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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 17 févr. 2026, n° 22/09792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 17 Février 2026
Enrôlement : N° RG 22/09792 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2QIO
AFFAIRE : Mme [F] [P] épouse [T] (Maître Guy ANDRE de la SCP ANDRE/ANDRE & ASSOCIES)
C/ SCP des Docteurs [W] [J] [S] [K] [P] (Me Michel MOATTI) et autres
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Février 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [F] [P] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (54)
de nationalité Française, médecin radiologue, domiciliée et demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Guy ANDRE de la SCP ANDRE/ANDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Caroline PETRONI
C O N T R E
DEFENDEURS
SCP des Docteurs [W] [J] [S] [K] [P] – Médecins
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2] (13)
de nationalité Française, médecin radiologue, domicilié [Adresse 3]
représenté par Maître Frédéric CHOLLET de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Yves BOYER de la SELAS YVES BOYER/ ANNICK BASSOT BOYER MAX VAGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française, docteur spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Audrey MARIE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Maître Arnaud BOUTON de la SELARL KIRON AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON, substitué par Maître Lucie MANILLER
Madame [U] [Z] veuve [S]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 5] (45)
de nationalité Française, médecin oncologue, demeurant [Adresse 6]
Monsieur [Q] [S]
né le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 6] (37)
de nationalité Française, pharmacien, demeurant [Adresse 7]
Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 2] (13)
de nationalité Française, consultant en stratégie, demeurant [Adresse 8]
Madame [Y] [S]
née le [Date naissance 8] 1999 à [Localité 2] (13)
de nationalité Française, officier de la marine marchande, demeurant [Adresse 9]
Ayants droit de Monsieur [B] [S] décédé le [Date décès 1] 2023
représentés par Maître Eric SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Charlotte POURREYON
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Madame [F] [P] est associée de la Société Civile Professionnelle des Docteurs [D] [W] [V] [J] [B] [S] [I] [K] [D] [P] – MEDECINS, ayant pour objet l’exercice de la profession de médecin radiologue, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n° [Numéro identifiant 1].
Messieurs [O] [W], [V] [J], [B] [S] et [I] [K], autres associés de la société, exercent également les fonctions de la gérance de la société ; madame [F] [P] étant la seule associée non gérante.
Le 13 août 2020, la gérance convoquait les associés à une assemblée générale mixte le 31 août 2020, dont l’ordre du jour consistait notamment en des modifications statutaires emportant des changements sur la répartition du temps de travail, sur la définition du temps de travail, sur la clef de répartition du bénéfice entre les associés, et sur les modalités de paiement du bénéfice aux associés. Ces résolutions ont été adoptées à la majorité des 4/5èmes.
Le 30 mars 2021, la gérance procédait, invoquant les mesures de protection contre le Covid 19, à une consultation écrite des associés en lieu et place de l’assemblée générale ordinaire, pour l’exécution des nouvelles dispositions statutaires. Les associés ont voté dans les conditions d’adoption d’une assemblée générale ordinaire, d’une première part, l’attribution d’un nombre d’heures spécifique pour certaines gardes, d’une deuxième part, la modification du planning des vacations.
Le 14 juin 2021, la gérance procédait à une consultation écrite des associés en lieu et place de l’assemblée générale ordinaire qui suppose une présence physique des associés, et décidait, en application des nouvelles dispositions statutaires issues des résolutions votées à la majorité des 4/5èmes lors de l’assemblée générale mixte du 31 août 2020, de distribuer le bénéfice social en fonction du temps de travail calculé pour chaque associé à l’heure, y compris les gardes lourdes, procéder à la régularisation des acomptes 2020 « au cours de l’année 2021 ».
L’assemblée générale ordinaire du 31 mai 2022, en application des nouvelles dispositions statutaires issues des résolutions votées lors de l’assemblée générale mixte du 31 août 2020, décidait à nouveau de modifier le planning des vacations.
L’assemblée générale ordinaire du 30 août 2022 décidait encore, en application des dispositions statutaires issues de l’assemblée générale mixte du 31 août 2020, de modifier le planning des vacations.
L’assemblée générale ordinaire annuelle décidait de répartir le bénéfice social proportionnellement au temps de travail entre les associés, dont 14,79% pour madame [F] [P] ; et de déterminer les acomptes sur bénéfice de l’année 2022 à hauteur du pourcentage du temps de travail réalisé en 2021, dont 14,79% pour madame [F] [P].
Le 12 octobre 2022, à l’occasion de l’assemblée générale mixte relative au retrait de la société de monsieur [O] [W] il était procédé à une modification de l’article 6 des statuts relatif aux apports en industrie.
