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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 24 juil. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 25/00018 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E63D
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT / [F] [W], [E] [X] épouse [W]
Nature affaire : 53J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le N°B 302 493 275,
dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Me Raphaël CROON, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
défaillant
Madame [E] [X] épouse [W]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Laurence BRAGIGAND, vice-présidente, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assistée de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 22 avril 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 24 juillet 2025.
Le :
— copie exécutoire à Me Raphaël CROON
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant offre de prêt en date du 27 mai 2020 et acceptée le 9 juin suivant, la SA Crédit Lyonnais (LCL) a accordé à M. [F] [W] et à Mme [E] [W] née [X] un prêt d’un montant de 92.663,00 euros au taux d’intérêt fixe de 1,38 % l’an, soit un TAEG de 2,28%, remboursable en 216 mensualités de 484,73 euros chacune.
Ce prêt avait pour objet le rachat d’un prêt immobilier consenti pour l’acquisition d’un bien situé [Adresse 1] à [Localité 8] et destiné à la résidence principale des emprunteurs.
Aux termes de ce même acte sous seing privé, la SA Crédit Logement s’est portée caution solidaire des emprunteurs en faveur de l’établissement prêteur pour le remboursement du prêt.
M. [F] [W] et Mme [E] [W] ayant été défaillants dans le remboursement du prêt, la SA Crédit Logement a été appelée en garantie en sa qualité de caution et a réglé à LCL la somme de 2.442,08 euros selon quittance du 15 mars 2023. Parallèlement, elle a mis en demeure le 12 avril 2023 les emprunteurs de lui payer ladite somme.
M. et Mme [W] ont été à nouveau défaillants dans le règlement des échéances. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 janvier 2024, LCL a mis en demeure chacun des emprunteurs de lui régler la somme de 4.930,89 euros au titre des échéances impayées avec intérêts sous trente jours et les informant qu’à défaut, la banque prononcerait la déchéance du terme, entraînant l’exigibilité anticipée du prêt.
Suite à la déchéance du terme, la SA Crédit Logement a été appelée en garantie et a procédé au règlement d’un montant de 81.582,51 euros ayant donné lieu à une quittance en date du 24 avril 2024.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 avril 2024, la SA Crédit Logement a mis en demeure chacun des co-emprunteurs d’avoir à lui régler la somme de 81.582,51 euros en principal.
Par exploit d’huissier en date du 13 décembre 2024, la SA Crédit Logement a fait assigner M. [F] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins de :
— les condamner solidairement à lui verser la somme en principal de 82.870,89 euros, outre la somme de 1.618,84 euros au titre des intérêts arrêtés au 8 septembre 2024, soit la somme de 84.489,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation de ces intérêts par années entières,
— condamner solidairement M.[F] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] à lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— les condamner solidairement aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNÉ LÉAU, avocats aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement des articles 1101 et suivants, 1905 et suivants, 2308 et suivants et 1343-2
-2-
du code civil, que les époux [W] n’ont pas exécuté leur obligation de rembourser le prêt et qu’après paiement des sommes dues à la banque en sa qualité de caution, elle a été valablement subrogée dans les droits de LCL.
Les époux [W] n’ont pas constitué avocat.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux termes de l’assignation pour un exposé détaillé des moyens et prétentions.
Une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 4 février 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 22 avril 2025. Ce jour, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 24 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu des dispositions des articles 2308 et 2309 du même code, la caution qui paye pour le compte du débiteur possède un recours contre celui-ci et se trouve subrogée dans les droits du créancier.
Par application de l’article 1346-4 du même code, la subrogation est à la mesure du paiement, de sorte que le subrogé ne peut prétendre, outre les sommes payées au subrogeant, qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée entre les mains du créancier, sauf convention contraire conclue avec le débiteur, non alléguée en l’occurrence, et fixant un taux d’intérêt différent.
En vertu de l’article 2308 précité, ces intérêts courent de plein droit à compter du paiement.
En l’espèce, il résulte des quittances subrogatives des 15 mars 2023 et 24 avril 2024 versées aux débats que la SA Crédit Logement a réglé, en sa qualité de caution, à LCL les sommes respectives de 2.442,08 euros et 81.582,51 euros à la suite de la défaillance des emprunteurs dans leur obligation de remboursement du prêt. Elle a ainsi été subrogée dans les droits du créancier à hauteur des paiements qu’elle a effectués à son bénéfice.
Il ressort du décompte produit et arrêté au 9 septembre 2024 que M. [F] [W] a versé au Crédit Logement la somme de 1.167,61 euros le 5 avril 2023.
Dès lors, et après déduction de cette somme, M. [F] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] restent débiteurs envers le Crédit Logement de la somme en principal de 82.870,89 euros, outre celle de 1.618,84 euros au titre des intérêts dus au 8 septembre 2024.
Par conséquent, M. [F] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] seront condamnés solidairement à payer à la SA Crédit Logement, la somme totale de 84.489,73 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme en principal de 82.870,89 euros à compter du 9 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Il convient, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, de condamner solidairement M. [F] [W] et Mme [E] [X] épouse [W], qui succombent à la présente instance, aux dépens avec faculté de distraction au profit de la SCP SAMMUT CROON-JOURNE-LEAU, Avocats, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs équitable de les condamner solidairement à payer à la SA Crédit Logement la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [F] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] à verser la SA Crédit Logement la somme totale de 84.489,73 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme en principal de 82.870,89 euros à compter du 9 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement.;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] à verser à la SA Crédit Logement la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, Avocats, pour les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 24 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Madame BRAGIGAND,, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Monsieur Alan COPPE, Greffier, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
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