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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 9 avr. 2025, n° 24/02810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02810 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7KE
AFFAIRE : [C] [D] / CARSAT MIDI PYRENEES
NAC: 78M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [C] [D]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 192
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008779 du 31/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
CARSAT MIDI PYRENEES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée à l’audience par Mme [M] [W]
DEBATS Audience publique du 26 Mars 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 05 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [D] a obtenu le bénéfice d’une pension personnelle assortie de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA) à compter du 1er décembre 2012.
Dans le courant de l’année 2022, la CARSAT a procédé à un contrôle de son dossier et constaté que Madame [D] bénéficiait sans l’avoir déclaré, d’une rente accident du travail depuis le mois d’octobre 2001, alors qu’elle avait été mise en situation de le faire par le biais des questionnaires communiqués par la CARSAT en 2012, 2013, 2015 et 2022.
Le 20 février 2023, la CARSAT a régulièrement avisé Madame [D] de la modification du montant de son ASPA en raison de l’existence de cette autre ressource, et lui notifiait le trop perçu chiffré à 13.585,72€ pour la période du 1er janvier 2013 au 31 janvier 2023.
Le 30 mars 2023, Madame [D] saisissait la commission de recours amiable pour contester cette décision; une lettre explicative lui était transmise le 28 juin 2023.
Madame [D] a cependant saisi le médiateur le 4 octobre 2023, lequel a confirmé la position de la CARSAT.
Madame [D] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 5 décembre 2023.
Le 29 janvier 2024, la CARSAT a informé Madame [D] de la mise en place d’une retenue légale en l’absence de régularisation volontaire des sommes trop perçues.
La CARSAT a été avisée le 24 janvier 2024 de cette saisine, aussi, aucune retenue n’a été opérée sur les allocations de Madame [D].
Toutefois, la Direction de la CARSAT a fait application des dispositions de l’article L114-7 du code de la sécurité sociale, et après notification préalable, a prononcé à l’encontre de Madame [D] une pénalité financière de 686€, notifiée le 23 avril 2024.
Suite à cette notification, Madame [D] a saisi le Juge de l’exécution par assignation du 5 juin 2024 et sollicitait l’annulation des retenues sur pension et de la pénalité sus mentionnée, outre 1.000€ de dommages intérêts.
Elle considérait en effet que la CARSAT n’avait pas tenu compte du fait que sa bénéficiaire avait engagé les voies de recours légales, et avait mis en place de façon unilatérale et sans tenir compte de la contestation de Madame [D] des mesures de sanctions.
Elle contestait en outre le calcul du montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du mois de janvier 2024.
En réplique, la CARSAT faisait valoir que le régime entre la retenue sur salaire et la pénalité était distinct, et que c’est à bon droit que la Direction avait prononcé cette pénalité. Madame [D] avait deux mois pour contester cette pénalité devant le Tribunal Judiciaire, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle soulignait en outre que le montant de l’ASPA ne relevait pas de la compétence du Juge de l’exécution.
Enfin, elle soulignait, s’agissant des retenues, que, si des retenues ont été effectuées, elles l’ont été par erreur suite à une mise à jour informatique, et que Madame [D] n’a jamais averti la CARSAT de la reprise des retenues, seul le Tribunal Judiciaire ayant informé la Caisse.
Elle sollicitait ainsi que le Juge de l’exécution se déclare incompétent pour le litige visant la pénalité financière et l’évaluation de l’ASPA, constater que la contestation de l’assurée sur la période d’octobre 2024 à mars 2025 est prématurée, et constater qu’aucun prélèvement n’est intervenu de janvier 2024 à septembre 2024, enfin, que Madame [D] soit déboutée de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIVATION
Sur la compétence du Juge de l’exécution
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”.
Il résulte de ce texte que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le pretexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
Par ailleurs, le Juge de l’exécution ne peut, sauf à méconnaître le périmètre de sa compétence, accueillir les demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
Dans le cas d’espèce, le Juge de l’exécution n’est compétent ni pour juger du chiffrage de l’ASPA, ni pour statuer sur les pénalité décidées par la Direction de la CARSAT.
Sur ce dernier point en effet, Madame [D] devait saisir le Pôle Social du Tribunal Judiciaire dans les deux mois suivant la notification de la décision.
Quant au premier, il s’agit de la compétence du Tribunal Administratif, l’ASPA étant une allocation dispensée par les organismes étatiques.
L’incompétence du Juge de l’exécution sera constatée.
Sur la contestation des prélèvements d’octobre 2024 à mars 2025
Madame [D] a sollicité en décembre 2024 le relevé détaillé des mensualités de septembre à novembre 2024.
Il est apparu que les mensualités d’octobre et novembre 2024 ont fait l’objet d’une retenue à hauteur de 76,32€.
Madame [D] n’en a informé la CARSAT que par conclusions du 24 mars 2025, soit trois mois après les retenues.
La CARSAT explique que suite à un dysfonctionnement informatique, les retenues ont été mises en place, mais que sitôt informée de ce problème, la CARSAT a ordonné la cessation immédiate des retenues.
Elle a engagé le remboursement de la somme prélevée à tort.
La demande de ce chef est devenue sans objet.
Sur la contestation des retenues de janvier 2024 à juin 2024
Il apparait à l’audience que la demanderesse se conforme aux conclusions de la CARSAT sur ce point, confirmant que le litige ne porte que sur les sommes de 76,32€ et 686€ de pénalités.
Toutefois, il sera constaté que la CARSAT justifie du fait que les mensualités sont payées à terme échu, soit dans les premiers jours du mois suivant lui pour lequel elles sont dues.
Ainsi, il ressort des pièces communiquées par les deux parties que, si la CARSAT a notifié la mise en place de retenues en janvier 2024, elle n’a effectué aucune retenue de janvier à juin 2024.
La demande d’annulation de la retenue sera rejetée.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive” .
Dans le cas d’espèce, il n’est pas possible pour le Juge de l’exécution d’établir si la retenue envisagée l’a été à tort ou pas, sachant que la somme de 76.32€ est en cours de remboursement.
S’agissant des pénalités, nonobstant les délais de recours, le Juge de l’exécution n’est non seulement pas compétent pour statuer sur ce point, mais le serait-il, il ne peut établir le caractère abusif de cette pénalité dès lors que le Tribunal Judiciaire n’a pas statué sur le recours au fond de Madame [D].
La demande sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la disparité économique entre les parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CARSAT sera néanmoins tenue des entiers dépens de l’instance dès lors que son dysfonctionnement informatique a été à l’origine des demandes de Madame [D].
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
RELEVE son incompétence s’agissant du chiffrage de l’ASPA de Madame [D]
RELEVE son incompétence sur la mesure de pénalité envisagée par la Direction de la CARSAT,
DEBOUTE Madame [D] du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CARSAT aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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