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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 27 mars 2026, n° 25/01542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01542 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3YAI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MARS 2026
MINUTE N° 26/00600
— ---------------
Nous,Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 Février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société WILSON 93
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
ayant pour avocat plaidant Me Philippe GONNET, avocat au barreau de LYON, et pour avocat postulant Me Anthony ITTAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 279
ET :
La société EASY RENOV
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
*****************************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2021, la société civile immobilière (SCI) WILSON 93 a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée (SARL) EASY RENOV, pour une durée de neuf années à effet du 21 juillet 2021, un local situé, [Adresse 3] (Seine-Saint-Denis), moyennant un loyer annuel de 14.365 euros, outre les charges et les taxes.
Le 22 mai 2025, la SCI WILSON 93 a fait délivrer par commissaire de justice à la SARL EASY RENOV un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail.
Le 12 septembre 2025, la SCI WILSON 93 a fait assigner la SARL EASY RENOV pour obtenir :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail ;
— l’expulsion de la SARL EASY RENOV et de tous occupants de son chef des locaux objets du contrat de location, au besoin avec le concours de la force publique ;
— la condamnation de la SARL EASY RENOV à lui payer :
la somme de 20.744,42 euros au titre des loyers et charges dus au jour de l’assignation, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2025, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au dernier terme du loyer, jusqu’à parfaite libération des lieux ; la somme de 1.269,22 euros à titre de provision sur les intérêts de retard ; la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;- la condamnation de la SARL EASY RENOV aux entiers dépens et frais de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 18 décembre 2025 laquelle a été renvoyée au 20 février 2026 et la décision mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues aux articles 655 et suivants du Code de procédure civile, la SARL EASY RENOV n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
A l’audience, la SCI WILSON 93, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 835 alinéa 1er du même code, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article 1353 du Code civil, le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
La mise en jeu de plein droit de la clause résolutoire n’est pas contraire au principe de proportionnalité entre la faute et la sanction. Elle ne crée pas de déséquilibre excessif entre les parties puisque le preneur peut réclamer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause et que l’application de la clause résolutoire peut être écartée lorsque le commandement la visant est délivré de mauvaise foi par le créancier.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ;
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ;
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il n’existe en outre aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond aux montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du Code de commerce y figurent.
Le commandement du 22 mai 2025 contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. C’est ainsi que figurent la somme de 13.469,53 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le mois de sa délivrance. Dès lors, il y aura lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 22 avril 2025 minuit. Une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à la charge de la SARL EASY RENOV, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés.
Dès lors que le concours de la force publique pourra être sollicitée par la société bailleresse pour permettre l’exécution forcée de l’expulsion, elle sera déboutée de sa demande d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte.
Sur la demande de provision au titre des loyers
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
S’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail commercial du 22 juillet 2021, le commandement de payer du 22 mai 2025 et le décompte actualisé au 19 décembre 2025 si bien qu’elle n’est pas contestable en ce qui concerne l’arriéré de loyers et charges dont la provision est sollicitée à hauteur de 20.744,42 euros. Il conviendra donc d’ordonner le paiement provisionnel de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2025 ; il sera dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts au sens de l’article 1343-2 du Code civil.
La somme de 1.269,22 euros dont le paiement provisionnel est sollicité au titre des intérêts de retard n’est pas justifiée de sorte qu’il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, la SARL EASY RENOV qui succombe sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer du 22 mai 2025.
L’équité commande de la condamner également à régler la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 22 juillet 2021 liant les parties sont réunies à la date du 22 juin 2025 minuit ;
ORDONNONS l’expulsion immédiate de la SARL EASY RENOV et celle de tous occupants de son chef des lieux loués tels que visés dans le bail du 22 juillet 2021, situés, [Adresse 3] (Seine,-[Localité 1]), par tous moyens et voies de droit, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance si nécessaire de la force publique ; le cas échéant, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SARL EASY RENOV à payer en deniers ou quittances à la SCI WILSON 93 la somme de 20.744,42 euros à titre provisionnel, à valoir sur l’arriéré locatif
arrêté à la date de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le paiement de la somme provisionnelle de 1.260 euros au titre des intérêts de retard ;
CONDAMNONS la SARL EASY RENOV au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat le 22 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail du 22 juillet 2021 ne s’était pas trouvé résilié ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes plus amples ou contraires des parties
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
CONDAMNONS la SARL EASY RENOV à payer à la SCI WILSON 93 la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL EASY RENOV aux dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer du 22 mai 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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