Le 6 novembre 2022, l’assemblée générale mixte décidait de modifier les modalités de calcul des acomptes sur la quote-part des résultats de l’exercice en fonction du temps de travail et la modification corrélative de l’article 23-3 des statuts « Recettes et dépenses sociales – Bénéfices – Affectation » ; décidait de modifier les règles de quorum et de majorité prévues pour l’adoption des décisions emportant modification des statuts et la modification corrélative de l’article 12 des statuts « Décisions collectives – Assemblées » ; et décidait d’insérer dans les statuts des règles relatives à la dissolution amiable et à la dissolution judiciaire de la société, avec modification corrélative des statuts à l’article 25 « Liquidation ».
Le 15 avril 2021, madame [F] [P] saisissait le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille afin d’entendre ordonner la suspension de l’exécution des stipulations statutaires issues des troisième, quatrième, cinquième, sixième, et septième résolutions votées lors de l’assemblée générales mixte du 31 août 2020, portant modifications statutaires ; et ordonner la suspension de la consultation écrite des associés formée par pli du 30 mars 2021.
Par ordonnance du 28 février 2022 ce magistrat a dit n’y avoir lieu à référé.
Par exploit de commissaire de justice des 30 septembre, 1er et 4 octobre 2022 madame [F] [P] a fait assigner la Société Civile Professionnelle des Docteurs [D] [W] [V] [J] [B] [S] [I] [K] [D] [P] – MEDECINS, monsieur [B] [S], monsieur [I] [K], monsieur [O] [W] et monsieur [V] [J].
Monsieur [B] [S] est décédé le [Date décès 1] 2023.
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024 madame [F] [P] a fait assigner en intervention forcée madame [U] [Z] veuve [S]. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 1er octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice des 24 et 30 octobre 2024 madame [F] [P] a fait assigner en intervention forcée messieurs [Q] et [L] et madame [Y] [S]. Les instances ont été jointes par ordonnance du 3 décembre 2024.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 juin 2025 madame [F] [P] demande au tribunal de :
À titre principal, le prononcé de la nullité des délibérations litigieuses Prononcer la nullité des troisième, quatrième, cinquième, sixième, et septième délibérations illégitimement adoptées par l’assemblée générale mixte du 31 août 2020, Prononcer la nullité des 1ère et 2ème délibérations illégitimement adoptées par l’assemblée générale mixte du 2 novembre 2022,À titre principal encore, les conséquences de la nullité Ordonner que la situation et les parties soient remises dans l’état où elles se trouvaient avant l’adoption illégitimes des troisième, quatrième, cinquième, sixième, et septième délibérations de l’assemblée générale mixte du 31 août 2020 dont la nullité a été prononcée ; Ordonner que la situation et les parties soient remises dans l’état où elles se trouvaient avant l’adoption illégitimes des première et deuxième délibérations de l’assemblée générale mixte du 2 novembre 2022 dont la nullité a été prononcée ; Juger que les troisième, quatrième, cinquième, sixième, et septième délibérations de l’assemblée générale mixte du 31 août 2020 dont la nullité a été prononcée doivent être considérées comme n’ayant jamais existé, et comme n’ayant produit aucun effet ; Juger que les première et deuxième délibérations de l’assemblée générale mixte du 2 novembre 2022 dont la nullité a été prononcée doivent être considérées comme n’ayant jamais existé, et comme n’ayant produit aucun effet ; Juger que les conséquences et les actes et délibérations pris en exécution des troisième, quatrième, cinquième, sixième, et septième délibérations de l’assemblée générale mixte du 31 août 2020 dont la nullité a été prononcée doivent être supprimés rétroactivement ; et la situation et les parties remises dans l’état où elles se trouvaient avant l’adoption illégitime des délibérations litigieuses ; Juger que les modifications opérées expressément par les délibérations litigieuses illégitimement adoptées lors de l’assemblée générale mixte du 31 août 2020 et par les délibérations litigieuses illégitimement adoptées lors de l’assemblée générale mixte du 2 novembre 2022 sur les articles 23-2, 23-3, et 12 des statuts de la société, de même que les modifications opérées implicitement par ces délibérations litigieuses sur les articles 6-2, 13 et 23 des statuts, et sur les articles 3, 4, 11, et 18 du règlement intérieur, sont censées n’avoir jamais existé, et doivent être considérées comme n’ayant produit aucun effet ; Juger que les statuts modifiés par l’assemblée générale mixte du 31 août 2020 sont censés n’avoir jamais existé, et doivent être considérés comme n’ayant produit aucun effet ; et que seuls les « statuts mis à jour au 15 mars 2016 », savoir les statuts en vigueur avant l’assemblée générale mixte du 31 août 2020, sont applicables ; Juger que les statuts modifiés par l’assemblée générale mixte du 2 novembre 2022 sont censés n’avoir jamais existé, et doivent être considérés comme n’ayant produit aucun effet ; et que seuls les « statuts mis à jour au 15 mars 2016 », sont applicables ; Juger que les première, deuxième et troisième résolutions de la consultation écrite des associés du 30 mars 2021 ; les deuxième, troisième et quatrième résolutions de la consultation écrite du 14 juin 2021 ; la première résolution de l’assemblée générale ordinaire du 31 mai 2022 ; la résolution unique de l’assemblée générale du 30 août 2022, et les troisième et quatrième résolutions