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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 17 avr. 2026, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me DE ROUX, Me CHELLY SZULMAN
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 25/00327
N° Portalis 352J-W-B7I-C6R3Y
N° MINUTE :
Assignation du :
18 décembre 2024
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 avril 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean DE ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0417
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.R.L. Cabinet Parisien d’Administration de Biens (C.P.A.B.)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1406
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Valérie AVENEL, vice-présidente
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 25 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 avril 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [Q] est propriétaire des lots n° 32, 33 et 34 au sein de l’ensemble immobilier " [Adresse 4] " à Paris 2ème.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 décembre 2024, la société [Q] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier " [Adresse 4] " à Paris 2ème devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de demander au tribunal de :
« Vu la loi du 10 juillet 1965, vu les articles de son décret d’application du 17 mars 1967,
Recevoir la société SCI [Q] en ses demandes et la déclarer bien fondée ;
Annuler l’assemblée générale du 8 octobre 2024 du syndicat des copropriétaires Les panoramas [Adresse 5] ;
Dispenser la société SCI [Q] de sa quote-part de charges de copropriété afférentes à la présente procédure (condamnations, frais et honoraires) ;
Condamner le syndicat des copropriétaires Les panoramas [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, la société Cabinet parisien d’administration de biens, à payer à la société SCI [Q] une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner le syndicat des copropriétaires Les panoramas [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, la société Cabinet parisien d’administration de biens, à payer à la société SCI [Q] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires Les panoramas [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, la société Cabinet parisien d’administration de biens, aux entiers dépens de l’instance. »
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 18 février 2026, la SCI [Q] demande :
« Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans la procédure enregistrée devant la 8ème chambre / 2ème section du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 24/02326.
Réserver les dépens. »
Selon ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées le 25 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier
« [Adresse 4] " à [Localité 4] demande au juge de la mise en état, sur l’incident :
« Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DÉBOUTER la SCI [Q] de sa demande de sursis à statuer,
INVITER les parties à conclure sur le fond et renvoyer le litige au mois d’octobre 2026,
CONDAMNER la Société [Q] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la société [Q] aux entiers dépens de la présente instance.»
L’affaire a été évoquée à l’audience sur incident du juge de la mise en état du 25 février 2026 et a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande de sursis à statuer
La société [Q] soutient que l’issue de l’instance dépend du sort qui sera réservé à sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 24 janvier 2024, objet de la procédure portant le numéro RG 24/02326, laquelle dépend elle-même de l’issue de la demande en nullité de l’assemblée générale initiale du 6 décembre 2022 enregistrée sous le numéro RG 23/01841 dont l’audience de plaidoirie est fixée au 25 septembre 2026, dès lors que :
— la demande en nullité de l’assemblée générale du 8 octobre 2024 est fondée sur le défaut de qualité du syndic qui l’a convoquée du fait de l’annulation à venir de la précédente assemblée du 24 janvier 2024 ayant, notamment, désigné le cabinet CPAB en qualité de syndic ;
— la demande en nullité de l’assemblée générale du 24 janvier 2024 est elle-même fondée sur le défaut de qualité du syndic qui l’a convoquée, ce syndic ayant été désigné par la résolution n° 10 de l’assemblée générale du 6 décembre 2022, dont l’entière nullité est demandée dans le cadre de l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/01841 pour divers motifs tenant à des irrégularités (formulaire de vote par correspondance irrégulier, dépassement du seuil de mandats confiés à un seul mandataire, non-respect du délai de convocation de 21 jours, etc.) ;
— il est de jurisprudence constante que si une procédure en annulation d’une assemblée ayant désigné un syndic aboutit, ce dernier perd rétroactivement sa qualité pour convoquer une assemblée générale, entraînant la nullité des assemblées générales qu’il a convoquées (Cass. Civ. 3ème, 7 avril 2004, n°02-14.496, Publié au Bulletin ; Cass, Civ. 3ème, 7 décembre 1988, Bulletin, III, n°179, p. 97 (cassation), Cass., Civ. 3ème, 7 juillet 1999, Bulletin, III, n° 163, p. 114 (rejet) ; Civ. 3ème, 3 octobre 2001 ; Bulletin, III, n° 112, p. 86).
Elle estime que le sursis à statuer est opportun pour une bonne administration de la justice, ce d’autant, qu’un sursis à statuer a déjà été ordonné pour le même motif dans la procédure connexe en annulation de la précédente assemblée générale du 24 janvier 2024.
*
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier " [Adresse 4] " à [Localité 4] s’oppose à la demande de sursis à statuer, dès lors que :
— la société [Q] pourra, d’ici le mois de septembre, déposer ses conclusions comportant l’ensemble de ses moyens afin d’éviter toute manœuvre dilatoire,
— la société [Q] ne règle pas ses charges de copropriété, ce qui porte préjudice au bon fonctionnement de la copropriété.
Pour ces raisons, elle sollicite la fixation d’un calendrier de procédure, impliquant le dépôt de conclusions sur le fond.
***
Sur ce,
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la société [Q] a, dès son assignation, soutenu que l’assemblée générale contestée serait nulle pour avoir été irrégulièrement convoquée par le syndic CPAB désigné lors de l’assemblée générale du 6 décembre 2022, alors que ladite assemblée générale du 6 décembre 2022 était susceptible d’être annulée dans son intégralité, dans le cadre d’une instance enrôlée sous le n° RG 23/01841. Elle a en outre soutenu dès l’assignation avoir également contesté l’assemblée générale du 24 janvier 2024 au motif qu’elle avait été convoquée par le syndic CPAB, dénué de qualité pour ce faire, dans le cadre d’une instance enrôlée sous le n° RG 24/02326.
Si sa demande de sursis à statuer n’a été formée que le 11 septembre 2025, il convient de rappeler :
— qu’un sursis à statuer a été ordonné par le juge de la mise en état dans le cadre de ladite instance enrôlée sous le n° RG 24/02326, le 24 avril 2025, dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance enrôlée sous le n° RG 23/01841 ;
— que dans le cadre de cette instance enrôlée sous le n° RG 23/01841, le juge de la mise en état a, le 21 mai 2025, prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé le dossier à l’audience de plaidoiries du 12 décembre 2025.
Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer n’est pas intervenue tardivement.
Par ailleurs, la demande en nullité de l’assemblée générale du 8 octobre 2024 étant fondée sur le défaut de qualité du syndic qui l’a convoquée, par suite d’une éventuelle annulation de la précédente assemblée du 24 janvier 2024, il est incontestable que l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/02326 est susceptible d’avoir une influence sur l’issue de la présente procédure.
Dès lors, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Paris dans l’instance enrôlée sous le n° RG 24/02326 qui est susceptible d’avoir une influence sur l’issue de la présente procédure.
2 – Sur les demandes accessoires
Il convient, eu égard à l’objet de l’incident, de réserver les dépens.
Il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état du 25 novembre 2026 à 10h00 pour faire le point sur l’événement ayant motivé le sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Paris dans l’instance RG 24/02326,
Réservons les dépens de l’incident,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 25 novembre 2026 à 10h00 pour faire le point sur l’événement ayant motivé le sursis à statuer,
Faite et rendue à [Localité 1] le 17 avril 2026.
La greffière La juge de la mise en état
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