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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT du 09 décembre 2025
N° RG 25/00208
N° Portalis DB2W-W-B7J-M64B
[C] [G]
C/
CPAM ROUEN ELBEUF DIEPPE
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me ROUSSINEAU
— CPAM ROUEN
ELBEUF DIEPPE
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— [C] [G]
DEMANDEUR
Monsieur [C] [G]
18 rue des Portes de la Ville
76150 MAROMME
représenté par Me Matthieu ROUSSINEAU, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN ELBEUF DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [Z] [E], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
EN LA CAUSE
L’affaire appelée en audience publique le 03 octobre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, première vice-présidente,
ASSESSEURS :
— Alain LANOE, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Pierre LOUE, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la première vice-présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 09 décembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 juillet 2019, la société ASS GESTION RESTAURANT INTERAD a établi une déclaration d’accident du travail, indiquant que son salarié, M. [C] [G], a été victime d’un sinistre survenu le 3 juillet 2019, dans les circonstances suivantes : « la victime tranchait de la langue. Coupure du majeur gauche. Trancheuse ».
Le certificat médical initial du 3 juillet 2019 constatait une « plaie du 3ème doigt gauche »
Par courrier du 22 juillet 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié à M. [G] la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 8 avril 2021, un certificat médical de rechute a été établi au titre d’une plaie du majeur de la main gauche, d’évolution favorable.
Par courrier du 11 mai 2021, la CPAM a notifié à M. [G] la prise en charge de sa rechute comme étant imputable à son accident du travail initial du 3 juillet 2019.
La rechute de M. [G] a été déclarée consolidée à la date du 30 septembre 2022.
Par courrier du 17 novembre 2022, M. [G] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui a rejeté son recours et confirmé que l’état de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé à la date du 30 septembre 2022, lors de sa séance du 26 janvier 2023.
Par requête réceptionnée le 17 mars 2023 enrôlée sous le numéro RG 23/227, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de la décision de rejet.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné la radiation de la présente affaire en raison du défaut de comparution du demandeur et dit que l’affaire pourra être rétablie à la demande de la partie la plus diligente.
Par courriel du 4 mars 2024, M. [G] a sollicité la réinscription de l’affaire, enrôlée sous le numéro RG 25/381.
Parallèlement, par requête réceptionnée le 6 mars 2025, enrôlée sous le numéro RG 25/208, M. [G] a également saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de réinscription de l’affaire initialement enrôlée sous le numéro RG 23/227.
A l’audience du 3 octobre 2025, M. [G], représenté par son conseil, soutient oralement ses conclusions n°2. Il demande au tribunal de :
Infirmer la décision du 26 septembre 2022, Infirmer la décision de la CMRA du 26 janvier 2023, Dire qu’à la date du 30 septembre 2022, son état en lien avec sa rechute du 8 avril 2021, n’était pas consolidé, En conséquence, ordonner à la CPAM de procéder au règlement au profit de M. [G] de l’arriéré d’indemnités journalières qui lui est dû au titre de son arrêt de travail, A titre subsidiaire, si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment éclairé,
Ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire avec pour mission de dire si à la date du 30 septembre 2022, l’état de M. [G] en lien avec sa rechute du 8 avril 2021 était consolidé et mettre à la charge de la caisse les frais de l’expertise, Ordonner l’exécution provisoire, Condamner la CPAM à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la CPAM aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise, Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes.
Soutenant oralement ses conclusions, la CPAM, représentée, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la CMRA du 26 janvier 2023, Rejeter les demandes de M. [G].
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties.
L’affaire est mise en délibéré le 9 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas le juge de la légalité de la décision de la caisse ou de sa commission médicale de recours amiable. Il est le juge du litige, à l’instar d’un juge de plein contentieux de droit administratif. Ainsi, notamment, il n’a pas à infirmer une décision administrative.
Sur la jonction des instances
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce,
Compte tenu de l’identité des parties et d’objets entre les instances n° RG 25/208 et n° RG 25/381, il y a lieu de prononcer la jonction de ces instances sous le premier numéro.
Sur la date de consolidation de l’état de santé de M. [G] et la demande d’expertise
M. [G] soutient que c’est à tort que le service médical de la caisse, puis la CMRA, ont fixé la consolidation de sa rechute en lien avec son accident de travail initial à la date du 30 septembre 2022. Il se fonde sur le certificat médical établi par son médecin traitant le 17 novembre 2022, lequel n’est pas repris dans le corps du rapport de la CMRA.
