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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 23 oct. 2024, n° 24/05584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 10] Civil
N° RG 24/05584
N° Portalis DB2E-W-B7I-M2Q6
______________________
MINUTE N° 24/686
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me BOEUF
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [P]
— Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Madame [D] [F]
née le 30 Août 1961 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 111
DEFENDERESSE :
Madame [H] [P]
née le 15 Mars 1965 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire
Morgane SCHWARTZ, Greffier lors des débats
Maxime ISSENHUTH, Greffier lors du prononcé
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 04 Septembre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 23 Octobre 2024
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
EXPOSE DU LITIGE
Par bail du 26 avril 2001 avec effet au 5 mai 2001 pour une durée de trois ans tacitement reconduit Mme [D] [F] (divorcée [R]) a donné à bail à Mme [H] [P] un logement à usage d’habitation et ses accessoires (cave et garage à vélos) – rez-de-chaussée, sis [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 3 100 francs outre un acompte sur charges de 700 francs ;
Des loyers étant demeurés impayés Mme [D] [F] a fait délivrer par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2023 une sommation de payer pour une somme en principal de 1 095,03 euros.
Puis elle a fait assigner Mme [H] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN par acte de commissaire de justice du 10 juin 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 4 septembre 2024, le président a donné connaissance du diagnostic social et financier aux termes duquel la locataire souhaite se maintenir dans son logement, a repris le paiement du loyer courant et s’engage à apurer la dette, la bailleresse s’en rapportant à son conseil.
Mme [D] [F], représentée, expose que la locataire a repris le paiement des loyers courants et qu’il reste dû 3 123 euros, elle n’est pas opposée à des délais. Elle reprend les termes de son acte introductif d’instance pour demander de prononcer la résiliation du bail ; d’ordonner l’expulsion de Mme [H] [P] ; de la condamner au paiement de l’arriéré locatif de 3 123 euros, d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Mme [H] [P], comparante, a exposé pouvoir payer 3 000 euros le 15 septembre 2024.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024 pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 11] par la voie électronique le 11 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR LA RESILIATION DU CONTRAT DE LOCATION
Il résulte de l’article 1728 du Code civil que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes des articles 1224 et 1227 du Code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il est admis que l’absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, qui justifie la résiliation judiciaire du contrat.
Il est établi par le décompte au 31 août 2024 produit aux débats que la locataire n’avait pas acquitté six échéances entre les mois de janvier 2023 et août 2024 accumulant un impayé de 4 446,60 euros.
La preuve du manquement grave est ainsi rapportée et la résiliation du bail sera prononcée à la date du présent jugement.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ».
En application de l’article 1353 du Code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Mme [D] [F] produit un décompte arrêté à la date du 31 août 2024 établissant que Mme [H] [P] reste lui devoir à cette date la somme de 4 058,42 euros.
Mme [H] [P] comparante n’a formé et justifié aucune demande.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement en deniers et quittance de la somme de 3 006,43 euros, déduction faite des sommes de 91,99 euros et 960 euros figurant au décompte à la charge de la bailleresse, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023, date de la sommation de payer sur la somme de 1 095,03 euros et de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
IV. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ».
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 énonce que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit
peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès
lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Compte tenu de ces éléments, du diagnostic social et financier et de ce que le propriétaire souhaite un titre pour les arriérés et n’est pas opposé à des délais de paiement, Mme [H] [P] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés selon les modalités précisées au dispositif.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [H] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de condamner Mme [H] [P] à payer la somme de 400 euros à Mme [D] [F] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETANT toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
PRONONCE la résiliation du bail du 26 avril 2001 avec effet au 5 mai 2001 pour une durée de trois ans tacitement reconduit conclu entre Mme [D] [F] (divorcée [R]) et Mme [H] [P] portant sur un logement à usage d’habitation et ses accessoires (cave et garage à vélos) – rez-de-chaussée, sis [Adresse 5] à la date du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [H] [P] à verser en deniers et quittance à Mme [D] [F] au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, la somme de 3 006,43 euros (trois mille six euros et quarante-trois cents), avec les intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023, date de la sommation de payer, sur la somme de 1 095,03 euros et de la présente décision pour le surplus
AUTORISE Mme [H] [P] à s’acquitter de cette somme, outre les loyers et les charges courants, en 11 mensualités de 250 euros (deux cent cinquante euros) chacune et une 12ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la résiliation du bail pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera :
que la résiliation du bail retrouve son plein effet ;
que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
qu’à défaut pour Mme [H] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Mme [D] [F] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
que Mme [H] [P] soit condamnée à verser à Mme [D] [F] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNE Mme [H] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [H] [P] à payer la somme de 400 euros (quatre cents euros) à Mme [D] [F] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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