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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 8 déc. 2025, n° 24/11122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 DECEMBRE 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/11122 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2EJZ
N° de MINUTE : 25/00855
Monsieur [Z] [P]
né le 07 Décembre 1971
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître [I], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
DEMANDEUR
C/
La société B & M IMMO CONSEIL, exerçant sous l’enseigne LAFORET IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dyna GIUILI COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0469
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Octobre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] a confié à la SARL B&M immo conseil la gestion locative de son bien.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 8 novembre 2024, M. [P] a fait assigner la SARL B&M immo conseil devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 juin 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 13 octobre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 8 décembre 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, M. [P] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— donner acte à M. [P] de son désistement d’instance ;
— ordonner le dessaisissement du tribunal ;
— débouter toutes demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, la SARL B&M immo conseil demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— prononcer le caractère parfait du désistement d’instance de M. [P] ;
— donner acte à la société B&M immo conseil de son acceptation du désistement d’instance de M. [P] ;
— laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, auquel cas le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement extinction de l’instance conformément à l’article 398 de ce code.
L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n’a encore présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le désistement d’action de M. [P] est parfait, la partie adverse l’ayant accepté.
Il convient ainsi de constater l’extinction de l’instance.
Sur les frais du procès
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/11122 du fait du parfait désistement d’instance de M. [P] ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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