de l’assemblée générale du 20 septembre 2022 sont nulles, qu’elles sont censées n’avoir jamais existé, et doivent être considérées comme n’ayant produit aucun effet, Juger qu’en tout état, les délibérations qui privent madame [F] [P] de son droit au bénéfice à hauteur de 20 % du bénéfice réalisé par la société civile professionnelle sont nulles, qu’elles sont censées n’avoir jamais existé, et doivent être considérées comme n’ayant produit aucun effet, À titre principal ensuite, Prononcer la nullité de la quatrième délibération illégitimement adoptée par l’assemblée générale mixte du 12 octobre 2022, Ordonner que la situation et les parties soient remises dans l’état où elles se trouvaient avant l’adoption illégitime de la quatrième délibération illégitimement adoptée par l’assemblée générale mixte du 12 octobre 2022 dont la nullité a été prononcée ; Juger que la quatrième délibération illégitimement adoptée par l’assemblée générale mixte du 12 octobre 2022 dont la nullité a été prononcée doit être considérée comme n’ayant jamais existé, et comme n’ayant produit aucun effet, Juger que les conséquences et les actes et délibérations pris en exécution la quatrième délibération illégitimement adoptée par l’assemblée générale mixte du 12 octobre 2022 dont la nullité a été prononcée doivent être supprimés rétroactivement ; et la situation et les parties remises dans l’état où elles se trouvaient avant l’adoption illégitime de cette délibération litigieuse ; Juger que les modifications opérées par la quatrième délibération illégitimement adoptée par l’assemblée générale mixte du 12 octobre 2022 sur l’article 6 des statuts sont censées n’avoir jamais existé, et doivent être considérées comme n’ayant produit aucun effet ; Juger que les statuts modifiés par l’assemblée générale mixte du 12 octobre 2022 sont censés n’avoir jamais existé, et doivent être considérés comme n’ayant produit aucun effet ; et que seuls les « statuts mis à jour au 15 mars 2016 » sont applicables ; En tout état, Juger recevable l’ensemble des demandes formées par madame [F] [P] ;Rejeter la demande formée par messieurs [O] [W] et [I] [K] d’une part, et par la société civile professionnelle d’autre part, tendant à la condamnation de madame [F] [P] au paiement d’une amende civile ;Rejeter la demande de messieurs [V] [J], [O] [W], [I] [K], et des ayants droit de monsieur [B] [S], tendant à la condamnation de madame [F] [P] à leur payer, à chacun, une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;Rejeter la demande de la société civile professionnelle tendant à la condamnation de madame [F] [P] à lui payer une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts ;Rejeter les entières demandes formées par messieurs [V] [J], [O] [W], [I] [K], par la « Société Civile Professionnelle des Docteurs [D] [W] [V] [J] [B] [S] [I] [K] [D] [P] – MEDECINS », et par madame [U] [Z] veuve [S], messieurs [Q] et [L] [S] et madame [Y] [S], ayants droit de monsieur [B] [S] ;Condamner solidairement messieurs [V] [J], [O] [W], [I] [K], messieurs [Q] et [L] [S] et madame [Y] [S], ayants droit de monsieur [B] [S], à réparer les préjudices subis par madame [F] [P] ; Condamner solidairement messieurs [V] [J], [O] [W], [I] [K], messieurs [Q] et [L] [S] et madame [Y] [S], ayants droit de monsieur [B] [S], à payer à madame [F] [P] une somme de 67.345,98 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, et une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice professionnel et moral ;Condamner messieurs [I] [K], [O] [W], et [V] [J] à payer, chacun, à madame [F] [P], une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et condamner solidairement les ayants droit de monsieur [B] [S] à payer à madame [F] [P] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement messieurs [V] [J], [O] [W], [I] [K], et les ayants droit de monsieur [B] [S], au paiement des entiers dépens de la procédure ; Rejeter les demandes de messieurs [V] [J], [O] [W], [I] [K], qui sollicitent, chacun, la condamnation de madame [F] [P] à leur payer une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;Rejeter les demandes des ayants droit de monsieur [B] [S] tendant à la condamnation de madame [F] [P] à leur payer une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;Rejeter la demande de la société civile professionnelle tendant à la condamnation de madame [F] [P] à lui payer une somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par conclusions du 27 avril 2023 la Société Civile Professionnelle des Docteurs [D] [W] [V] [J] [B] [S] [I] [K] [D] [P] – MEDECINS demande au tribunal de :
Constater le caractère infondé, irrecevable et abusif des demandes dirigées par madame [F] [P] [T] contre la Société Civile Professionnelle des Docteurs [D] [W] – [V] [J] – [B] [S] – [I] [K] – [D] [P] Médecins ;En conséquence : Débouter madame [F] [P] [T] de l’ensemble de ses demandes et prétentions, À titre reconventionnel :Condamner madame [F] [P] [T] au paiement d’une amende civile de 10.000 € par application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, Condamner madame [F] [P] [T] à payer à la Société Civile Professionnelle la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts ;En tout état de cause : Condamner madame [F] [P] [T] à payer à la Société Civile Professionnelle des Docteurs [D] [W] – [V] [J] – [B] [S] – [I] [K] – [D] [P] Médecins la somme nominale de 20.000. € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la Société LESCUDIER ET ASSOCIES par le ministère de maître Dorothée SOULAS sur son affirmation de droits.
