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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 26 mai 2025, n° 24/02082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
26 Mai 2025
AFFAIRE :
[O] [K], en qualité de curatrice de Madame [B] [E], intervenante volontaire
, [B] [E]
C/
S.A.S. [Adresse 9] (CRT) Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le RG N° : 911 334 654, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, S.A. CA CONSUMER FINANCE Société Anonyme immatriculée sous le numéro 542 097 522 du registre du commerce et des sociétés D’EVRY
N° RG 24/02082 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HUPX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [B] [E]
née le 27 Mai 1947 à [Localité 13][Localité 12])
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [O] [K], en qualité de curatrice de Madame [B] [E],
née le 02 Septembre 1979 à [Localité 10] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. [Adresse 9] (CRT) Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le RG N° : 911 334 654, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Mathilde LOHEAC de la SELAS AVOGAMA avocat plaidant au barreau de NANTES
S.A. CA CONSUMER FINANCE Société Anonyme immatriculée sous le numéro 542 097 522 du registre du commerce et des sociétés D’EVRY
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Maître Christophe RIHET de la SCP LBR, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Hugo CASTRES de la SELARL HUGO CASTRES avocat plaidant au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 6 novembre 2023, Mme [B] [E] a confié à la société [Adresse 9] (CRT) la fourniture d’une VPS BOX et d’un EOLECOPASS pour un montant total de 11 940 euros TTC.
Pour financer ces travaux, Mme [B] [E] a, par acte sous seing privé du même jour, souscrit auprès de la SA CA Consumer finance un crédit d’un montant de 11 940 euros, remboursable en 84 mensualités de 197,93 euros, moyennant intérêts au taux effectif global de 6,850 %.
Par actes de commissaire de justice des 4 et 12 septembre 2024, Mme [B] [E] a fait assigner la société CRT et la société Consumer finance, exerçant sous la dénomination Sofinco, devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles L. 221-5 et suivants, R. 221-1 et suivants du code de la consommation, 1104 et suivants, 1112-1, 1217 et 1231 du code civil, L. 312-48 et L. 312-55 du code de la consommation, de voir :
— prononcer la nullité du bon de commande n° 2475 conclu entre elle et la société CRT le 6 novembre 2023 en raison du manquement aux dispositions du code de la consommation ;
A titre subsidiaire,
— confirmer la validité de la rétractation qu’elle a présentée par voie d’assignation, relative au bon de commande n° 2475 conclu entre elle et la société CRT le 6 novembre 2023 ;
— prononcer la résolution du bon de commande n° 2475 conclu entre elle et la société CRT le 6 novembre 2023 au titre de l’exception d’inexécution ;
En tout état de cause,
— prononcer la nullité et le cas échéant la résolution du contrat de crédit souscrit par elle auprès de la société CA Consumer finance de toute créance de restitution ;
— priver la société CA Consumer finance de toute créance de restitution ;
— condamner la société CRT à la remise en état des lieux à ses frais comprenant la dépose du matériel et la remise en état des lieux par une entreprise tierce ;
— condamner la SA CA Consumer finance au remboursement de toutes échéances mensuelles de 197,93 euros réglées par Mme [B] [E] au titre du contrat de crédit n° 81670616192 ;
— condamner in solidum la SAS CRT et la SA CA Consumer finance au paiement de la somme de 650 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner in solidum la SAS CRT et la SA CA Consumer finance au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement en date du 18 novembre 2024, le juge des tutelles du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné une mesure de curatelle simple au bénéfice de Mme [B] [E] dont il a confié l’exercice à Mme [O] [K], sa fille.
En sa qualité de curatrice, Mme [O] [K] est intervenue volontairement à la présente procédure.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la société CRT demande au juge de la mise en état de :
— déclarer le tribunal judiciaire d’Angers incompétent pour connaître de ce dossier au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers ;
— renvoyer ce dossier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers ;
— condamner Mme [E] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, Mme [B] [E], assistée par Mme [O] [K], demande au juge de la mise en état de :
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société CRT ;
En conséquence,
— confirmer la compétence du tribunal judiciaire dans le cadre de l’instance en cours ;
— renvoyer l’affaire à une audience de mise en état la plus proche possible pour les conclusions de la société CRT ;
— réserver les dépens au fond.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, la société CA Consumer finance demande au juge de la mise en état de :
— se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers ;
— réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne s’agit pas ici de trancher une question de compétence du tribunal judiciaire par rapport à celle d’une autre juridiction mais de dire si la demande relève de la compétence matérielle générale du tribunal judiciaire ou de la compétence matérielle d’un juge exerçant au sein de celui-ci des fonctions particulières en matière civile.
La compétence matérielle du tribunal judiciaire est définie par les articles L. 211-3 et suivants du code de l’organisation judiciaire qui sont compris dans la section 1 du chapitre I du titre I du livre II de ce code.
La section 1 du chapitre III du même titre définit les fonctions particulières exercées en matière civile. L’article L. 213-4-1 dispose qu’au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection.
Aux termes de l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. En vertu de son article L. 312-1, les dispositions de ce chapitre relatif au crédit à la consommation s’appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L. 311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit, et le cas échéant son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros.
Le crédit affecté est défini à l’article L. 311-1 11° du code de la consommation comme le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés.
En l’espèce, la présente action en nullité porte tant sur le contrat principal de fourniture de biens que sur le contrat de crédit affecté d’un montant de 11 940 euros, lesquels constituent une opération commerciale unique soumise, dès lors, aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, relevant de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection.
En conséquence, il convient de renvoyer l’examen de l’affaire au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers (site Coubertin).
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions prévues aux articles 83 et suivants et 795 du code de procédure civile,
Dit que l’action engagée par Mme [B] [E], désormais assistée par Mme [O] [K], en sa qualité de curatrice, à l’encontre de la société [Adresse 9] (CRT) et de la société CA Consumer finance relève de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
Renvoie en conséquence la cause et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers (site Coubertin) compétent pour connaître de cette action ;
Dit que faute pour les parties de présenter une déclaration d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, le dossier sera renvoyé devant le juge ci-dessus désigné et fera l’objet d’une transmission par le greffe du tribunal de céans, avec copie de la décision de renvoi en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 24/03/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 26 Mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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