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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 10 mars 2026, n° 26/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 26/00323 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7K3D
AFFAIRE :
M. [P] [V] (SELARL HEWA AVOCATS)
C/
Association [Localité 2] [Localité 3] (SELARL ANDRE – DESCOSSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : MANNONI Corinne, Vice-Présidente
BERBIEC Alexandre, Juge
HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : BILLO-BONIFAY Pauline, greffier placé
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Février 2026
Les avocats acceptent que l’audience soit tenue par deux magistrats rapporteurs en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : MANNONI Corinne, Vice-Présidente
BERBIEC Alexandre, Juge
Greffier : BILLO-BONIFAY Pauline, greffier placé
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026
MANNONI Corinne, Vice-Présidente, BERBIEC Alexandre, Juge, chargés du rapport ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé
Président : MANNONI Corinne, Vice-Présidente
BERBIEC Alexandre, Juge
HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V]
né le 31 Juillet 2005 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE),
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Camille WATHLE de la SELARL HEWA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
CRF – [Localité 2] [Localité 3] – Site de formation de [Localité 1], IFSI-IFAS-IFAP
Association enregistrée sous le n° SIRET 775 672 272 38231,
dont le siège social est sis [Adresse 2],
prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Olivier DESCOSSE de la SELARL ANDRE – DESCOSSE, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
Le 01 septembre 2023, [P] [V] a intégré l’institut en soins infirmiers géré par l’association [Localité 2] [Localité 3] FRANCAISE.
En raison de différents manquements de [P] [V], l’association [Localité 2] [Localité 3] FRANCAISE a mis en place un contrat pédagogique renforcé.
Un entretien s’est tenu le 20 mai 2025, à la suite duquel un avertissement pour rupture du contrat pédagogique renforcé a été notifié à [P] [V] le 22 mai 2025.
Par lettre recommandée AR en date du 02 juillet 2025, [P] [V] a été convoqué devant la section compétente pour le traitement des sanctions disciplinaires pour le 17 juillet 2025.
Par courrier en date du 21 juillet 2025, la sanction d’exclusion de la formation pour une durée de 5 années a été notifiée à [P] [V].
Par courrier en date du 01 septembre 2025, le rejet de son recours gracieux a été notifié à [P] [V].
Par ordonnance du 17 octobre 2025, le Tribunal Administratif s’est déclaré incompétent pour statuer sur le recours de [P] [V].
*
Par acte en date du 07 novembre 2025, [P] [V] a assigné l’association [Localité 2] [Localité 3] FRANCAISE aux fins d’obtenir :
— l’annulation de la décision de sanction en date du 24 juillet 2025 et de la décision de rejet du recours gracieux en date du 01 septembre 2025,
— l’effacement de la sanction de son dossier,
— sa réintégration dans la formation sous astreinte,
— la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[P] [V] invoque :
— l’insuffisance de la motivation de la décision le sanctionnant,
— un vice de procédure en ce que :
— le délai entre la saisine et la tenue de la section de discipline n’était pas
démontré,
— le courrier de saisine ne comportait pas la mention des faits reprochés,
— la notification de la décision était tardive,
— il n’avait pas été informé du droit de se taire,
— qu’il avait déjà été sanctionné en raison de ses absences par un avertissement,
— que la sanction était disproportionnée,
— qu’il avait connu des difficultés personnelles et qu’il avait la volonté de poursuivre sa formation.
*
L’association [Localité 2] [Localité 3] FRANCAISE conclut au débouté, faisant valoir :
— que, dès le début de sa formation, [P] [V] avait présenté des absences récurrentes non justifiées à ses cours et à ses stages,
— que [P] [V] avait dépassé la franchise de 84 heures d’absences,
— que des incidents graves étaient intervenus au cours des stages,
— que [P] [V] avait présenté des retards,
— qu’un contrat pédagogique renforcé avait été mis en place sans succès,
— que la décision était suffisamment motivée en ce qu’elle se référait à la rupture du contrat pédagogique dont les motifs étaient connus de [P] [V],
— que la procédure disciplinaire avait été respectée,
— que [P] [V] avait été régulièrement convoqué,
— que la procédure ayant conduit à la sanction d’exclusion reposait sur des faits distincts et postérieurs à l’avertissement,
— que la décision d’exclusion avait été régulièrement notifiée à [P] [V],
— que la sanction était proportionnée en ce que [P] [V] avait commis de manquements graves et répétés.
