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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 19 sept. 2025, n° 24/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N°2025/ 745
AFFAIRE : N° RG 24/00337 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E[Immatriculation 5]
Copie à :
avocats
Le :
JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEMANDERESSE :
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L’HERAULT,
Association dont le SIRET est 776 020 0340 0034
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
Greffière : Françoise SENDAT,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
DÉBATS :
Audience publique du 27 Juin 2025
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, la Fédération départementale des chasseurs de l’Hérault a assigné Monsieur [E] [J] devant le judiciaire de [Localité 6] pour le voir condamner à lui verser la somme de 7000 euros au titre des préjudices aux intérêts collectifs, matériels et moraux qu’elle a pour objet de défendre et le condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au dépens.
Au soutien de ses prétentions elle expose que Monsieur [E] [J] a été, par un jugement du tribunal correctionnel de BEZIERS en date du 27 février 2023, reconnu coupable d’infractions aux dispositions du code de l’environnement relative à la chasse, et la Fédération départementale des chasseurs de l’Hérault soutient qu’elle a subi un préjudice, les infractions contrevenants gravement à ses missions.
A l’audience du 27 juin 2025, à laquelle l’affaire a été plaidée, la Fédération départementale des chasseurs de l’Hérault, représentée par son conseil, lequel dépose son dossier, maintient l’intégralité de ses demandes. Monsieur [E] [J] représenté par son conseil, dépose ses pièces et conclusions par lesquelles il demande au tribunal de rejeter les prétentions de la Fédération départementale des chasseurs de l’Hérault comme injustes et mal fondées et la condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui des ces demandes, il explique qu’il est agriculteur et qu’il doit protéger ses troupeaux des loups et ses cultures des animaux sauvages, qu’il reconnait avoir tué deux lapins qui s’en prenait à ses cultures, que la Fédération départementale des chasseurs de l’Hérault ne justifie pas la somme de 7000 euros qu’elle réclame, ni ne précise la réalité de son préjudice.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 1353 du code civil Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L 421-6 du code de l’environnement, les fédérations départementales des chasseurs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du titre Ier du présent livre et du présent titre et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs, matériels et moraux qu’elles ont pour objet de défendre.
Il ressort du jugement correctionnel en date du 27 février 2023, que Monsieur [E] [J] a été reconnu coupable d’infraction prévus aux dispositions de l’article L 428-5 et réprimés par les articles L 428-5-1, L 428-14 al 1 et article L 428-18 du code de l’environnement ; d’infraction prévus aux dispositions de l’article R 428-9 3° et R 428-9 2° et enfin de l’article R 428-9 5° du code de l’environnement de sorte que la fédération départementale des chasseurs de l’Hérault est recevable à exercer les droits reconnus à la partie civile et par voie de conséquence de solliciter des dommages et intérêts en réparation de préjudice subi.
En l’espèce, la fédération départementale des chasseurs de l’Hérault sollicite la somme de 7000 euros sans toutefois justifier la nature de son préjudice et se borne à évoquer les conséquences générales liées au braconnage sans apporter d’élément sur la matérialité de son préjudice au cas d’espèce, le jugement du tribunal correctionnel restant taisant sur les circonstances précises des infractions.
Par conséquence en l’absence d’éléments produits par la requérante pour justifier son préjudice tant dans son principe que dans son montant, elle sera déboutée.
Sur les demandes accessoires
La fédération départementale des chasseurs de l’Hérault, succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’ils ont engagé pour se défendre.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la fédération départementale des chasseurs de l’Hérault de toutes ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [E] [J] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la fédération départementale des chasseurs de l’Hérault aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière La présidente
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