Par conclusions du 28 mars 2025 monsieur [I] [K] demande au tribunal de :
Constater le caractère infondé, irrecevable et abusif des demandes dirigées par madame [P]-[T] à l’encontre monsieur le docteur [K] ;En conséquence, Débouter madame [P]-[T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; À titre reconventionnel : Condamner madame [P]-[T] au paiement d’une amende civile de 10.000 € par application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ; Condamner madame [P]-[T] à payer à monsieur le docteur [K] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, par application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;Condamner madame [P]-[T] à payer à monsieur le docteur [K] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 16 mai 2025 monsieur [V] [J] demande au tribunal de :
Juger le caractère infondé, irrecevable et abusif des demandes dirigées par le docteur [P]-[T] contre le docteur [J] ;Par conséquent : Débouter le docteur [P]-[T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; À titre reconventionnel : Condamner le docteur [P]-[T] à payer au docteur [J], la somme nominale de 10.000 € à titre de dommages et intérêts. En tout état de cause : Condamner le docteur [P]-[T] à payer au docteur [J] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL KIRON AVOCATS par le ministère de maître Arnaud BOUTON sur son affirmation de droits.
Par conclusions du 13 juin 2025 monsieur [O] [W] demande au tribunal de :
Constater le caractère irrecevable, infondé et abusif des demandes dirigées par Madame [P]-[T] à l’encontre de Monsieur [O] [W] ;Par conséquent : Débouter madame [P]-[T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; À titre reconventionnel : Condamner madame [P]-[T] au paiement d’une amende civile de 10.000 € par application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ; Condamner madame [P]-[T] à verser à monsieur [O] [W] la somme nominale de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts En tout état de cause : Condamner madame [P]-[T] à verser à monsieur [O] [W] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de maître Yves BOYER sur son affirmation de droits.
Par conclusions du 13 octobre 2025 madame [U] [Z] veuve [S], messieurs [Q] et [L] [S] et madame [Y] [S] demandent au tribunal de :
juger le caractère irrecevable, infondé et abusif des demandes dirigées par le docteur [F] [P]-[T] contre les concluants,Par conséquent : débouter le docteur [F] [P]-[T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, À titre reconventionnel : condamner le docteur [F] [P]-[T] à payer aux concluants, la somme nominale de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, En tout état de cause : condamner le docteur [F] [P]-[T] à payer aux concluants la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de maître Eric SEMELAIGNE sur son affirmation de droits.
Par ordonnance du 17 juin 2025 la clôture de l’instruction a été prononcée du 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande tendant à l’annulation des troisième, quatrième, cinquième, sixième, et septième délibérations adoptées par l’assemblée générale mixte du 31 août 2020, première et deuxième résolution de l’assemblée générale mixte du 2 novembre 2022 :
Aux termes de la troisième délibération de l’assemblée générale du 31 août 2020, les associés ont adopté la résolution suivante :
« L’assemblée générale (…) décide de préciser dans les statuts (…) que le temps de travail est nécessairement exprimé en heures travaillées, ce nombre d’heures travaillées étant arrêté annuellement par l’assemblée générale statuant sur l’approbation des comptes annuels et la répartition du résultat. (…) décide que le temps de travail des associés auquel l’article 23-2° des statuts fait référence pour déterminer la clé de répartition des résultats devra tenir compte des gardes effectuées par chacun des associés au cours de l’année. (…) décide qu’il convient de tenir compte des établissements dans lesquels les gardes sont effectuées. À cet effet, (…) décide qu’un nombre forfaitaire d’heures de garde sera fixé chaque année, par décision de l’assemblée générale ordinaire, en fonction de l’établissement concerné dans la mesure où les gardes sont plus ou moins longues selon les établissements. (…) décide en conséquence que le temps de travail de chaque associé ayant effectué des gardes au cours de l’année sera majoré du nombre d’heures forfaitaire correspondant aux gardes qui lui auront été attribuées au cours de la même année. »
Aux termes de la quatrième résolution les associés ont décidé de modifier l’article 23-2 des statuts pour tenir compte de ce qui a été décidé aux termes de la troisième résolution.