Reconventionnellement, elle demande la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur l’insuffisance de la motivation
L’article 29 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux prévoit notamment :
La décision prise par la section est prononcée de façon dûment motivée par celle-ci et notifiée par écrit, par le président de la section, au directeur de l’institut à l’issue de la réunion de la section.
Le directeur de l’institut notifie par écrit, à l’étudiant, cette décision, dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion. Elle figure dans son dossier pédagogique.
La décision d’exclusion est motivée par la rupture du contrat pédagogique pour absences injustifiées et les éléments du dossier de [P] [V].
[P] [V] avait parfaitement connaissance des manquements qui lui étaient reprochés et qu’il avait reconnus. La motivation de la décision d’exclusion était manifestement suffisante dans la mesure où elle lui a permis d’argumenter son recours gracieux.
La demande d’annulation de la décision de sanction en date du 24 juillet 2025 et de la décision de rejet du recours gracieux en date du 01 septembre 2025 formée par [P] [V] entre en voie de rejet de ce chef de même que les demandes subséquentes.
— Sur le vice de procédure
L’article 21 de l’arrêté du 21 avril 2007 prévoit :
Avant toute présentation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, l’étudiant est reçu en entretien par le directeur à sa demande, ou à la demande du directeur, d’un membre de l’équipe pédagogique ou d’encadrement en stage.
L’entretien se déroule en présence de l’étudiant qui peut se faire assister d’une personne de son choix et de tout autre professionnel que le directeur juge utile.
Au terme de cet entretien, le directeur détermine l’opportunité d’une présentation devant la section compétente pour les situations disciplinaires.
Lorsqu’il est jugé de l’opportunité d’une présentation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, le directeur de l’institut de formation saisit la section par une lettre adressée à ses membres, ainsi qu’à l’étudiant, précisant les motivations de présentation de l’étudiant.
Ce document mentionne le nom, l’adresse et la qualité de la personne faisant l’objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.
L’étudiant reçoit communication de son dossier à la date de saisine de la section.
Le délai entre la saisine de la section et la tenue de la section est de minimum quinze jours calendaires.
Si la lettre de saisine de la section disciplinaire n’est pas produite, [P] [V] a dûment été informé de cette saisine puisqu’il a été convoqué devant cette section par lettre recommandée AR en date du 02 juillet 2026. Le texte n’impose pas que la lettre adressée aux membres de la section disciplinaire soit communiquée à l’étudiant mais que celui-ci ait été destinataire d’une lettre relative à ladite saisine.
La convocation ayant été faite pour le 17 juillet 2025, le délai de 15 jours a été respecté.
La saisine de la section disciplinaire était motivée par la rupture du contrat pédagogique. Il était précisé que l’ensemble des documents qui constituaient le dossier étaient joints, ce que [P] [V] ne conteste pas. [P] [V] ayant parfaitement connaissance des manquements qui lui étaient reprochés, cette mention apparaît suffisante.
L’article 29 de l’arrêté du 21 avril 2007 prévoit :
Les décisions de la section font l’objet d’un vote à bulletin secret. Les décisions sont prises à la majorité. En cas d’égalité de voix, la voix du président de section est prépondérante.
Tous les membres ont voix délibérative.
La décision prise par la section est prononcée de façon dûment motivée par celle-ci et notifiée par écrit, par le président de la section, au directeur de l’institut à l’issue de la réunion de la section.
Le directeur de l’institut notifie par écrit, à l’étudiant, cette décision, dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion. Elle figure dans son dossier pédagogique.
La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.
La section disciplinaire s’est réunie le 17 juillet 2025. La décision de sanction est datée du 21 juillet 2025. Le dépôt de la lettre recommandée AR de notification est intervenu le 23 juillet 2025, soit dans le délai de 5 jours. La date du retrait de la lettre recommandée AR par [P] [V] le 31 juillet 2025 ne peut être retenue sauf à conférer au délai un caractère potestatif.
La notification de la décision de sanction comporte la mention suivante :
CONSIDERANT que l’étudiant était présent et non accompagné et qu’il lui a été notifié la possibilité de ne rien dire. L’étudiant a pu s’exprimer et répondre au questionnement des membres.
[P] [V] ne peut dès lors valablement prétendre ne pas avoir été informé du droit de se taire alors qu’il ne conteste pas les mentions de la notification de la décision de sanction.
