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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 2 avr. 2026, n° 25/01369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/01369 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZG4X
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 02 Avril 2026
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
C/
[C] [T]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST, dont le siège social est sis 33 avenue le Corbusier – 59800 LILLE
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [T] ayant demeuré à WATTRELOS (59150) 95 rue Leruste mais actuellement sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus en FRANCE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Janvier 2026
Julie COLAERT,Vice-Président(e), assisté(e) de , cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT,Vice-Président(e), assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
Exposé du litige
I. Suivant acte sous seing privé signé le 5 janvier 2018, Monsieur [C] [T] a ouvert un compte forfait libéral CIC numéro 00020543901 auprès de la SA BANQUE CIC NORD OUEST sans autorisation de découvert avec carte de paiement à débit différé (pièce 1).
Suivant mise en demeure préalable à une procédure judiciaire, la BANQUE CIC NORD OUEST a mis en demeure Monsieur [C] [T] en date du 4 septembre 2023 de régler sous quinzaine la somme de 2648,16 euros au titre du solde du compte 30027 17029 00020894301 (pièce 3)
II. Suivant acte sous seing privé signé le 18 avril 2014, Monsieur [C] [T] a ouvert un compte évolutif CIC numéro 00020326516 auprès de la BANQUE CIC NORD OUEST avec un taux de rendement (pièce 4).
Suivant mise en demeure préalable à une procédure judiciaire, la BANQUE CIC NORD OUEST a mis e demeure Monsieur [C] [T] de procédure au règlement du solde débiteur non autorisé du compte 3027 1702900020893711 sous quinzaine (pièce 6).
III Crédit en réserve : Suivant contrat en date d’acte sous seing privé signé le 17 février 2012, la BANQUE CIC NORD OUEST a consenti à Monsieur [C] [T] un crédit renouvelable d’un montant de 9 000 euros au TAEG de 8,890 % (prêt numéro 300271704000075389910). Le demandeur affirme que suivant avenant (numéro 17029 000208937) signé le 19 février 2019, le montant maximum du crédit a été augmenté à la somme de 22 000 euros. (Pièce 7) (décompte pièce 8 crédit réserve 30027 17029 00020893707 à partir du 14 mai 2022).
La BANQUE CIC NORD OUEST indique que le crédit a fait l’objet de plusieurs “utilisations”
— utilisation 9 : crédit 3002711702900020893709 (pièce 13) déblocage de 5000 € le 1er août 2019
— utilisation 10 : crédit 3002711702900020893710 (pièce 14) déblocage de 4000 € le 10 décembre 2019 – utilisation 13 : crédit 3002711702900020893713 (pièce 15) déblocage de 4300 € le 28 mai 2020
— utilisation 15 : crédit 3002711702900020893715 (pièce 16) déblocage de 2500 € le 14 décembre 2020
— utilisation 16 : crédit 3002711702900020893716 (pièce 17) déblocage de 2400 € le 11 janvier 2021
— utilisation 17 : crédit 3002711702900020893717 (pièce 18) déblocage de 2000 € le 25 mai 2021
— utilisation 18 : crédit 3002711702900020893718 (pièce 19) déblocage de 2000 € le 16 juin 2021
— utilisation 19 : crédit 3002711702900020893719 (pièce 20) déblocage de 2000 € le 7 juillet 2021
— utilisation 20 : crédit 3002711702900020893720 (pièce 21) déblocage de 1500 € le 26 octobre 2021
— utilisation 21 : crédit 3002711702900020893721 (pièce 22) déblocage de 2300 € le 24 novembre 2021 – utilisation 22 : crédit 3002711702900020893722 (pièce 23) déblocage de 1790,56 € le 16 mars 2022
— utilisation 23 : crédit 3002711702900020893723 (pièce 24) déblocage de 1891,57 € le 7 juillet 2022
— utilisation 24 : crédit 3002711702900020893724 (pièce 25) déblocage de 2031,29 € le 30 novembre 2022
— utilisation 25 : crédit 300271170290002089370725 (pièce 26) déblocage de 2181,68 € le 28 mars 2023
Suivant lettre recommandée en date du 4 septembre 2023, la BANQUE CIC NORD OUEST a mis en demeure Monsieur [C] [T] de régulariser les échéances impayées sous huitaine et précisé qu’en l’absence de paiement “la totalité des montants exigibles au titre des prêts pourrait être réclamé” (pièce 9)
IV. Suivant acte sous seing privé signé le 20 février 2010, Monsieur [C] [T] a ouvert un compte “contrat CIC” numéro 300271704000075389901 auprès de la SA BANQUE CIC NORD OUEST avec moyen de paiement carte 3F n° 12001692377 (pièce 27)
Suivant mise en demeure préalable à une procédure judiciaire, la BANQUE CIC NORD OUEST a mis en demeure Monsieur [C] [T] en date du 4 septembre 2023 de régler sous huitaine la somme de 757,21 euros au titre du solde du compte 30027 17029 00020893801 (pièce 28) et précisé qu’en l’absence de paiement “la totalité des montants exigibles au titre des prêts pourrait être réclamé”
V.Suivant acte sous seing privé signé le 18 avril 2014, Monsieur [C] [T] a ouvert un compte courant “contrat CIC” numéro 00020326517000075389901auprès de la SA BANQUE CIC NORD OUEST sans autorisation de découvert
produisent historique compte 30027 17029 00020893714 débutant le 18 janvier 2019 (pièce 32).