La cinquième résolution a été adoptée dans les termes suivants :
« L’assemblée générale (…) prend acte que la Société n’a jamais appliqué la règle de détermination des acomptes mensuels prévue par le règlement intérieur afin de préserver la trésorerie de la société, décide que les acomptes mensuels versés aux associés au titre d’une année, en avance sur leur résultat de l’exercice, seront déterminés en fonction de la trésorerie mensuelle disponible après paiement des charges de la société et répartie entre les associés en fonction du temps de travail effectif de chaque associé arrêté par l’assemblée générale ayant statué sur l’approbation des derniers comptes clos. Une régularisation sera opérée chaque année lors de la tenue de l’assemblée d’approbation des comptes et répartition des résultats en fonction du résultat effectivement affecté à chaque associé par rapport aux acomptes mensuels effectivement encaissés au titre de la même année. La régularisation, en plus ou en moins prenant, s’opérera sur les acomptes mensuels postérieurs à la tenue de l’assemblée d’approbation des comptes. »
La sixième résolution emporte modification de l’article 23-3 des statuts en conséquence de la cinquième résolution.
La première résolution de l’assemblée générale du 2 novembre 2022 décide d’une part que les acomptes mensuels sur le résultat de l’exercice seront versés à chaque associé tous les deux mois, en fonction de la trésorerie disponible et du temps de travail effectif accompli lors des deux mois précédents ; et d’autre part que les remplacements des associés en arrêt maladie continueront d’être pris en compte dans la détermination de son temps de travail effectif.
La deuxième résolution emporte modification de l’article 23 § 3 des statuts en conséquence.
Toutes ces résolutions ont été adoptées à la majorité des 4/5èmes, madame [P] ayant voté contre.
Sur la violation des règles statutaires :
Aux termes de l’article 12 des statuts de la SCP, chaque associé dispose d’une voix quelque soit le nombre de parts d’industrie ou de parts sociales qu’il possède.
Sous réserve des dispositions de l’article 13 relatives à la modification des statuts et des conditions spécialement requises pour la validité de certaines décisions, les décisions sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés.
L’article 13 desdits statuts prévoit que toute modification des statuts doit être décidée à la majorité des trois quarts des voix des associés présents ou représentés.
Cet article renvoie à d’autres dispositions statutaires prévoyant une autre majorité ou l’unanimité :
transfert du siège social dans une autre commune (article 4) : unanimité,modification du nombre et de la répartition des parts d’industrie et admission d’un nouvel associé (article 6) : unanimité,augmentation de capital ayant pour effet de faite entrer un nouvel associé (article 14) : unanimité,agrément de cession de parts consenties à des tiers (article 15) : unanimité,exclusion d’un associé (articles 18 et 19) : unanimité moins la voix du praticien concerné,fusion ou scission de la société (article 26) : unanimité.
En outre le règlement intérieur ne peut être modifié que par une décision unanime des associés (article 18 du règlement).
Les résolutions critiquées par madame [P] sont étrangères à la répartition des parts d’industrie, qui restent fixées à 10 par associé comme précisé dans l’article 6 des statuts resté inchangé. Elles ne portent pas non plus sur une modification du règlement intérieur, et notamment ses articles 4 et 11.
Elles portent, ainsi qu’elles le stipulent expressément, sur la seule modification de l’article 23, lequel a pour objet la répartition d’une partie des bénéfices en fonction du temps de travail et en cas d’inégalité de celui-ci.
Conformément à l’article 13 susvisé, ces résolutions devaient être votées, pour entrer en vigueur, à la majorité des trois quarts des voix des associés.
Or il résulte du procès-verbal de constat du 31 août 2020, et il n’est pas contesté en ce qui concerne l’assemblée générale du 2 novembre 2022 qu’elles ont été adoptées à la majorité des 4/5èmes, soit une proportion supérieure à celle prévue aux statuts.
Elles n’encourent donc pas l’annulation de ce chef. Le fait que les statuts modifiés comportent des dispositions difficilement compatibles avec le règlement, notamment quant à l’égalité du temps de travail, n’est pas de nature à entraîner l’annulation des décisions de l’assemblée générales, dès lors qu’elles ont été prises selon les règles statutaires. Il sera néanmoins observé que dans la mesure où le règlement intérieur indique que le principe de l’égalité du temps de travail peut souffrir d’exceptions, limitativement énumérées, il est normal que les statuts prévoient en leur article 23 la possibilité que le temps de travail soit inégal et en tire les conséquences quant la répartition d’une partie des bénéfices.
Sur l’augmentation des engagements de madame [P] sans son consentement :
Madame [P] soutient encore que les résolutions n°3, 4, 6 et 7 le l’assemblée générale du 31 août 2020 entraînent une augmentation de ses engagements sans son consentement et seraient contraires à l’article 1836 du code civil, « en ce qu’elles modifient la définition du temps de travail et la répartition du temps de travail entre associés, d’une première part, par la substitution à la notion de vacation, de la notion d’heures travaillées, d’une deuxième part, par la majoration de ce nombre d’heures travaillées en fonction des vacations/gardes attribuées, décidant que toutes les vacations n’ont pas toutes le même nombre d’heures, d’une troisième part, en confiant à l’assemblée générale ordinaire le soin de répartir les vacations entre associés, et de définir chaque année le nombre d’heures attribuées à chaque vacation, et donc à chaque associé ».