La demande d’annulation de la décision de sanction en date du 24 juillet 2025 et de la décision de rejet du recours gracieux en date du 01 septembre 2025 formée par [P] [V] entre en voie de rejet de ce chef de même que les demandes subséquentes.
— Sur la méconnaissance du principe NON BIS IN IDEM
Le principe NON BIS IN IDEM interdit de prononcer une deuxième sanction disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés. Cette règle dérivant du droit pénal est applicable aux sanctions disciplinaires.
Un entretien s’est tenu le 20 mai 2025, à la suite duquel un avertissement pour rupture du contrat pédagogique renforcé a été notifié à [P] [V] le 22 mai 2025. Les manquements de [P] [V] antérieurs au 20 mai 2025 ne peuvent donc être retenus.
Si [P] [V] a été sanctionné à deux reprises en raison de la rupture du contrat pédagogique, encore faut-il que cette rupture soit justifiée par les mêmes faits.
Il résulte du courrier daté du 13 juin 2025 de la clinique AXIUM où [P] [V] devait effectuer un stage :
— que ce dernier a été absent dès le deuxième semaine de stage,
— que la semaine suivante, il a été absent le jeudi 12 juin 2025,
— que le vendredi 13 juin 2025, il est arrivé à 8h30 alors qu’il était attendu pour 7h30 et qu’il a manifesté le désir de quitter le service à 10h00,
— qu’il devait revenir en stage ambulatoire et qu’il ne s’était pas présenté.
Ces manquements sont distincts de ceux ayant fait l’objet de l’avertissement notifié le 22 mai 2025.
La demande d’annulation de la décision de sanction en date du 24 juillet 2025 et de la décision de rejet du recours gracieux en date du 01 septembre 2025 formée par [P] [V] entre en voie de rejet de ce chef de même que les demandes subséquentes.
— Sur la proportionnalité de la sanction
L’article 28 de l’arrêté du 21 avril 2007 prévoit :
A l’issue des débats, la section peut décider d’une des sanctions suivantes :
— avertissement,
— blâme,
— exclusion temporaire de l’étudiant de l’institut pour une durée maximale d’un an,
— exclusion de l’étudiant de la formation pour une durée maximale de cinq ans.
La section disciplinaire a prononcé à l’encontre de [P] [V] une exclusion de la formation pour une durée de 5 ans, ce qui est la sanction la plus sévère.
[P] [V] avait déjà fait l’objet d’un avertissement qui lui avait été notifié le 22 mai 2025 en raison de trop nombreuses absences injustifiées. Moins d’un mois plus tard, [P] [V] a réitéré les mêmes manquements.
[P] [V] invoque des problématiques d’ordre personnel et familial. Il produit des attestations ne respectant pas l’article 202 du Code de Procédure Civile. Ces attestations ne peuvent dès lors être retenues en ce qu’elles ne sont corroborées par aucun autre élément, notamment de nature médicale.
En outre et en tant que de besoin, l’institut de formation a tenu compte des difficultés de [P] [V] en mettant en place un contrat pédagogique renforcé.
[P] [V] ne peut valablement tirer argument d’une erreur matérielle de date dans le courrier de réponse à son recours gracieux alors qu’il est clairement indiqué dans le corps du courrier que la Section compétente pour le traitement des situations pédagogiques des étudiants avait rejeté ce recours le 28 août 2025 et que cette décision lui avait été notifiée le 02 septembre 2025.
Les manquements imputés à [P] [V] ont été des manquements graves et réitérés s’inscrivant dans la durée de la formation en dépit d’un contrat pédagogique renforcé et d’un avertissement. Ces manquements sont de nature à remettre en cause la capacité de [P] [V] à effectuer la formation dans des conditions compatibles avec l’exercice de la profession d’infirmier. La sanction apparaît dès lors proportionnée.
La demande d’annulation de la décision de sanction en date du 24 juillet 2025 et de la décision de rejet du recours gracieux en date du 01 septembre 2025 formée par [P] [V] entre en voie de rejet de ce chef de même que les demandes subséquentes.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à l’association [Localité 2] [Localité 3] FRANCAISE la somme équitable de 2.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [P] [V] les frais irrépétibles par lui exposés.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE [P] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE [P] [V] à verser à l’association [Localité 2] [Localité 3] FRANCAISE la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [P] [V] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 10 mars 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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