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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 3 avr. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 03 Avril 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Février 2025
N° RG 25/00193 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54YJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ l’immeuble NOUVEAU PARC SEVIGNE sis [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société FONCIA [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Maître Valérie BOISSAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [B], né le 04 Septembre 1950 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [N] [B] est copropriétaire du lot 1243 de l’ensemble immobilier NOUVEAU PARC SEVIGNE situé [Adresse 4].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 23 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier NOUVEAU PARC SEVIGNE situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA [Localité 3], a fait citer Monsieur [N] [B] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 12 février 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner Monsieur [N] [B] au paiement :
De la somme de 623,36 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 septembre 2024 ;De la somme de 229,36 € au titre du budget prévisionnel ;De la somme de 1 963,38 € au titre des frais de recouvrement ;De la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;Des dépens en ceux compris les frais de recouvrement nécessaires exposés à compter de la mise en demeure qui ne seraient pas intégrés au montant de la condamnation en principale ;Des frais d’exécution et d’exécution forcée de la décision à intervenir ;Il demande de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Assigné à l’étude, Monsieur [N] [B] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Ainsi, la procédure accélérée au fond est conditionnée par le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans les 30 jours suivant la mise en demeure.
Le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 entraine donc non seulement l’exigibilité des provisions de l’année en cours mais également les charges échues impayées des exercices précédents et des cotisations de fonds de travaux.
La mise en demeure doit donc expressément mentionner le montant des provisions dues au titre de l’article 14-1.
De plus, selon la décision rendue le 12 décembre 2024 par la Cour de cassation à la suite d’une demande d’avis émise le 11 septembre 2024 (publiée au bulletin), « il résulte de ce texte (l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965) que le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des provisions non encore échues de l’exercice en cours et des sommes restant dues au titre d’exercices précédents que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget. La mise en demeure visée à l’article 19-2 précité, qui constitue le préalable nécessaire à l’introduction de l’instance sur le fondement de ce texte, doit donc indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées, à peine d’irrecevabilité de la demande. »
En l’espèce, par courrier envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 13 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [N] [B] de payer la somme de 2 198,11 € arrêtée au 28 août 2024, comprenant la somme de 1 735,71 € au titre des charges échues approuvées et frais au 31 décembre 2022 et la somme de 382,34 € au titre des provisions exigibles du 1er janvier 2023 au 28 août 2024.
Ainsi, ce courrier ne met pas en demeure le copropriétaire de payer les provisions dues au titre de l’article 14-1 mais une somme globale comprenant les provisions dues au titre de l’exercice en cours ainsi que des frais.
De plus, il résulte du décompte produit que la somme de 2 198,11 € réclamée dans la mise en demeure ne correspond pas uniquement à des provisions dues au titre de l’exercice en cours mais également à des soldes de charges dus au titre d’exercices antérieurs.
Dès lors, la mise en demeure du 13 septembre 2024 ne permet pas au débiteur de comprendre la nature des provisions réclamées qui ne sont pas suffisamment précises.
En conséquence, les demandes du syndicat des copropriétaires sont déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier NOUVEAU PARC SEVIGNE situé [Adresse 4] conservera la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT,
DECLARE irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier NOUVEAU PARC SEVIGNE situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA [Localité 3] ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier NOUVEAU PARC SEVIGNE situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA [Localité 3], aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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