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025, la SA CIC NORD OUEST a fait assigner Monsieur [C] [T] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de Proximité de Roubaix, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 2 872,86 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du compte CIC LIBERAL numéro 30027 17029 00020894301
— 2956,16 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023 et jusqu’à complet paiement au titre du CIC CONTRAT PERSONNEL numéro 30027 17029 0002089 3711
— au titre du crédit réserve numéro 30027 17029 0002089 3707 : les sommes suivant tableau ci-dessous, outre intérêts aux taux conventionnels à compter du 13 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement :
utilisations
sommes dues au 13 septembre 2024
taux conventionnel
9
1594,78 €
2,95 %
10
1631,93 €
3,95 %
13
2115,91 €
2,95 %
15
1681,85 €
4,75 %
16
1659,09 €
4,75 %
17
1490,38 €
4,75 %
18
1527,49 €
4,75 %
19
1564,41 €
4,75 %
20
1255,53 €
4,75 %
21
2016,48 €
4,75 %
22
1659,80 €
4,75 %
23
1886,94 €
4,75 %
24
2167,74 €
4,75 %
25
2539,09 €
5,45%
— 757,21 € outre les intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement au titre de la carte de crédit 3F avec paiement différé numéro 30027 17029 0002089 3801
— 773,17 € outre les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement au titre du compte courant privé numéro 30027 17029 0002089 3714
— 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.
A l’audience du 2 juin 2025, la SA BANQUE CIC NORD OUEST, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
L’organisme de crédit soutient que la créance dont il sollicite le paiement est bien fondée tant dans son principe que dans son montant. Il affirme que le taux d’intérêts conventionnel doit être maintenu.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA BANQUE CIC NORD OUEST s’est défendue de toute irrégularité.
Monsieur [C] [T], convoqué, par acte de commissaire de justice transformé en procès verbal de vaines recherches avec accusé de réception pli avisé et non réclamé, n’est ni présent ni représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 août 2025.
L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats au motif que :
— l’assignation a été délivrée à une adresse en France correspondant à celle des premiers contrats mais la dernière adresse connue depuis juillet 2022 est en Belgique (et l’adresse des LRAR revenues comporte la mention “non réclamées” et non NPAI).
A l’audience du 2 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour citation de Monsieur [T] à son adresse belge.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
A l’audience du 22 janvier 2026, la SA BANQUE CIC NORD OUEST, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Monsieur [C] [T], réassigné à l’adresse belge mentionnée dans le contrat, par acte de transmission à la demande de signification ou de notification dans un autre état membre en application du règlement CE 2020/1784 en date du 8 octobre 2025, revenu avec la mention : destinataire introuvable (Monsieur [T] est radié des registres de la population belge depuis le 5 avril 2024) n’est ni présent ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
Motifs :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les dossiers numéros 25/01369 et 25/12111 seront joints sous le seul numéro 25/01369.
Sur l’office du juge
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 12 du Code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que l’article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
L’article L141-4 du Code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions d’ordre public du Code de la consommation dans les litiges nés de son application;
Enfin, le juge national est tenu d’examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes ;
En l’espèce les parties ont été invitées à l’audience à formuler leurs observations sur les dispositions d’ordre public du Code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté ;
I.Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 2 872,86 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du compte CIC LIBERAL numéro 30027 17029 00020894301
Au soutien de sa demande, la Banque CIC NORD OUEST produit un acte sous seing privé signé le 5 janvier 2018 avec mention de l’ouverture d’un compte forfait libéral CIC numéro 00020543901 sans autorisation de découvert avec carte de paiement à débit différé (pièce 1) et un relevé de compte numéro 30027 17029 00020894301 (pièce 2) débutant le 18 janvier 2019.
