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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 1er juil. 2025, n° 25/01249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ordonnance N° RC 25/01249
ORDONNANCE SUR SAISINE DIRECTE PAR ETRANGER EN [Localité 4] DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(art. L. 742-8, L. 743-2,
L. 743-18, L. 743-21, L. 743-22 R. 742-2, R. 743-2, R. 743-7, R. 743-10, R. 743-12
du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, François GUYON, Vice-Président, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée, statuant en audience en cabinet,
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 742-8, L. 743-2, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17 à L. 743-22, L. 743-24, L. 743-25 et R. 742-2, R. 743-2, R. 743-7, R. 743-10, R. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu l’ordonnance en date du 16 juin 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Marseille a rejeté la requete du Préfet ,
Vu l’ordonnance en date du 18 juin 2025 par laquelle la Cour d’appel d'[Localité 2] a infirmé cette déciison et autorisé pour une durée maximale de 26 jours commençant à courir, quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire , de :
M. [D] [Y] né le 30/11/1985 dans la requête et en réalité M. [S] [Y] né le 30/11/1985,
et dit que la mesure de rétention prendra fin au plus tard 11 juillet 2025 à 24h00;
Vu la requête reçue au greffe le 30 Juin 2025 à 17h56, présentée par l’étranger sus-visé ou son Conseil, demandant qu’il soit mis fin à sa rétention ;
Attendu que la requête est au nom d’une personne qui n’est pas retenue au CRA ; que toutefois une personne sous une identité avoisinante l’est ; qu’il s’agit vraisemblablement de celle-ci ;
Attendu que :
— “ Hors des audiences de prolongation de la rétention … l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 74325 “ (art. L742-8 du CESEDA) ;
— “ Les dispositions de la présente section … s’appliquent également au jugement de la requête formée par l’étranger, aux fins de remise en liberté hors des audiences de prolongation, en application de l’article L. 742-8 “ (art. L743-3 du CESEDA) ;
— “ Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant … sa saisine… “ (art. L743-4 du CESEDA) ;
— “ Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ” (art. L743-18 du CESEDA) ;
Attendu qu’en l’espèce les arguments présentés à l’appui de la demande de mise en liberté ne constituent pas des circonstances de fait ou de droit nouvelles au sens des dispositions précitées ; il y a lieu de rejeter, sans débats, la présente requête ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT SANS DÉBATS PRÉALABLE PAR ORDONNANCE EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
REJETONS en conséquence la demande au nom de M. [D] [Y] né le 30/11/1985, qui est sans doute en réalité M. [S] [Y] né le 30/11/1985,
et DISONS que sa rétention se terminera dans les conditions et délais fixés dans notre ordonnance sus-visée ;
FAIT A [Localité 5] le 1er juillet 2025
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de la personne étrangère requérante par notification par voie électronique et remise d’une copie par l’intermédiaire du directeur du CRA de [Localité 5] (Le [Localité 3]).
Le
Le Greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à l’avocat par voie électronique.
Le
Le Greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par voie électronique au Préfet et à M. le Procureur de la République
Le
Le Greffier
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