Elle soutient également que la résolution n°5 de cette assemblée, et les résolutions n°1 et 2 de l’assemblée générale du 2 novembre 2022 « modifient pour leur part les modalités d’attribution et de détermination de l’acompte mensuel versés aux associés par la société, d’une première part, en substituant un acompte d’un montant égal au douzième du montant perçu l’exercice précédent, pour le remplacer par un acompte déterminé d’abord, en fonction du temps de travail attribué par l’assemblée générale ordinaire, ensuite, en fonction de la trésorerie mensuelle de la société ; d’une deuxième part, en substituant la fixité de l’acompte, qui ne pouvait être révisé qu’à la fin du premier semestre de l’exercice à l’unanimité, par une précarité de l’acompte dont le montant est révisable tous les mois par l’assemblée générale ordinaire ; d’une troisième part, en supprimant la règle de l’exigibilité immédiate de la régularisation de l’acompte au jour de l’approbation des comptes de l’exercice écoulé, par l’introduction d’une stipulation statutaire que les associés majoritaires interprètent comme un étalement de la régularisation sur les 12 acomptes suivant cette approbation des comptes ; d’une quatrième part, en confiant à l’assemblée générale ordinaire le soin de déterminer le montant de cet acompte mensuellement. »
Elle expose que ces résolutions permettent aux associés majoritaires d’imposer à un associé minoritaire, sans son consentement, les lieux d’exercice de son activité, son temps de travail, ses horaires, une diminution de son activité professionnelle, et une diminution de son bénéfice, contrairement aux principes de libre exercice et d’indépendance des médecins.
L’article 1836 alinéa 2 du code civil, prohibe, dans les décisions modificatives des statuts, l’augmentation des engagements d’un associé sans son consentement.
La résolution n°3 de l’assemblée générale du 31 août 2020 contient une précision de la notion de temps de travail, désormais défini comme étant le nombre d’heures travaillées arrêté annuellement par l’assemblée générale statuant sur l’approbation des comptes annuels et la répartition du résultat, en tenant compte des gardes effectuées par chacun des associés au cours de l’année et des établissements dans lesquels ces gardes ont été effectuées, venant en majoration de ce temps de travail. Elle précise également que le temps de travail de chaque associé ayant effectué des gardes au cours de l’année sera majoré du nombre d’heures forfaitaire correspondant aux gardes qui lui auront été attribuées au cours de la même année.
La résolution n°4 modifie l’article 23 des statuts en conséquence, notamment en ce qui concerne la clé de répartition des bénéfices.
Les dispositions précédentes de l’article 23, § 2 des statuts prévoyaient une répartition des bénéfices en fonction du nombre de parts d’industrie, à égalité entre les associés, à condition d’égalité dans le temps de travail. Il était stipulé que « En cas d’inégalité du temps de travail, les bénéfices seront proportionnels au temps de travail qui aura été décidé après accord des associés ».
Il était encore précisé que la détermination des frais et bénéfices se ferait conformément aux articles 4 à 6 du règlement intérieur, et que les associés devaient laisser en trésorerie une somme suffisante au fonctionnement de la société.
La fixation du temps de travail de chaque associé demeure donc déterminée par accord entre les associés, que ce soit avant ou après l’adoption des résolutions critiquées.
Dans la répartition des bénéfices l’article 4 du règlement intérieur prévoit un principe d’égalité en cas d’égalité du temps de travail et par exception une attribution proportionnelle au temps de travail effectif en cas de réduction de celui-ci.
La majorité requise de « l’accord des associés » visé à l’article 23 § 2 des statuts dans leur rédaction antérieure au 31 août 2020 n’est pas déterminée. Conformément à l’article 12, il s’agit donc de la majorité ordinaire des trois quarts des voix des associés présents ou représentés.
Les résolutions n°3 et 4 visées ci-dessus apportent à la définition du temps de travail des précisions absentes dans la précédente rédaction des statuts, notamment quant à la prise en compte des gardes et les modalités de leur attribution et leurs conséquences sur la répartition des bénéfices, également en assemblée générale ordinaire statuant à la majorité des trois quarts.
Les autres résolutions ne font que préciser les règles de calcul et d’attribution des acomptes mensuels sur les résultats à verser aux associés, en fonction de leur temps de travail effectif et de la trésorerie disponible, ainsi que la fréquence de leur versement.
Elles n’aggravent donc pas les engagement de madame [P] et n’encourent pas la nullité de ce chef.