Dès lors, si la BANQUE CIC NORD OUEST justifie avoir mis en demeure Monsieur [C] [T] en date du 4 septembre 2023 de régler sous quinzaine la somme de 2648,16 euros au titre du solde du compte 30027 17029 00020894301 (pièce 3), aucun contrat n’est produit au soutien de la demande en paiement.
Dans ces conditions, la Banque CIC NORD OUEST ne rapporte pas la preuve de l’existence de sa créance de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande en paiement au titre du compte CIC LIBERAL numéro 30027 17029 00020894301.
II. Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 2956,16 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023 et jusqu’à complet paiement au titre du CIC CONTRAT PERSONNEL numéro 30027 17029 0002089 3711
Au soutien de sa demande, la Banque CIC NORD OUEST produit un acte sous seing privé signé le 18 avril 2014 avec mention de l’ouverture d’un compte évolutif a ouvert un compte évolutif numéro 00020326516 auprès avec un taux de rendement (pièce 4) ainsi qu’un historique de compte débutant le 18 janvier 2019 du compte du compte 3027 1702900020893711.
Dès lors, si la BANQUE CIC NORD OUEST justifie avoir mis en demeure Monsieur [C] [T] en date du 4 septembre 2023 de régler sous quinzaine la somme de 2648,16 euros au titre du solde du compte du compte 3027 1702900020893711 (pièce 6), il convient de constater qu’aucun contrat n’est produit au soutien de la demande en paiement de sorte qu’elle en sera déboutée.
III. Sur les demandes au titre du crédit réserve numéro 30027 17029 0002089 3707 : les sommes suivant tableau ci-dessous, outre intérêts aux taux conventionnels à compter du 13 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement :
utilisations
sommes dues au 13 septembre 2024
taux conventionnel
9
1594,78 €
2,95 %
10
1631,93 €
3,95 %
13
2115,91 €
2,95 %
15
1681,85 €
4,75 %
16
1659,09 €
4,75 %
17
1490,38 €
4,75 %
18
1527,49 €
4,75 %
19
1564,41 €
4,75 %
20
1255,53 €
4,75 %
21
2016,48 €
4,75 %
22
1659,80 €
4,75 %
23
1886,94 €
4,75 %
24
2167,74 €
4,75 %
25
2539,09 €
5,45%
Suivant contrat en date d’acte sous seing privé signé le 17 février 2012, la BANQUE CIC NORD OUEST a consenti à Monsieur [C] [T] “un crédit en réserve” qualifié de crédit renouvelable d’un montant de 9 000 euros au TAEG de 8,890 (prêt numéro 300271704000075389910) avec utilisations par fractions.
Le demandeur affirme que suivant avenant (numéro 17029 000208937) signé le 19 février 2019, le montant maximum du crédit a été augmenté à la somme de 22 000 euros. (Pièce 7).
Si la seconde offre porte effectivement la dénomination “offre avenant de contrat de crédit renouvelable” force est de constater qu’aucun élément ne permet de considérer que l’offre précitée modifie le contrat de prêt numéro 300271704000075389910, faisant seulement état du “remplacement de l’offre initiale” sans autre précisions, d’autant que les numéros de compte sur lesquels les contrats prévoient les prélèvements des échéances s’avèrent différents.
Néanmoins l’historique de compte et le numéro d’avenant du contrat correspondent à celui de la mise en demeure et de la demande en paiement. Ainsi, il convient de considérer que la demande au titre du crédit 30027 17029 00020893707 se trouve fondée sur un document contractuel nonobstant sa qualification d’avenant.
