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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 mars 2026, n° 24/01676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01029 du 12 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/01676 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YPR
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
1ER ETAGE
[Localité 3]
représentée par Me NICOLAS PATARIDZE, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DU VAR
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : PFISTER Laurent
LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue le 27 mars 2024, la société [1] (SAS) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation dirigée contre la décision du 17 janvier 2024 de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du VAR, ci-après désignée la Caisse, confirmant l’opposabilité à son égard d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % résultant de la maladie professionnelle déclarée le 22 avril 2022 par [E] [O], un salarié.
La juridiction a ordonné la réalisation d’une consultation médicale en application des articles 256 du code de procédure civile et R. 142-16 à R. 142-16-2 du code de la sécurité sociale. Cette consultation s’est déroulée le 6 novembre 2025 et le jour même le médecin consultant, le docteur [I], a établi son rapport.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2026, les parties ont présenté leurs prétentions et moyens par écrit et la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions datées du 1er octobre 2024, la société [1], représentée par son conseil, demande utilement au tribunal de :
— A titre principal, RAMENER à 0%, dans les relations entre la Société [1] et les organismes de sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente de travail attribué à Monsieur [O] par la Caisse primaire d’assurance maladie du VAR ;
— A titre subsidiaire, RAMENER à 7%, dans les relations entre la Société [1] et les organismes de sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente de travail attribué à Monsieur [O] par la Caisse primaire d’assurance maladie du VAR.
Elle allègue qu’au jour de la consolidation de son état de santé, le salarié concerné avait fait valoir ses droits à la retraite, de sorte qu’il n’a subi aucun préjudice professionnel en termes de perte de gains professionnels ou d’incidence professionnelle. Subsidiairement, elle ne s’oppose pas aux conclusions du docteur [I].
Aux termes d’un écrit du 30 décembre 2025, la Caisse indique s’en rapporter à justice sur l’adoption du rapport de la consultation médicale et elle sollicite une dispense de comparution.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux derniers écrits des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur
Aux termes des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale ajoute qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est constant que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puisse être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Le tribunal retient que la retraite, comme le retour à l’emploi ne pourraient avoir de conséquence que sur l’incidence socio-professionnelle, qui peut justifier une modulation du taux d’incapacité global mais n’en constitue qu’une composante, de telle sorte que, même en l’absence d’éléments justifiant cette modulation, le principe même du taux d’incapacité et de la rente associée ne saurait être remis en cause.
Par ailleurs, l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale n’exige pas de la CPAM qu’elle établisse la perte de gains ou celle d’une incidence professionnelle lors de l’évaluation du taux d’IPP.
Dès lors, le moyen tiré de l’absence de perte de gains professionnels d’un salarié ayant fait valoir ses droits à la retraite au jour de la consolidation de son état de santé est inopérant.
Aux termes de son rapport, le docteur [I] propose un taux d’IPP de 7 % pour « une limitation légère en actif de 3 mouvements en actif, non évalué en passif comme c’est préconisé par le guide barème, de l’épaule droite chez un assuré de 60 ans droitier, compte tenu de l’état antérieur qui évolue pour son propre compte. »
Le tribunal constate que ces conclusions claires, précises et conformes au barème applicable ne sont pas contestées par la Caisse.
Dans ces conditions, il y aura lieu de fixer le taux d’IPP opposable à l’employeur à 7 %.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM du VAR, partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE à 7 % le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [1] (SAS) consécutif aux séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 22 avril 2022, à type de rupture partielle ou transfixiante de la coiffe droite des rotateurs, dont a été victime son salarié, [E] [O] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du VAR aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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