Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 29 janv. 2025, n° 24/01881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 29 Janvier 2025
REOUVERTURE DES DEBATS
N°R.G. : 24/01881
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLN7
N° Minute : 25/00273
S.C.I. LE PEILLE DA MOU
c/
[G] [B], [L] [P] [N] [B], [X] [B]
DEMANDERESSE
S.C.I. LE PEILLE DA MOU
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Anissa BELAGHLEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEURS
Monsieur [G] [B]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant
Monsieur [L] [P] [N] [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Stéphane WOOG de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0283
Madame [X] [B]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LE PEILLE DA MOU a pour objet la gestion et l’entretien de deux biens immobiliers correspondant respectivement à un appartement avec deux garages et d’un second appartement, situés [Adresse 1] sur la commune de CONTAMINE-MONTJOIE (74210). Son gérant est Monsieur [G] [B].
Son capital social est divisé en 820 parts sociales entre les associés suivants :
— Monsieur [G] [B] détenteur de 260 parts,
— Monsieur [L] [B] détenteur de 60 parts,
— Madame [X] [B] détentrice de 260 parts,
Les 240 parts restantes appartenaient à la succession de Monsieur [T] [B], décédé le 22 janvier 2020 et dont les personnes mentionnées ci-dessus sont ses héritiers en tant que descendants.
Du vivant de Monsieur [T] [B], la SCI était nu-propriétaire légal des deux biens immobiliers, Monsieur [T] [B] en était l’usufruitier. Suite au décès de celui-ci, elle est devenue seule propriétaire de ces locaux.
Une procédure en partage judiciaire est en cours par-devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Considérant que les locaux n’ont pas été libérés des meubles qui la composent, la SCI LE PEILLE DA MOU a, par actes séparés en date des 03, 10 et 14 mai 2024, assigné Monsieur [L] [B], Madame [X] [B] et Monsieur [G] [B] devant le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, aux fins de voir sur le fondement notamment des articles 815-5 et 815-6 du code civil :
Ordonner l’expulsion de la succession de Monsieur [T] [B], des locaux appartenant à la SCI LE PEILLE DA MOU, avec tous les biens mobiliers appartenant à cette succession,Condamner la partie adverse à verser à la SCI la somme de 7 280 euros au titre de l’indemnité d’occupation, correspondant à l’occupation sans droit ni titre de la succession depuis le 22 janvier 2020,Ordonner la restitution des clés des locaux de la SCI LE PEILLE DA MOU situés [Adresse 2], entre les mains de Monsieur [G] [B] en sa qualité de gérant de droit,Condamner la succession à régler à la SCI requérante :
o Les frais liés à l’usage des locaux depuis le décès de l’usufruitier, composés des impôts locaux, des frais de copropriété et d’assurance à hauteur de 24 000€
o Les frais de remise en état et notamment les frais de changement des canons serrure à hauteur de 1000 €
Autoriser Monsieur [G] [B] à débarrasser ou utiliser l’intégralité des meubles appartenant à la succession de [T] [B] et garnissant les immeubles de la SCI LE PEILLE DA MOU situés à CONTAMINE-MONTJOIE (74170) pour le compte de l’indivision successorale, à l’exception des biens nommément désignés par un des héritiers ayant fait part de sa volonté de les récupérer.Autoriser Monsieur [G] [B] à procéder au stockage de ces meubles pour le compte de l’indivision successorale, jusqu’au règlement de ladite succession,Juger que les frais afférents au stockage et au débarrassage desdits biens ainsi que les frais et dépens de la présente procédure constitueront des frais privilégiés du partage.
L’affaire étant venue la première fois à l’audience du 26 août 2024, elle a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 décembre 2024. A cette occasion, la SCI LE PEILLE DA MOU a déposé des conclusions écrites qu’elle a soutenues oralement, aux termes desquelles elle a confirmé l’intégralité de ses prétentions.