Suivant lettre recommandée en date du 4 septembre 2023, la BANQUE CIC NORD OUEST a mis en demeure Monsieur [C] [T] de régulariser les échéances impayées au titre du prêt n° 30027 1702900020893707 sous huitaine et précisé qu’en l’absence de paiement “la totalité des montants exigibles au titre des prêts pourrait être réclamé” (pièce 9);
Le demandeur produit un décompte pièce 8 crédit réserve numéro 30027 17029 00020893707 débuté le 14 mai 2022 (pièce 8) et soutient pour le reste que le crédit a fait l’objet de différentes “utilisations” :
— utilisation 9 : crédit 3002711702900020893709 (pièce 13) déblocage de 5000 € le 1er août 2019, paiement de mensualités : 90,62 x 33, historique jusqu’au 16 mai 2022
— utilisation 10 : crédit 3002711702900020893710 (pièce 14) déblocage de 4000 € le 10 décembre 2019 paiements mensualités 74,30 x 28 + 72,15 x 1, historique jusqu’au 16 mai 2022
— utilisation 13 : crédit 3002711702900020893713 (pièce 15) déblocage de 4300 € le 28 mai 2020 paiements de mensualités 69,06 x 1 + 77,94x 23, historique jusqu’au 16 mai 2022
— utilisation 15 : crédit 3002711702900020893715 (pièce 16) déblocage de 2500 € le 14 décembre 2020 paiements de mensualités 47,35 x 16 + 44,35 x1 , historique jusqu’au 16 mai 2022
— utilisation 16 : crédit 3002711702900020893716 (pièce 17) déblocage de 2400 € le 11 janvier 2021 paiements de 42,29 x 1 + 45,42 x 15, historique jusqu’au 16 mai 2022
— utilisation 17 : crédit 3002711702900020893717 (pièce 18) déblocage de 2000 € le 25 mai 2021 paiements de 32,37 x 1 +37,88 x 11, historique jusqu’au 16 mai 2022
— utilisation 18 : crédit 3002711702900020893718 (pièce 19) déblocage de 2000 € le 16 juin 2021 paiements de mensualités 34,68 x 1 + 37,88 x 10, historique jusqu’au 16 mai 2022
— utilisation 19 : crédit 3002711702900020893719 (pièce 20) déblocage de 2000 € le 7 juillet 2021 paiements de 37,45 + 37,88 x 9, historique jusqu’au 16 mai 2022
— utilisation 20 crédit 3002711702900020893720 (pièce 21) déblocage de 1500 € le 26 octobre 2021 paiements de 24,07 + 28,41x6, historique jusqu’au 16 mai 2022
— utilisation 21 : crédit 3002711702900020893721 (pièce 22) déblocage de 2300 € le 24 novembre 2021 paiements de 37,29 + 43,56 x 5, historique jusqu’au 16 mai 2022
— utilisation 22 : crédit 3002711702900020893722 (pièce 23) déblocage de 1790,56 € le 16 mars 2022 paiements de mensualités 31,26 + 33,91, historique jusqu’au 16 mai 2022
— utilisation 23 : crédit 3002711702900020893723 (pièce 24) aucun historique, déblocage de 1891,57 € le 7 juillet 2022
— utilisation 24 : crédit 3002711702900020893724 (pièce 25) aucun historique, déblocage de 2031,29 € le 30 novembre 2022
— utilisation 25 : crédit 300271170290002089370725 (pièce 26) aucun historique, déblocage de 2181,68€ le 28 mars 2023
Il résulte de l’avis de la Cour de cassation en date du 6 avril 2018 (n°18-70.001), qu’un contrat qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusions ne peut être considérée comme un crédit renouvelable. Dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté.
En l’espèce, la SA BANQUE CIC NORD OUEST se prévaut d’un contrat 30027 17029 00020893707 pour solliciter la condamner du défendeur au paiement du solde des utilisations n°09, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19,20, 21, 22, 23, 24 et 25.
Au vu des pièces versées au débat, il apparaît que le fonctionnement du contrat 30027 17029 00020893707 correspond au type de contrat ayant fait l’objet de l’avis précité de la Cour de cassation. Dès lors, il convient de requalifier ces utilisations en autant de prêts personnels.
Le demandeur expose dans son assignation que “l’ensemble des mouvements concernant le crédit réserve ont été centralisés sur un seul compte à compter du 16 mai 2022 (pièce 8 sous le numéro 30027 17029 00020893707)
L’historique de compte pièce 8 débute le 16 mai 2022 avec 11 mouvements intitulés “reprise solde migration 09, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Pour autant dès le prélèvement du 6 juin, les 11 mensualités prélevées ne mentionnent aucun compte afférent et des mensualités distinctes d’un mois sur l’autre alors même qu’elles étaient identiques sur les historiques distincts précités.
Dans ces conditions, il apparaît impossible d’établir après le 16 mai 2022, l’imputation des paiements sur les différentes utilisations.
En vertu de l’article 125 du Code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article R312-35 du Code de la consommation s’analyse en une fin de non recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office ;
Aux termes de l’article R312-35 précité, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Selon l’article 1342-10 du Code civil, les paiements s’imputent sur les échéances les plus anciennes ;
En l’espèce, si le demandeur affirme que la premier impayé non régularisé doit être daté du 5 avril 2023 pour l’ensemble des crédits au titre de ce crédit en réserve, il ne produit pas à la juridiction , pour chaque compte, d’historique lisible, clair et complet permettant de vérifier effectivement la date du premier impayé non régularisé et l’imputation des paiements dont dépend le point de départ du délai de deux ans à l’issu duquel l’action du prêteur est atteinte de forclusion.