Sur la fraude aux droits de madame [P] :
Madame [P] fait valoir que les 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, et 7ème délibérations votées lors de l’assemblée générale du 31 août 2020 suppriment la règle de l’unanimité pour la définition du temps de travail, suppriment la règle de l’unanimité pour la répartition du temps de travail et pour la répartition des vacations, conséquemment, suppriment la règle de l’unanimité pour la répartition des parts d’industrie ; qu’elles suppriment également la règle de l’unanimité pour la répartition du bénéfice entre associés, suppriment la règle de l’unanimité pour la détermination du montant de l’acompte sur bénéfice, et suppriment la règle de l’unanimité pour la détermination du paiement du bénéfice.
Elle affirme également que ces résolutions n’ont été adoptées que dans le but de la priver de l’effectivité de son droit de vote, qu’elles sont contraires à l’article 1844 du code civil et n’ont été adoptées que dans le but de l’évincer des décisions sociales.
Toutefois il a été vu ci-dessus que les dispositions de l’article 23, § 2 des statuts dans leur rédaction antérieure au 31 août 2020 prévoyaient une répartition des bénéfices en fonction du nombre de parts d’industrie, à égalité entre les associés, à condition d’égalité dans le temps de travail. Il était stipulé que « En cas d’inégalité du temps de travail, les bénéfices seront proportionnels au temps de travail qui aura été décidé après accord des associés ».
Il était encore précisé que la détermination des frais et bénéfices se ferait conformément aux articles 4 à 6 du règlement intérieur, et que les associés devaient laisser en trésorerie une somme suffisante au fonctionnement de la société.
La majorité requise de « l’accord des associés » visé à l’article 23 § 2 des statuts dans leur rédaction antérieure au 31 août 2020 n’est pas déterminée. Conformément à l’article 12, il s’agit donc de la majorité ordinaire des trois quarts des voix des associés présents ou représentés.
Les résolutions dont l’annulation est poursuivie n’ont donc pas « supprimé » la règle de l’unanimité et n’ont donc pas pu porter atteinte aux droits de madame [P], qui conserve son droit de vote aux assemblées générales et donc de participer aux décisions sociales conformément à l’article 1844 susvisé. Elles n’encourent donc pas la nullité de ce chef.
Sur la violation du consentement de madame [P] :
Madame [P] expose que par l’adoption sans son consentement des nouvelles dispositions statutaires et du règlement intérieur issues des 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, et 7ème délibérations de l’assemblée générale du 31 août 2020, et issues des 1ère et 2ème délibérations de l’assemblée générale mixte du 2 novembre 2022, elle se trouve privée de son indépendance dans l’exercice de son travail, de son indépendance économique, et se trouve privée du montant du bénéfice auquel elle a droit.
Cependant il a déjà été jugé que l’adoption de ces résolutions n’était pas soumise à la règle de l’unanimité, et ce déjà dans les statuts en vigueur antérieurement au 31 août 2020. Madame [P] ne peut donc alléguer une violation de son consentement lors des assemblées des 31 août 2020 et 2 novembre 2022 dès lors qu’il a été fait application à cette occasion des règles statutaires auxquelles elle avait adhéré lors de la création de la société. Elle ne saurait non plus exiger que toutes les décisions sociales soient prises à l’unanimité, alors que l’article 13 des statuts prévoit expressément le contraire, et ce déjà dans leur rédaction antérieure au 31 août 2020.
Les demandes aux fins d’annulation de diverses résolutions des assemblées générales des 31 août 2020 et 2 novembre 2022 seront rejetées.
En conséquence, les demandes tendant à la remise en état des statuts et des parties dans leur état antérieur au 31 août 2020 seront également rejetées, y compris les demandes d’annulation des consultations écrites des 30 mars 2021, 14 juin 2021, 31 mai 2022, 30 août 2022 et l’assemblée générale du 20 septembre 2022.
Sur la demande d’annulation de la quatrième résolution de l’assemblée générale mixte du 12 octobre 2022 :
Aux termes de cette résolution l’assemblée générale a décidé de modifier l’article 6 des statuts suite au retrait de monsieur [W], et de fixer le nombre de parts en industrie à 40, soit 10 pour chacun des associés restants. Il est spécifié que le reste de l’article 6 reste inchangé.
Madame [P] soutient que cette modification a été apportée sans rapport de la gérance, ce qui est inexact puisque ledit rapport, dans lequel figure le projet de nouvelle rédaction de l’article 6, est annexé à la convocation qui lui a été adressée et qu’elle produit elle-même aux débats.
Elle a par ailleurs adressé à l’occasion de cette assemblée, des dires expliquant les raisons de son vote négatif à toutes les résolutions proposées. Elle a donc pu exprimer son opinion sur le projet de nouvelle rédaction de l’article 6 des statuts.
Aux termes de l’article 6 des statuts, « le nombre et la répartition des parts d’industrie créées, ainsi que l’admission de tout nouvel associé nécessiteront l’unanimité des associés (…) lorsqu’un associé cessera d’être associé, ou de disposer des titres nécessaires à l’exercice de la médecine, pour quelque cause que ce soit, ses parts d’industrie seront annulées ».