Monsieur [L] [B] qui a constitué avocat a remis également des conclusions écrites, aux termes desquelles, il demande à la juridiction des référés de :
Dire irrecevable toute demande de la SCI dirigée contre la succession ou l’indivision, dépourvue de personnalité morale,Dire nul et de nul effet toute demande de condamnation ou de restitution de la succession de [T] [B],Débouter en conséquence, la SCI de sa demande tendant à expulser la succession des locaux lui appartenant comme de la condamner au paiement d’une quelconque indemnité d’occupation,Dire que les coindivisaires, défendeurs, héritiers de [T] [B], ne justifient pas être propriétaires du mobilier garnissant les locaux appartenant à la SCI,Débouter la SCI de toute demande de condamnation relative aux frais liés à l’usage des locaux depuis le décès de [T] [B],Débouter de la SCI de toute demande d’autorisation tendant à débarrasser et ou à procéder au stockage du mobilier garnissant les locaux litigieux alors même qu’elle ne justifie pas de sa qualité d’indivisaire,Débouter, en conséquence, la SCI de toutes ses demandes, fins et conclusions,Condamner la SCI aux dépens et au paiement d’une indemnité de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [X] [B] et Monsieur [G] [B] assignés à personne n’ont pas comparu.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La saisine du président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé par la SCI LE PEILLE DA MOU l’a été sur le fondement des articles 815-5 et 815-6 du code civil.
Aux termes de l’article 815-5 alinéa 1er, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Selon cet article, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut notamment autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires des fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
Or en premier lieu, l’article 815-5 ne désignant pas la juridiction compétente, c’est le droit commun qui s’applique, de sorte que le juge des référés n’est pas compétent pour consentir une telle autorisation.
En second lieu, il ressort des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile que les demandes formées notamment en application de l’article 815-6 du code civil, sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il convient de rappeler que cette procédure s’effectue selon les modalités prévues à l’article 481-1 du code de procédure civile, lequel prévoit que le président du tribunal judiciaire rend une décision au fond, sous la forme d’un jugement.
En l’occurrence, aux termes de l’article 484 du code de procédure civile, le juge des référés peut rendre une ordonnance qui est une décision provisoire, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Il convient d’ajouter que contrairement au jugement, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, celle-ci pouvant être modifiée ou rapportée en référé en cas de circonstances nouvelles.
Il en résulte en l’espèce que le président du tribunal judiciaire statuant en référé, saisi par la SCI LE PEILLE DA MOU apparaît incompétent, pour statuer sur ses demandes sur le fondement des articles 815-5 et 815-6 du code de procédure civile.
L’incompétence du juge des référés ayant été soulevée d’office, il convient d’ordonner la réouverture des débats, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, afin de recueillir les observations des parties.
Il convient de réserver les demandes des parties, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et avant dire droit,
Constatons que le président du tribunal judiciaire statuant en référé n’apparaît pas compétent pour statuer sur les demandes de la SCI PEILLE DA MOU sur le fondement des articles 815-5 et 815-6 du code civil,
Ordonnons la réouverture des débats, afin de permettre aux parties de formuler éventuellement des observations,
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés prévue le 06 mai 2025 à 10h30
Réservons les demandes des parties et les dépens,
FAIT À [Localité 10], le 29 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Equipement commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Mise en état ·
- Reputee non écrite ·
- Juridiction ·
- Exception ·
- Bail ·
- Procédure civile ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Décision implicite ·
- Professionnel ·
- Charge des frais ·
- Forclusion ·
- Conseil
- Loyer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du contrat ·
- Expulsion du locataire ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Véhicule ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Devis ·
- Honoraires
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Siège ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Algérie ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Locataire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Ordonnance ·
- Contrainte
- Cadastre ·
- Caravane ·
- Commissaire de justice ·
- Force publique ·
- Parking ·
- Fourgonnette ·
- Véhicule ·
- Expulsion ·
- Autorisation ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Parents ·
- Loi applicable ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Interdiction ·
- Règlement
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Minute ·
- Employé ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Batterie ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.