Il convient en outre de constater que les multiples déblocage de fonds y compris après incidents de paiements (déblocage de 2181,68 € le 29 mars 2023 soit jusqu’à quelques jours seulement avant la date déclarée par le demandeur comme premier incident de paiement non régularisé) interroge sur le concours apporté par la Banque à l’accroissement déraisonnable de l’endettement et la possible tentative de faire reculer artificiellement le premier incident de paiement non régularisé afin de retarder comptablement le point de départ du délai de forclusion.
Dans ces conditions, la demanderesse ne fournit pas les éléments de nature à démontrer l’existence ou le montant de sa créance ni à vérifier sa recevabilité au regard de la forclusion.
En conséquence, la demande formée au titre du contrat 30027 17029 00020893707 sera déclarée irrecevable en la forme pour toutes les utilisations du contrat précité ;
IV sur la demande au titre de la carte de crédit 3F avec paiement différé numéro 30027 17029 0002089 3801 (757,21 € outre les intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement)
Suivant acte sous seing privé signé le 20 février 2010, Monsieur [C] [T] a ouvert un compte “contrat CIC” numéro 300271704000075389901auprès de la SA BANQUE CIC NORD OUEST avec moyen de paiement carte 3F n° 12001692377 (pièce 27)
Suivant mise en demeure préalable à une procédure judiciaire, la BANQUE CIC NORD OUEST a mis en demeure Monsieur [C] [T] en date du 4 septembre 2023 de régler sous huitaine la somme de 757,21 euros au titre du solde du compte 30027 17029 00020893801 (pièce 28)et précisé qu’en l’absence de paiement “la totalité des montants exigibles au titre des prêts pourrait être réclamé”.
En l’espèce il convient de constater que les numéros de contrat ne correspondent pas et qu’aucun historique de compte débutant dès l’origine du contrat, n’est produit au soutien de la demande en paiement afin d’établir tant la recevabilité de la demande eu égard à la forclusion que l’existence de la créance.
Dans ces conditions, la demande de la SA BANQUE CIC NORD OUEST sera déclarée irrecevable.
V. Sur la demande au titre du compte courant privé numéro 30027 17029 0002089 3714 ( 773,17 € outre les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement
Suivant acte sous seing privé signé le 18 avril 2014, Monsieur [C] [T] a ouvert un compte courant “contrat CIC” numéro 000203265170 auprès de la SA BANQUE CIC NORD OUEST sans autorisation de découvert.
Au soutien de sa demande en paiement, l’établissement bancaire produit un historique du compte numéro 30027 17029 00020893714 débutant le 18 janvier 2019 (pièce 32).
Force est de constater que ledit historique ne relève pas du contrat précité, que le demandeur ne peut valablement formuler une demande en paiement au soutien d’un seul historique sur lequel apparaissent en outre de nombreux frais bancaires.
Dans ces conditions, la SA BANQUE CIC NORD OUEST, qui échoue à rapporter la preuve de sa créance, sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les autres demandes
La la SA BANQUE CIC NORD OUEST, qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction des dossiers numéros 25/01369 et 25/12111 sous le numéro 25/01369 ;
DEBOUTE la SA Banque CIC NORD OUEST de sa demande au titre du compte CIC LIBERAL numéro 30027 17029 00020894301
DEBOUTE la SA Banque CIC NORD OUEST de sa demande au titre du compte CIC CONTRAT PERSONNEL numéro 30027 17029 0002089 3711
DECLARE IRRECEVABLES les demandes en paiement de la SA BANQUE CIC NORD OUEST à l’encontre de Monsieur [C] [T] faute pour elle de prouver la recevabilité de son action au regard de la forclusion au titre du crédit réserve numéro 30027 17029 0002089 3707 utilisations numéros 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19,20, 21, 22, 23, 24 et 25.
DECLARE IRRECEVABLES la demande en paiement de la SA BANQUE CIC NORD OUEST à l’encontre de Monsieur [C] [T] faute pour elle de prouver la recevabilité de son action au regard de la forclusion au titre de la carte de crédit 3F avec paiement différé numéro 30027 17029 0002089 3801
DEBOUTE la SA Banque CIC NORD OUEST de sa demande au titre du compte courant privé numéro 30027 17029 0002089 3714
DEBOUTE la SA BANQUE CIC NORD OUEST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA BANQUE CIC NORD OUEST aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 2 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
La cadre-greffière, La vice-présidente,
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