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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 janv. 2026, n° 25/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00543 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IT34
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT D’INCOMPETENCE
DU 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Novembre 2025
ENTRE :
Monsieur [Y] [S] [C]
demeurant [Adresse 1]
comparant
ET :
Société AGENCE AQUILA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 14 janvier 2025, reçue le 15 suivant à l’accueil, Monsieur [Y] [C] a saisi le tribunal judiciaire d’une demande en paiement d’une somme inférieure ou égale à 5000 euros à l’encontre de l’ Agence Aquila représentée par Monsieur [L] [H].
Selon les termes de la demande, Monsieur [Y] [C] réclame “uniquement les documents de gestion immobilière pendant la période que l’agence Aquila Mr [H] a géré ainsi que la somme de 1500 euros d’un locataire qui est parti sans payer”.
Appelée à l’audience du 10 juin 2025, Monsieur [Y] [C] a sollicité la copie du contrat le liant à l’ Agence Aquila ainsi que des dommages-intérêts.
L’ Agence Aquila, représentée par son conseil, a sollicité un renvoi aux fins de communication de pièces avec argumentation juridique.
Par courrier en date du 27 août 2025, Monsieur [Y] [C] a expliqué avoir choisi l’ Agence Aquila pour la vente de son immeuble, laquelle dans l’attente lui a proposé de mettre ses appartements en location. Il ajoute avoir payé l’ Agence Aquila pour une gestion frauduleuse et avoir perdu de l’argent notamment s’agissant d’une dette laissée par un locataire. Il estime son préjudice à la somme de 5000 euros.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 novembre 2025 au cours de laquelle Monsieur [Y] [C] a notamment rappelé vouloir la fourniture de son contrat.
L’ Agence Aquila, représentée par son conseil, a observé ne pas avoir davantage d’informations.
Le tribunal a soulevé son incompétence matérielle comprenant que Monsieur [Y] [C] soulève la responsabilité contractuelle de l’ Agence Aquila.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 janvier 2026, uniquement sur ce point.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L.213-4-3 et L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre et contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet (…) ;
De la combinaison des articles L.212-8 et D.212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, les chambres de proximité connaissent des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, en matière civile ;
En l’espèce, il convient de déduire des propos du demandeur que Monsieur [Y] [C] n’est pas satisfait de la gestion de son bien par l’Agence Aquila.
Par conséquent, les deux parties n’étant pas opposées dans le cadre d’un litige relevant des baux d’habitation, mais dans un contentieux d’ordre purement civil, l’affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire.
Aussi, compte tenu de la dernière demande à hauteur de 5000 euros, l’affaire sera portée devant la quatrième chambre civile statuant sur les litiges inférieurs ou égals à 5000 euros, étant rappelé que la cadre demeure oral.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition par le greffe,
SE DECLARE matériellement incompétent ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de ST-ETIENNE, statuant sur les litiges inférieurs ou égals à 5000 euros, et fixée au mercredi 11 février 2026 à 9heures, salle H niveau 1 ;
DIT qu’à l’issue du délai d’appel le dossier sera transmis à la juridiction désignée ;
RESERVE les dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
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