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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 7 avr. 2026, n° 24/10063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AIG Europe SA, la société AIG Europe, la CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/10063 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LEF
AFFAIRE : M. [A] [X] [C] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ AIG Europe SA (Me Lugdivine SANCHEZ)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026
PRONONCE par mise à disposition le 07 Avril 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [A] [X] [C]
Assuré social : [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société AIG Europe, SA,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Lugdivine SANCHEZ, de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 8 janvier 2023 , M. [A] [X] [C] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AIG EUROPE.
Par acte d’huissier délivré le 3 septembre 2024, M. [A] [X] [C] a assigné la société AIG EUROPE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [F], désigné par ordonnance de référé du 17 mai 2023, ayant déposé son rapport, M. [A] [X] [C] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 297 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 411 €
— Souffrances endurées 4200 €
— Préjudice esthétique temporaire 500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 1770 €
— Préjudice esthétique permanent 500 €
SOIT AU TOTAL 8278 €
dont il convient de déduire la somme de 1800 €, déjà versée à titre de provision.
III) Préjudice matériel : 8503,59 €
M. [A] [X] [C] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société AIG EUROPE à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le doublement des intérêts au taux légal,
— condamner la société AIG EUROPE aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 24 juin 2025, la société AIG EUROPE ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [A] [X] [C] mais sollicite :
— PRONONCER la jonction des procédures enrôlées sous les n°24/10063 et 25/A2991,
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice matériel,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— l’exclusion de l’exécution provisoire;
— la mise à la charge du demandeur des dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il n’y a pas lieu de joindre la présente instance à l’instance RG 25/A2991 (devenue 25/3866) qui porte sur une demande d’expertise en aggravation concernant l’accident en cause du 8 janvier 2023. L’indemnisation intiale n’a pas d’incidence sur l’indemnisation en aggravation.
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société AIG EUROPE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [A] [X] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 8 janvier 2023 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 30 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 137 jours
— assistance tierce personne temporaire de
— une consolidation au 9/7/2023
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1,5/7 sur 1 mois
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 0,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [A] [X] [C] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 297 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 411 €
Total 708 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4200 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 1,5/7 sur 1 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 400 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1770 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 500 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— déficit fonctionnel temporaire 708 €
— souffrances endurées 4200 €
— préjudice esthétique temporaire 400 €
— déficit fonctionnel permanent 1770 €
— préjudice esthétique permanent 500 €
TOTAL 8178 €
PROVISION A DÉDUIRE 1800 €
RESTE DU 6378 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 18 septembre 2024; tel n’a pas été le cas; en conséquence, la société AIG EUROPE sera condamnée à payer à M. [A] [X] [C] le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 8178 sur la période comprise entre le 18 septembre 2024 et le 7 avril 2026.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AIG EUROPE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [A] [X] [C] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société AIG EUROPE à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société AIG EUROPE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [A] [X] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 8 janvier 2023 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [A] [X] [C] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8178 € ;
Condamne la société AIG EUROPE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [A] [X] [C] :
— la somme de 6378 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 8178 sur la période comprise entre le 18 septembre 2024 et le 7 avril 2026;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société AIG EUROPE aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 7 AVRIL DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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