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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 1er août 2025, n° 25/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00964
DOSSIER : N° RG 25/00732 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PVOM
Copie exécutoire à
SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS
expédition à
le 01 Août 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 01 Août 2025
PAR Claire GUILLEMIN, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. PESCALUNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Les débats ont été déclarés clos le 24 Juin 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 01 Août 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 20 janvier 2019, la S.C.I. PESCALUNE a donné à bail à Monsieur [Y] [W] et Madame [X] [Z] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 740 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 10 euros.
La S.C.I. PESCALUNE a fait signifier à Monsieur [Y] [W] et Madame [X] [Z], par acte d’un commissaire de justice en date du 10 juin 2024, un congé pour reprise prenant effet au 30 janvier 2025. Celui-ci est motivé par la volonté de la propriétaire de reprendre le logement pour y loger un associé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [X] [Z] et Monsieur [Y] [W] ont informé la S.C.I. PESCALULE qu’ils quittaient le logement avant le 31 janvier 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, la S.C.I. PESCALUNE a convoqué Madame [X] [Z] et Monsieur [Y] [W] le 6 février 2025 pour l’état des lieux de sortie du logement.
Le 6 février 2025, un procès-verbal de constat a été dressé. Celui-ci constate que la porte du logement n’est pas verrouillée, que la pièce visible est vide d’effet et de meuble à l’exception de ceux de la cuisine, que les locataires ne sont pas présents et qu’il n’a pas pu être procédé à l’état des lieux de sortie.
***
Par acte d’un commissaire de justice signifié à étude le 28 avril 2025, la S.C.I. PESCALUNE a fait assigner Monsieur [Y] [W] et Madame [X] [Z] pour l’audience du 24 juin 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
— l’expulsion de Monsieur [Y] [W] et Madame [X] [Z] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et la condamnation solidaire de Monsieur [Y] [W] et Madame [X] [Z] au paiement de celle-ci,
— la condamnation solidaire de Monsieur [Y] [W] et Madame [X] [Z] à payer la somme de 3 895,14 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience,
— la condamnation de Monsieur [Y] [W] et Madame [X] [Z] aux entiers dépens et à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
À l’audience du 24 juin 2025, la S.C.I. PESCALUNE était représentée par son conseil qui a déposé son dossier. Monsieur [Y] [W] et Madame [X] [Z], bien que régulièrement assignés à comparaître, n’étaient ni présents, ni représentés.
La S.C.I. PESCALUNE a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 7 203,90 euros.
La décision a été mise en délibéré au 1er août 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter de la délivrance d’un congé, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de l’échéance du bail
L’article 15 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs, dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise, lien qui ne peut être qu’un de ceux prévus par l’article. Il doit également être joint au congé une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire. Le délai de préavis applicable est de six mois.
En l’espèce, le congé pour reprise a été délivré par acte d’un commissaire de justice en date du 10 juin 2024, avec une prise d’effet au 30 janvier 2025.. Il comporte l’ensemble des mentions rendues obligatoires par l’article précité.
Dès lors, les locataires sont déchus de plein droit de tout titre d’occupation sur le local, à compter du 30 janvier 2025.
À compter de l’échéance du bail, devenus occupants sans droit ni titre, Monsieur [Y] [W] et Madame [X] [Z] seront tenus de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’était pas arrivé à échéance, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Conformément à l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [Y] [W] et Madame [X] [Z] se trouvent redevables de la somme de 7 203,90 euros en arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation échus, arrêté au 24 juin 2025, mensualité du mois de juin comprise, selon décompte établi par la bailleresse et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.
Monsieur [Y] [W] et Madame [X] [Z] seront donc solidairement condamnés à payer la somme provisionnelle de 7 203,90 euros à la S.C.I. PESCALUNE.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le VII du même article précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir jouée. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, les défendeurs ne s’étant présentés ni aux convocations du travail social, ni à l’audience, et n’ayant pas repris le paiement intégral de ses loyers et charges avant la date de l’audience, le tribunal n’est pas en mesure de lui permettre de reprendre le paiement du loyer courant augmenté d’éventuelles échéances de retard qui étaient pourtant susceptibles d’être mises en place pour apurer l’arriéré locatif.
En outre, aucune demande de suspension de la clause résolutoire n’a été formulée. Il convient de rappeler qu’en l’absence des défendeurs, le juge ne dispose d’aucun pouvoir de suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence, l’expulsion de Monsieur [Y] [W] et Madame [X] [Z] ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, le maintien de la relation locative n’étant plus possible.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’elle désignera. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [W] et Madame [X] [Z], partie perdante, seront donc condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum, à ce titre, Monsieur [Y] [W] et Madame [X] [Z] à payer à la S.C.I. PESCALUNE la somme de 400 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
L’exécution provisoire sera donc constatée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS l’échéance du bail conclu le 20 janvier 2019 entre la S.C.I. PESCALUNE et Monsieur [Y] [W] et Madame [X] [Z] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à la date du 30 janvier 2025, suite au congé pour reprise,
DÉCLARONS en conséquence Monsieur [Y] [W] et Madame [X] [Z] occupants sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 30 janvier 2025,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Y] [W] et Madame [X] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de leur chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par la bailleresse,
FIXONS au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’était pas arrivé à échéance, l’indemnité mensuelle d’occupation que Monsieur [Y] [W] et Madame [X] [Z] devront payer à compter de la date d’échéance du bail le 30 janvier 2025, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
CONDAMNONS Monsieur [Y] [W] et Madame [X] [Z] à payer à la S.C.I. PESCALUNE la somme provisionnelle de 7 203,90 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 24 juin 2025, mensualité du mois de juin comprise,
DÉBOUTONS la S.C.I. PESCALUNE de ses autres demandes,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Y] [W] et Madame [X] [Z] aux dépens de l’instance,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [Y] [W] et Madame [X] [Z],
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Y] [W] et Madame [X] [Z] à payer à la S.C.I. PESCALUNE la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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