en cause, a été radiée et que la SAS EDELIS a bénéficié de la transmission universelle de son patrimoine, et non la SCCV CHENNEVIERES 2-4 rue Molière.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SAS EDELIS a demandé au juge des référés de :
— constater qu’elle vient aux droits de la SCV AKP1,
— la recevoir en son intervention volontaire,
— rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— prendre acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise,
— ordonner que la mesure d’expertise porte exclusivement sur les désordres désignés à l’assignation et modifier l’expertise selon la mission mentionnée au dispositif des écritures,
— fixer la provision sur la rémunération de l’expert,
— fixer le délai de consignation de la provision par le demandeur,
— lui donner acte qu’elle se réserve la possibilité de soulever ultérieurement tous moyens de compétence, de force, de recevabilité ou de bien-fondé, concernant les prétentions du syndicat des copropriétaires ou de toute autre partie à la procédure et dans la défense de ses intérêts,
— réserver les dépens.
Par courrier du 31 octobre 2024, la SMABTP ès qualité d’assureur de la SAS BT ZIMAT a demandé de :
— prendre acte de l’intervention volontaire de la SMA SA aux lieux et place de la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS BT ZIMAT,
— mettre hors de cause la SMABTP.
Par conclusions notifiées par RPVA du 28 octobre 2024, la SAS SANI THERMIC a formulé protestations et réserves et a sollicité de réserver les dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignées, la SCV AKP1, la SAS CABINET BERNARDO CONSULTING, la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la SAS CABINET BERNARDO CONSULTING, la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la SAS SANI THERMIC et la SAS BT ZIMAT n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 31 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures :
Eu égard à la connexité des deux affaires enrôlées sous des numéros distincts, il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°24/01234 et 23/01522 sous le premier numéro.
Sur l’intervention volontaire de la SAS EDELIS et la mise hors de cause de la SCCV CHENNEVIERES 2-4 rue Molière :
Conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, il convient de recevoir la SAS EDELIS en son intervention volontaire, cette dernière ayant été bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine de la SCV AKP1.
En conséquence, la SCCV CHENNEVIERES 2-4 rue Molière, assignée à tort, sera mise hors de cause.
Sur l’intervention volontaire de la SMA SA et la mise hors de cause de la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS BT ZIMAT :
Si l’intervention volontaire à la procédure de la SMA SA peut se faire par courrier, il n’en est pas de même de la demande de mise hors de cause de la SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS BT ZIMAT, la procédure étant orale devant le juge des référés.
Il convient donc de recevoir la SMA SA en son intervention volontaire mais de rejeter la demande de mise hors de cause de la SMABTP formulée par courrier et au surplus non justifiée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du 5 rue Jean Moulin 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE et Monsieur [X] [M] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas au vu notamment :
— des rapports d’expertise dressés les 11 et 26 septembre 2023 par la société CET CERUTTI CONSTRUCTION, lesquels font état d’infiltrations / flaques d’eau dans les sous-sols du parking,
— du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 18 mars 2024 constatant des moisissures et traces d’humidité dans l’appartement de Monsieur [X] [M],
— du rapport de la société LAVILLAUGOUET du 15 avril 2024, lequel indique que les canalisations situées au niveau du point C et D doivent être reprises, le drain situé au point A doit être condamné et qu’une entreprise d’étanchéité doit effectuer une révision du bassin de rétention concernant le traitement de la fissure et le retraitement du cuvelage interne.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le syndicat des copropriétaires du 5 rue Jean Moulin 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE et Monsieur [X] [M] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du syndicat des copropriétaires du 5 rue Jean Moulin 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires du 5 rue Jean Moulin 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE et de Monsieur [X] [M], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°24/01234 et 23/01522 sous le premier numéro,
RECEVONS la SAS EDELIS en son intervention volontaire,
METTONS hors de cause la SCCV CHENNEVIERES 2-4 rue Molière,
RECEVONS la SMA SA en son intervention volontaire,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société SMABTP ès qualité d’assureur de la SAS BT ZIMAT,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
BEAUFORT [C] (1956)
Diplôme d’architecte DPLG (école supérieure d’architecture du Val de Seine – 1984)
6 rue Drouet Peupion
92240 MALAKOFF
Port. : 06.62.35.17.95
Mèl : t.beaufort@orange.fr ; t.beaufort.archiexp@gmail.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de VERSAILLES, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 6 novembre 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 5 rue Jean Moulin 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le syndicat des copropriétaires du 5 rue Jean Moulin 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE et Monsieur [X] [M] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du syndicat des copropriétaires du 5 rue Jean Moulin 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE et de Monsieur [X] [M], par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du 5 rue Jean Moulin 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires du 5 rue Jean Moulin 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE et Monsieur [X] [M],
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 18 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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