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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 14 janv. 2026, n° 23/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 14]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00058 du 14 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 23/00185 – N° Portalis DBW3-W-B7H-27DN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [17]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me OLIVIA COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Samuel KATZ, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 5]
DISPENSE DE COMPARUTION
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : HERAN Claude
GUERARD [Localité 15]
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Recours n° 23/00185
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 mars 2018, Madame [S] [N] [M], salariée de la société [17] en qualité d’agent de service, a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la [7] (ci-après la [11] ou la caisse).
La [12] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) consécutif à cet accident à 12 % ;
Par courrier du 21 juillet 2022, la société [17] a saisi la [10] (ci-après [9]) d’une contestation de la décision d’attribution d’un taux d’IPP de 12 % à son salarié.
Par requête de son Conseil expédiée le 17 janvier 2023, la société [17] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable du 20 septembre 2022.
Lors de l’audience dématérialisée de mise en état du 19 mars 2024, il a été ordonné une consultation clinique, confiée au Docteur [O], qui aux termes de son rapport, a estimé qu’il lui était impossible de rendre un avis sur le taux d’IPP, en l’absence de communication du rapport d’évaluation des séquelles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2024.
Par jugement en date du 26 février 2025, le tribunal judiciaire a ordonné un complément de consultation médicale confiée au Docteur [O].
Le Docteur [O] a déposé son rapport le 24 avril 2025 aux termes duquel il propose de fixer un taux d’IPP de 0 %.
Représenté par son conseil à l’audience, la société [17] demande au tribunal de déclarer recevable son recours, d’entériner le rapport d’expertise du Docteur [O] et de fixer ce taux à 0 %, de juger que les frais d’expertise seront laissés à la charge de la Caisse nationale compétente du régime général ou avancé par la [11] et remboursés par la caisse national, et enfin de prononcer l’exécution provisoire.
Non comparante, [12], a sollicité, par courrier du 28 octobre 2025, une dispense de comparaitre à l’audience du 12 novembre 2025 et a adressé ses écritures aux termes desquelles elle sollicite du tribunal de rejeter la demande d’inopposabilité de la société [17] et de lui déclarer opposable le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [R].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, pour les litiges portant sur une question d’ordre médical en vertu de l’article L.142-1 5° du code de la sécurité sociale, relatif à l’état d’incapacité permanente de travail, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé audit code.
S’agissant de l’état pathologique préexistant, ledit barème précise que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur ?
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur ?
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur ?
En l’espèce, le médecin consultant désigné par la juridiction a proposé de réduire à 0 % le taux « en l’absence de lésion traumatique de la coiffe mise en évidence dans les suites immédiates et compte tenu de l’état antérieur, à l’origine des douleurs et de la limitation des mouvements de l’épaule droite qui évolue pour son propre compte ».
La société [17] sollicite l’entérinement de ce rapport.
De son côté, la [12] conteste ces conclusions et fait valoir que ramener le taux à 0 % reviendrait à remettre en cause la pathologie et l’imputabilité à l’accident du travail. Elle soutient en outre que l’absence de lésion traumatique, retenue par le Docteur [O], est contestée par une IRM du 14 avril 2018 qui a mis en évidence une désinsertion sus épineux, une fissuration sus épineux, une désinsertion sous scapulaire et une fissuration infra épineuse.
A l’appui de cette argumentation, la [11] produit un certificat médical du Docteur [P] qui atteste de l’existence d’un bilan lésionnel affiné avec la réalisation d’une IRM le 14 avril 2018.
Néanmoins, si la [11] démontre qu’il existait des lésions traumatiques en 2018, aucun élément n’est produit pour démontrer que ces lésions perduraient à la date de la consolidation.
Ainsi, aucun élément n’est versé aux débats de nature à contredire les conclusions du docteur [O].
Dans ces conditions, le taux d’incapacité permanente partielle de
Madame [N] [M] en relation directe avec l’accident du travail et opposable à l’employeur sera réduit à hauteur de 0 %.
Le tribunal rappelle qu’eu égard à l’indépendance des rapports entre la caisse et l’assuré d’une part, et la caisse et l’employeur d’autre part, la décision de fixation d’un taux d’IPP de 12 % consécutif à l’accident du travail du 11 mars 2018 demeure acquise à l’égard de Madame [N] [M].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la [12].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [O] du 24 avril 2025
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [17] à l’encontre de la [7],
ENTÉRINE le rapport d’expertise du Docteur [O] du 24 avril 2025 en ce qu’il a proposé de fixer à 0 % le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [S] [N] [M], salariée de la société [17], à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 11 mars 2018 ;
En conséquence,
DIT que la décision de la [7] ayant fixé à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [S] [N] [M] à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime le 11 mars 2018 est inopposable à la société [17] ;
CONDAMNE la [6] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification, en application des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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