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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 02, 5 juin 2025, n° 21/06771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/06771 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VS7D
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 05 juin 2025
N° RG 21/06771 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VS7D
DEMANDEUR :
Madame [K] [Y] épouse [H]
[Adresse 8]
[Localité 9],
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 16] (MAROC)
représentée par Me Eve THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005743 du 03/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [H]
[Adresse 11]
[Localité 10],
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12] (MAROC)
représenté par Me Farid MAACHI, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015067 du 08/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
Juge aux affaires familiales : Lyne KLIBI
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 03 février 2025
DÉBATS : à l’audience du 03 avril 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 30 décembre 2021,
DIT les juridictions françaises compétentes, la loi marocaine applicable à la demande en divorce et la loi française applicable au régime matrimonial, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
DEBOUTE Monsieur [C] [H] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil,
PRONONCE le divorce sur le fondement de la discorde (Chiqaq), article 97 du code la famille Marocain, de :
· Madame [K] [Y], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 15] [Localité 20] (Maroc),
et de
· Monsieur [C] [H], né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 12] (Maroc),
mariés le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 21] (Maroc),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
DEBOUTE Madame [K] [Y] de ses demandes de retrait de l’autorité parentale et subsidiairement d’exercice exclusif de cette autorité parentale ;
MAINTIENT en conséquence un exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents sur les enfants mineurs communs ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
MAINTIENT la résidence habituelle d'[P] au domicile du père et celle des trois autres enfants au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [K] [Y] accueille [P] et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Pendant les périodes scolaires
les fins de semaines paires du samedi 10 h au dimanche 19h,
Pendant les vacances scolaires
la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [C] [H] accueille [B], [O] et [Z] et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Pendant les périodes scolaires
— les fins de semaines impaires du samedi 10 h au dimanche 19h,
Pendant les vacances scolaires
— la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années impaires et deuxième moitié les années paires,
DIT qu’il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lau domicile de l’autre parent, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l’identité aura préalablement été communiquée à l’autre parent, et d’assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
PRÉCISE que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ;
DIT que durant les périodes de vacances scolaires, les droits de visite et d’hébergement s’exerceront : lorsque les vacances débuteront le samedi après l’école, ce même samedi à partir de 14 heures, et dans les autres cas, le lendemain du dernier jour de scolarité à partir de 10 heures, pour se terminer le dernier jour de la période de vacances à 19 heures ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ou à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence des enfants est fixée ;
DIT que les droits de visite et d’hébergement des fins de semaine accordés ne pourront pas s’exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l’autre parent ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement ne les a pas exercés dans l’heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
FIXE à la somme mensuelle de 40 euros par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [C] [H] à Madame [K] [Y] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [B], [O] et [Z], soit 120 euros (CENT VINGT EUROS) par mois au total,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [C] [H] à payer à Madame [K] [Y] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à leurs 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la [14] ou de la [18], peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s’adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([13] : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
— [B] [H], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 19],
— [O] [H], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 19],
— [Z] [H], né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 19].
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [C] [H] à Madame [K] [Y],
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
DEBOUTE Monsieur [C] [H] de sa demande de contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation d'[P],
DEBOUTE Madame [K] [Y] de sa demande de rattachement social et fiscal,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
DECLARE irrecevable la demande de l’épouse tendant à fixer les effets du divorce au 30 décembre 2021,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la perte de l’usage du nom de l’autre époux,
CONDAMNE Monsieur [C] [H] à payer à Madame [K] [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DEBOUTE Madame [K] [Y] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
DEBOUTE Monsieur [C] [H] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DEBOUTE Madame [K] [Y] de ses demandes au titre du don de consolation et de la pension de retraite de viduité,
DEBOUTE Madame [K] [Y] de sa demande de prestation compensatoire,
DEBOUTE Madame [K] [Y] de sa demande de bail forcé et de fixation d’un loyer avec gratuité pendant un délai de trois mois de même que de sa demande tendant à obtenir de l’époux le versement d’une somme correspondant à trois mois de loyers,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial,
DECLARE irrecevable la demande de Madame [K] [Y] de désignation d’un Notaire,
DECLARE irrecevable la demande des époux relative à l’application des dispositions de l’article 265 du code civil,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 05 juin 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX L. KLIBI
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