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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 7 nov. 2025, n° 25/00970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 07 novembre 2025
50F
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/00970 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QM7
[U] [C]
C/
S.A.R.L. GCA [Localité 10], S.A.S.U. GARAGE PSR
— Expéditions délivrées à
Me Julie JULES
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 novembre 2025
EXPERTISE
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Madame [U] [C]
née le 11 Avril 1977 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie JULES, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. GCA [Localité 10] concession TOYOTA
RCS [Localité 10] N° 443 574 926
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra PORTRON, Avocat au barreau de BORDEAUX (Postulant) et Me Charlotte GAIST, Avocat au barreau de PARIS, membre de la SELARL GAIST & RENARD (Plaidant)
S.A.S.U. GARAGE PSR
RCS [Localité 12] N° 829 787 597
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Maître Jean-Bernard PENEAU, Avocat au barreau de MONT DE MARSAN, membre de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur en date du 26 Mai 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [C], propriétaire d’un véhicule automobile de marque TOYOTA, modèle VERSO, mis en circulation pour la première fois le 30 mai 2014 et immatriculé [Immatriculation 11], a confié ce dernier pour réparation à la SARL GCA [Localité 10] le 1er avril 2022, suite à une campagne de rappel organisée par le constructeur TOYOTA. C’est ainsi que le garagiste a procédé au remplacement de la chaîne de distribution le 1er avril 2022.
Mme [C] a fait procéder le 13 mai 2022 et le 23 juin 2023 à la révision de son véhicule, confiée à la SASU GARAGE PSR. Entre temps le contrôle technique réalisé par la SARL CCTA le 27 mai 2022 concluait à des défaillances mineures.
Le 16 février 2024, Mme [C] a constaté que le voyant moteur du véhicule s’allumait et a confié son véhicule pour réparation au garage PSR.
Le 17 février 2024, déplorant qu’en dépit de la réparation, le voyant moteur s’allumait de nouveau, Mme [C] a sollicité le garage PSR lequel relevait le 20 février 2024 un bruit de claquement anormal, un défaut de pression d’huile, des fuites de combustions au niveau des bases des injecteurs, un jeu anormal au niveau des coussinets de bielles et une détérioration du vilebrequin.
C’est dans ces circonstances que Mme [C] a provoqué, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, l’organisation d’une mesure d’expertise amiable au contradictoire de la SARL GCA [Localité 10] et de la SASU GARAGE PSR, réalisée le 2 décembre 2024.
Mme [C] a par suite des conclusions de l’expert, vainement sollicité auprès de la société GCA [Localité 10] une indemnisation à hauteur de la somme de 8520 euros par lettre recommandée en date du 24 avril 2025.
C’est ainsi que par actes délivrés les 26 et 27 mai 2025, Mme [C] a fait assigner en référé les sociétés GCA BORDEAUX et GARAGE PSR devant le Président du Pôle protection et proximité du Tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 11 juillet 2025 aux fins d’expertise du véhicule.
L’affaire a été débattue lors de l’audience du 19 septembre 2025, après un renvoi accordé aux parties.
A l’audience, Mme [C], représentée par son avocat, maintient ses demandes initiales contenues dans son assignation.
La SARL GCA [Localité 10], représentée par son avocat, émet toutes protestations et réserves quant à la demande formée par Mme [C] et sollicite que les dépens soient réservés.
La SASU GARAGE PSR, représentée par son avocat, émet toutes protestations et réserves quant à la demande formée par Mme [C] et sollicite que la demanderesse soit condamnée à faire l’avance des frais d’expertise outre le règlement des dépens.
Il est renvoyé à l’assignation de Mme [C] valant conclusions, soutenue oralement à l’audience ainsi qu’aux conclusions des sociétés GCA [Localité 10] et GARAGE PSR, visées par le greffe le 19 septembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens respectifs, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de Procédure Civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il ressort de l’expertise amiable réalisée contradictoirement que l’origine de la casse du moteur est liée à un défaut de serrage d’une ou plusieurs brides d’injecteur et que ce défaut est imputable au garage GCA. L’expert amiable chiffre la remise en état du véhicule à la somme de 11 281,89 euros.
