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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 24 avr. 2025, n° 24/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société LFE, Société [ Adresse 9 ] " LFE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00724 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZU4
Société LFE
C/
[I] [X]
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 24 Avril 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Société [Adresse 9]" LFE
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [D] [P] – Responsable Contentieux – Munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante non représentée
DÉBATS à l’audience publique du : 05 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 24 novembre 2021, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a donné à bail à Madame [I] [X], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 11] moyennant un loyer mensuel de 484,21 euros provisions sur charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a fait signifier à Madame [I] [X] un commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance visant la clause résolutoire le 03 janvier 2024 ; puis l’a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 05 février 2025, après un renvoi à la demande de la bailleresse en vue d’une régularisation éventuelle de la dette locative,
La S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, représentée par un salarié muni d’un pouvoir spécial, a actualisé le montant de la dette locative et s’est référée à son assignation pour le surplus, sollicitant ainsi :
le constat de la résiliation de plein droit du bail d’habitation,l’expulsion de Madame [I] [X] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,la condamnation de Madame [I] [X] à lui payer la somme actualisée de 436,67 euros due au titre d’arriérés de loyers, compte arrêté au 04 février 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, la condamnation de Madame [I] [X] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges outre revalorisations légales, jusqu’à la libération des lieux,la condamnation de Madame [I] [X] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,la condamnation de Madame [I] [X] aux entiers dépens, dont notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de ses suites, le cas échéant les frais d’expulsion tels que le serrurier, le déménageur, le constat d’état des lieux ;prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [I] [X], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Le tribunal a donné lecture du courriel reçu le 31 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. Sur la saisine du tribunal :
En tant que besoin, il est rappelé que la présente procédure est orale et que le tribunal n’est pas valablement saisi d’une demande de report d’audience communiquée par un simple courriel attribué à Madame [X] reçu le 31 janvier 2025 sur la boîte structurelle du greffe, s’agissant d’une demande non signée et transmise via un procédé dont l’authenticité n’est pas garantie ; par ailleurs, le tribunal n’a pas ordonné de renvoi d’office en l’absence d’élément en ce sens, l’audience ayant déjà été reportée une première fois et les possibilités de représentation (avec ou sans avocat) ayant déjà été rappelée par le greffe dans un courriel adressé à l’intéressée le 16 août 2024.
II. Sur la résiliation et l’expulsion :
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 17 juillet 2024, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 02 avril 2024 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 16 juillet 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 7 g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 fit obligation au locataire de justifier d’une assurance pour le logement, et prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ».
La production d’une attestation d’assurance, y compris avec effet rétroactif, après l’expiration du délai d’un mois à compter du commandement de justifier de l’assurance, ne fait pas obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire (page 5 du contrat de bail) et la bailleresse a fait délivrer à Madame [I] [X] un commandement de justifier de l’assurance visant cette clause le 03 janvier 2024.
Il ressort du dossier que la locataire n’a pas justifié du respect de son obligation d’assurer le logement dans le délai d’un mois qui lui était imparti, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du lundi 05 février 2024 (jour ouvrable suivant).
En conséquence, la résiliation du bail sera constatée et l’expulsion de Madame [I] [X] sera ordonnée.
III. Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et indemnités d’occupation :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.A. d'[Adresse 10] produit un décompte démontrant que Madame [I] [X] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite non justifiés et déjà compris dans les dépens (65,84 euros + 97,68 euros), la somme de 436,67 euros à la date du 04 février 2025.
Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 333,11 euros (déduction APL) en date du 31 janvier 2025 et une dernière ligne débitrice de 28,67 euros (provision eau froide) en date du 31 janvier 2025.
Madame [I] [X], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 436,67 euros correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 05 février 2024 , date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme de janvier 2025 inclus).
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du Code civil et dans les limites de la demande formulée.
Enfin, Madame [I] [X] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de février 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires :
Madame [I] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. En revanche, il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur les dépens de l’exécution, s’agissant d’une compétence exclusive d’un juge de l’exécution susceptible d’être ultérieurement saisi par les parties.
Au regard des situations respectives des parties, il serait inéquitable de condamner Madame [I] [X] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 novembre 2021 entre la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE et Madame [I] [X] concernant l’appartement situé [Adresse 11] sont réunies à la date du 05 février 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Madame [I] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [I] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la bailleresse pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [I] [X] à payer à la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 436,67 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 04 février 2025 (terme de janvier 2025 inclus) ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [I] [X] à payer à la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du mois de février 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [I] [X] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de justifier de l’assurance, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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