Madame [P] soutient que la suppression de la phrase « et s’engagent à ce titre à lui consacrer toute leur activité professionnelle de médecin radiologue» dans le premier alinéa de l’article 6 nécessitait un vote unanime.
Mais dans la mesure où cette suppression n’entraîne aucune modification du nombre et de la répartition des parts d’industrie, elle pouvait être adoptée à la majorité qualifiée des trois quarts. Elle ne peut non plus alléguer une violation de son consentement dans la mesure où cette décision ne résulte que de l’application des statuts dans leur rédaction en vigueur au 15 mars 2016.
Le demande tendant à l’annulation de la quatrième résolution de l’assemblée générale mixte du 12 octobre 2022 sera donc également rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Les résolutions critiquées n’ayant point été annulées, les demandes de madame [P] tendant à ce que lui soit attribuée une part supplémentaire des bénéfices de la SCP, calculées d’après les anciennes dispositions statutaires, seront rejetées.
Madame [P] que ses associés ont commis une faute puisqu’ils ont, chacun, fait le choix de mettre au vote ces délibérations, de voter « pour », et de les exécuter, en violation des règles impératives du code civil, des statuts, des dispositions légales, réglementaires, déontologiques, et en violation de la bonne foi que se doivent confrères, associés, et cocontractants.
Cette faute n’apparaît cependant pas constituée, dès lors qu’il a été vu que les résolutions en cause n’encouraient aucun des chefs de nullité soulevés.
Madame [P] sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles :
Les demandes des défendeurs tendant à la condamnation de madame [P] au paiement d’une amende civile ne pourront qu’être rejetées. En effet l’application de ces dispositions ne sauraient être mises en œuvre que de la propre initiative du tribunal, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende à l’encontre de l’adversaire, laquelle serait en tout état de cause prononcée au profit du Trésor Public.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, et ne dégénère en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Le caractère abusif d’une action ne saurait être déduit de son caractère mal fondé.
En l’espèce il apparaît au vu des échanges intervenus entre les parties, et des multiples procédures disciplinaires et judiciaires les ayant opposées, que la présente instance intervient dans un contexte de profonde mésentente entre madame [P] et ses associés, notamment quant à la répartition des vacations et à leur rémunération, mais aussi dans le cadre de relations humaines particulièrement dégradées.
Les défendeurs font valoir que l’attitude procédurale de madame [P] serait à l’origine de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SCP par jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 24 septembre 2024.
Cependant ce lien de causalité n’apparaît nullement établi dans la mesure où la présente instance a été introduite en octobre 2022, soit bien antérieurement à la date de cessation des paiements qui a été fixée au 23 juillet 2024.
Le caractère abusif de la procédure n’est dans ces circonstances pas suffisamment démontré. De plus les défendeurs ne démontrent pas, sinon par simple affirmation, l’existence du préjudice qu’ils auraient subi, distinct des frais de représentation indemnisés par ailleurs.
Sur les demandes accessoires :
Madame [F] [P], qui succombe à l’instance, en supportera les dépens distraits au profit de la SELARL KIRON AVOCATS par le ministère de maître Arnaud BOUTON, de maître Yves BOYER et de maître Éric SEMELAIGNE, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera encore condamnée à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile :
à la Société Civile Professionnelle des Docteurs [D] [W] [V] [J] [B] [S] [I] [K] [D] [P] – MEDECINS, la somme de 2.000 € ;à monsieur [I] [K], la somme de 2.000 € ;à monsieur [O] [W], la somme de 2.000 € ; à monsieur [V] [J], la somme de 2.000 € ;à madame [U] [Z] veuve [S], messieurs [Q] et [L] [S] et madame [Y] [S], la somme de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute madame [F] [P]-[T] de ses demandes ;
Déboute la Société Civile Professionnelle des Docteurs [D] [W] [V] [J] [B] [S] [I] [K] [D] [P] – MEDECINS, monsieur [I] [K], monsieur [O] [W], monsieur [V] [J], madame [U] [Z] veuve [S], messieurs [Q] et [L] [S] et madame [Y] [S] de leurs demandes reconventionnelles ;
Condamne madame [F] [P]-[T] à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile :
à la Société Civile Professionnelle des Docteurs [D] [W] [V] [J] [B] [S] [I] [K] [D] [P] – MEDECINS, la somme de 2.000 € ;à monsieur [I] [K], la somme de 2.000 € ;à monsieur [O] [W], la somme de 2.000 € ; à monsieur [V] [J], la somme de 2.000 € ;à madame [U] [Z] veuve [S], messieurs [Q] et [L] [S] et madame [Y] [S], la somme de 2.000 €.
Condamne madame [F] [P]-[T] aux dépens distraits au profit de la SELARL KIRON AVOCATS par le ministère de maître Arnaud BOUTON, de maître Yves BOYER et de maître Éric SEMELAIGNE, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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