La société GCA [Localité 10] conteste sa responsabilité, estimant que les conclusions de l’expert sont contestables et ne reposent que sur des suppositions. Elle ajoute que la responsabilité du garage PSR est susceptible d’être engagée en ce que ce dernier est intervenu à plusieurs reprises sur le véhicule postérieurement à la société GCA et que Mme [C] n’a pas justifié avoir résolu les codes défauts relevés lors du contrôle technique ni respecté les préconisations du constructeur relatives à l’entretien du véhicule. Elle prétend également que si un expert judiciaire était désigné, il ne pourrait pas procéder à une analyse d’huile, le garage PSR n’ayant effectué aucun prélèvement lors de son intervention, de sorte que l’origine de la panne ne pourrait pas être identifiée de manière certaine.
La société GARAGE PSR fait valoir qu’en l’état des pièces produites par la demanderesse, sa responsabilité ne paraît pas engagée.
Nonobstant ces protestations et à ce stade, il y a lieu de considérer que Mme [C] justifie d’un intérêt légitime à l’organisation de l’expertise sollicitée qui sera ordonnée à ses frais avancés, selon les modalités déterminées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du demandeur en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
Mme [C] conservera ainsi provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond, notamment sur les responsabilités et garanties encourues,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder Monsieur [J] [Y] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 10] (adresse mel : [Courriel 8]) avec mission de convoquer les parties, les entendre en leurs observations, se faire remettre tous documents utiles, examiner le véhicule litigieux TOYOTA, modèle VERSO, immatriculé [Immatriculation 11] et :
— décrire l’état du véhicule, rechercher s’il est affecté de désordres,
— dire si ces désordres sont ou ne sont pas imputables à la seule usure habituellement constatée sur ce type de véhicule de même millésime pour le même nombre de kilomètres parcourus,
— Déterminer l’origine de ces désordres et dire s’ils existaient antérieurement à la vente,
— Dire si les désordres constatés pouvaient être décelés au moment de la vente par une personne profane en la matière faisant preuve d’un minimum d’attention sans pour autant être tenue de procéder à des investigations complexes, et apporter toutes précisions techniques ou de fait permettant de déterminer si des dispositions ont été prises afin de masquer les désordres et s’ils étaient connus du vendeur,
— Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination et à son usage normal,
— Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir si ce véhicule était atteint d’un vice ou d’une fragilité de construction susceptible d’altérer l’usage pour lequel il est destiné,
— Dire si les réparations ont été effectuées et réalisées avant et/ou après la vente litigieuse selon les règles de l’art, en préciser la nature et l’efficience,
— Rechercher la cause des désordres en indiquant si les désordres sont dus à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à toute autre cause,
— Dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique, et donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule compte tenu du marché et des désordres éventuellement constatés,
— Donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux de remise en état,
— Donner tous éléments techniques ou de fait permettant au juge de se prononcer sur la conformité du véhicule par rapport au descriptif fait par le vendeur,
— Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir les responsabilités encourues,
— Donner tous éléments techniques ou de fait permettant de définir les préjudices subis, notamment au regard de la privation de jouissance du véhicule, du recours à un véhicule de remplacement, de la perte d’exploitation, des réparations restées à la charge de l’acquéreur, et de la dépréciation éventuelle du véhicule par rapport à sa côte argus actuelle ;
DISONS que Mme [U] [C] devra consigner par virement (voir code BIC joint) sur le compte de la régie annexe du greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, située au pôle protection et proximité, [Adresse 1], en mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance ) dans les 2 mois du prononcé de la décision, la somme de 2.500 € à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion, à la demande de la partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles;
DISONS que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois ;
DISONS que l’expert remettra son rapport au Tribunal dans les 06 mois de sa saisine, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’aux parties, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert dans la conduite de sa mission devra se conformer aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises au PÔLE PROTECTION et PROXIMITÉ du TRIBUNAL JUDICIAIRE de Bordeaux et que lui seront soumises, s’il y a lieu, les difficultés ;
DISONS qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Mme [U] [C];
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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