Il fait valoir que ce certificat est de nature à remettre en cause la consolidation fixée par le médecin conseil et sollicite, à cette fin, la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.
La CPAM soutient que la CMRA a bien pris connaissance du certificat médical sur lequel se fonde M [G], mais qu’il n’est pas de nature à remettre en cause la date de consolidation. Elle ajoute que le requérant ne produit aucun élément contemporain de nature à contredire les conclusions concordantes du médecin conseil et de la commission, de sorte que sa demande d’expertise sera rejetée.
Sur ce,
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il résulte des articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale ainsi que de l’annexe I du barème indicatif d’invalidité que la consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire constitué par la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. A compter de la date de consolidation est déterminé le taux d’incapacité permanente consécutif à l’accident. La fixation d’une date de consolidation ne fait pas obstacle à la reconnaissance ultérieure de rechutes ou de l’aggravation, voire de l’amélioration de l’état de la victime susceptibles d’entraîner des révisions du taux d’incapacité.
En l’espèce,
Il est établi que M. [G] a été victime d’un accident du travail le 3 juillet 2019 à l’origine d’une plaie du 3ème doigt de la main gauche, qui a fait l’objet d’une rechute le 8 avril 2021régulièrement prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation de cette rechute a été fixée au 30 septembre 2022 par le service médical de la caisse.
Pour contester cette date, M [G] se fonde principalement sur le certificat médical en date du 17 novembre 2022 établi par le docteur [O] [S] ayant constaté que son patient se plaignait de paresthésies du troisième rayon de la main gauche, et d’une flexion douloureuse, de sorte que selon lui, ses lésions n’étaient pas consolidées au 30 septembre 2022.
Ayant eu connaissance de cet élément médial, la CMRA, composée d’un médecin expert, a, lors de sa séance du 26 janvier 2023, confirmé la consolidation de l’état de santé de M. [G] à la date du 30 septembre 2022. Elle relève qu’il persiste une discrète amputation de la pulpe côté radial avec des douleurs au toucher sur un plan dur, ne nécessitant pas de traitement médicamenteux, sans limitation des amplitudes articulaires du majeur gauche imputables. Elle précise qu’il existe une limitation de l’enroulement des quatre derniers doigts gauches, non imputable à la plaie lors de l’accident de travail initial du 3 juillet 2019, mais à un canal carpien indépendant de ce sinistre.
La CMRA, conclut au fait que « les séquelles de la plaie de l’extrémité distale du majeur gauche chez un droitier traitée par sutures, consistent en des douleurs à l’appui sur un plan dur, sans limitation des amplitudes articulaires du majeur gauche ».
A l’appui de son recours, M. [G] produit également un bilan de consultation du 28 février 2023, relevant l’existence de paresthésies à gauche, ainsi qu’un problème du canal carpien gauche. Il produit, en outre, le compte-rendu de l’examen electro-neuromyographique réalisé le même jour (28 février 2023), dont il ressort une atteinte canalaire carpienne gauche électro-physiologiquement mineure et une absence d’anomalie significative du membre supérieur gauche.
Bien que contemporains à la décision de la CMRA du 26 janvier 2023, ces éléments font état d’un état pathologique étranger à l’accident du travail du 3 juillet 2019 et, par conséquent, à la rechute du 8 avril 2021, dont les séquelles consistaient, non pas en un syndrome du canal carpien, mais en une plaie du majeur de la main gauche.
Ces éléments ne sont donc pas de nature à remettre en cause l’analyse du médecin conseil, confirmée par le médecin expert de la CMRA, ayant tous deux fixé la consolidation des séquelles de M. [G] au 30 septembre 2022.
Dans ces conditions, cette date sera confirmée, sans qu’il soit nécessaire de procéder à la mise en œuvre d’une expertise médicale judicaire.
Par conséquent, M. [G] sera débouté de ses demandes.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Au vu de l’issue du litige, M. [G] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce,
Au vu de l’issue du litige, M. [G] sera débouté de sa demande d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la jonction de l’instance enregistrée sous le n° RG 25/208 à celle enregistrée sous le n° RG 25/381 ;
DIT que l’état de santé de M. [C] [G] était consolidé à la date du 30 septembre 2022 ;
DEBOUTE M. [C] [G] de sa demande visant à la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ;
DEBOUTE M. [C] [G] de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [C] [G] de sa demande d’exécution provisoire ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [C] [G] aux dépens.
La greffière La présidente
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