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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 6 janv. 2025, n° 24/05248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/05248 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZN7R
Minute :
25/00016
EM
S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [D] [N] [R] [K]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Eric BOHBOT
Copie délivrée à :
M. [D] [N] [R] [K]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
par Madame CHILLAOUI Souad, Juge des contentieux de la protection,
Assistée de Madame MARTIN Esther, Greffier,
Après débats à l’audience publique du 21 NOVEMBRE 2024
tenue sous la Présidence de Madame CHILLAOUI Souad, Juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [N] [R] [K], demeurant [Adresse 5] – [Localité 7]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable du 30 décembre 2021, la S.A LCL LE CRÉDIT LYONNAIS a consenti à M. [D] [N] [R] [K] un prêt personnel n° 82415226998 d’un montant de 35 000€ remboursable en 84 mensualités de 467.08€ hors assurance et incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 3% (TAEG annuel de 3.34 %).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A LCL CRÉDIT LYONNAIS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier du 15 novembre 2023, après mise en demeure en date du 25 septembre 2023 de régler la somme de 7 823 euros.
Par acte exploit de commissaire de justice dressé le 12 avril 2024, la S.A LCL LE CRÉDIT LYONNAIS a fait assigner M. [D] [N] [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins, aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de le voir condamné à lui payer la somme de 38 155.44 € au titre des sommes dues en vertu du prêt outre intérêts contractuels de 3 % à compter du 30 décembre 2021 et jusqu’à parfait paiement, et si la déchéance du terme venait à être considérée comme non valable, de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat et le condamner à la même somme,
— à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 21 novembre 2024, la S.A LCL LE CRÉDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, a réitéré l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance. Elle s’oppose à la demande de délais formulée par le défendeur.
Interrogée, elle a indiqué que son action n’est pas forclose et que l’ensemble des dispositions d’ordre public du code de la consommation a été respecté de sorte qu’elle n’encourt pas de nullité du contrat ni déchéance du droit aux intérêts.
M. [D] [N] [R] [K], comparant en personne a sollicité des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois. Il explique ses impayés par la perte de son emploi et indique a repris une activité à temps partiel et percevoir un salaire de 600 euros. Il ajoute que son épouse perçoit un salaire de 700 euros et que le couple a la charge de 2 enfants.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 6 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 141-4 du code de la consommation repris par l’article R 632-1, dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
L’action de la S.A LCL LE CRÉDIT LYONNAIS a été introduite par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 4 juillet 2022 ainsi qu’il en résulte de l’historique du compte produit.
L’action ayant été engagée dans les délais légaux elle doit être déclarée recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que M. [D] [N] [R] [K] a cessé de régler les échéances du prêt. L’établissement de crédit qui a fait parvenir à M. [D] [N] [R] [K] plusieurs demandes de règlement des échéances impayées, par courriers en date des 28 septembre et 15 novembre 2023, restées sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, si la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS produit une fiche de dialogue signée par l’emprunteur lors de la conclusion du contrat, il y a lieu de relever que celle-ci fait apparaitre un revenu mensuel de 2 500 euros alors que les pièces concernant la solvabilité jointes mentionnent un revenu imposable de 17 862 euros pour 2020 et un salaire à septembre de 2021 de 324.55 euros. L’établissement de crédit s’est ainsi contenté en réalité des simples déclarations de l’emprunteur sans vérifier les pièces jointes relatives à sa solvabilité.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS n’a pas vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information au sens de l’article L. 312-16 du code de la consommation. Dès lors, elle sera déchue totalement de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
La nullité du contrat étant prononcée l’emprunteur n’est donc tenu qu’au remboursement du capital, déduction faite des versements.
De même, aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A LE CRÉDIT LYONNAIS à hauteur de la somme de 32 884.49 euros correspondant au montant total du financement dont doit être déduit l’ensemble des règlements effectués par le défendeur soit : (35 000 – 2 115.51).
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne pourra produire d’intérêts y compris au taux légal.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la situation financière de M. [D] [N] [R] [K] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Il propose d’apurer sa dette par des versements de 200 euros par mois.
Toutefois, il ressort des faibles ressources de M. [D] [N] [R] [K] que sa proposition d’apurement est trop faible au regard de l’importance de la dette, qui ne permet pas de la solder dans les délais légaux.
La demande de délais de paiement de M. [D] [N] [R] [K] sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
M. [D] [N] [R] [K] succombe à l’instance, de sorte qu’il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt n°82415226998, conclu le 30 décembre 2021, entre, d’une part, la S.A LE CRÉDIT LYONNAIS et, d’autre part, M. [D] [N] [R] [K],
CONDAMNE M. [D] [N] [R] la S.A LE CRÉDIT LYONNAIS, la somme de 32 884.49 euros, correspondant au solde du contrat de prêt n°82415226998 conclu le 30 décembre 2021, assortie d’aucun intérêt même au taux légal,
DEBOUTE M. [D] [N] [R] [K] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE la S.A LE CRÉDIT LYONNAIS, de ses autres demandes indemnitaires ;
DEBOUTE la S.A LE CRÉDIT LYONNAIS, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [N] [R] [K] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit dans la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé à AULNAY-SOUS-BOIS, le 6 janvier 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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