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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 8 janv. 2025, n° 24/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Affaire : [P] [O]
c/
S.A.S. BATI TP BOURGOGNE
N° RG 24/00515 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQNL
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES – 46
ORDONNANCE DU : 08 JANVIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [P] [O]
né le 30 Décembre 1974 à [Localité 12] (MORBIHAN)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline LECLERC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.S. BATI TP BOURGOGNE
[Adresse 8]
[Localité 3]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 novembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [O] est propriétaire occupant d’un bien d’ habitation au [Adresse 6].
M. [O] a accepté le devis de la société SAS Bati TP Bourgogne du 20 juillet 2022, dont M. [K] [R] a la qualité de gérant, aux fins de faire réaliser un terrassement, installer un réseau de drainage des eaux ainsi qu’un chemin d’accès en gravillons pour sa maison.
Par acte d’huissier de justice du 8 octobre 2024, M. [O] a fait assigner la SAS Bati TP Bourgogne à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé.
M. [O] demande au juge des référés de :
— le juger recevable et bien fondé en son action ;
En conséquence,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— condamner la société SAS Bati TP Bourgogne à lui payer la somme provisionnelle de 3 000,00 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— la condamner à lui verser la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens de l’instance.
Il fait valoir que :
il a constaté l’existence de désordres dans la réalisation et l’achèvement de ces travaux ;
il a réglé la somme de 15 000 € suivant facture du 12 juillet 2022 reproduite au dossier, en attendant l’achèvement de travaux supplémentaires sur le chantier ;
la SAS Bati TP Bourgogne a accepté de terminer le chantier si le solde était réglé, ce qui a été fait le 26 septembre 2022 ;
les travaux n’ont pas été achevés, ce qui a été constaté par procès-verbal de constat d’huissier du 22 décembre 2022 réalisé par Me [E], et dans lequel différents troubles et désordres sont énumérés et notamment : absence de terrassement, présence de débris et roches sur le terrain, fosse septique présentant des troubles, désordres affectant les murs de l’habitation, présence de graviers et de terre non étalés, dégradations affectant la clôture séparative du terrain ;
il a déclaré le sinistre auprès de son assureur qui a convoqué les parties à une réunion d’expertise amiable par courrier du 9 novembre 2023 ;
la réunion d’expertise amiable s’est tenue en l’absence de représentant de la SAS Bati TP Bourgogne ;
un rapport d’expertise amiable du 5 décembre 2023 a été déposé, il énumère les différents désordres affectant la propriété ;
selon factures du 24 juillet 2024 et 19 septembre 2024 il a eu à payer 380 € TTC pour faire réaliser la vidange de la fosse septique en raison des troubles subis ;
il joint un devis du 30 juillet 2024 réalisé par la société [L] [V] qui a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 28 429 € ;
il joint deux dépôts de plainte du 29 décembre 2022 et 15 juillet 2023 suite à des altercations avec M. [R], gérant de la SAS Bati TP Bourgogne, qui ont mené à une convocation devant le délégué du procureur au 24 septembre 2024 et à un signalement au procureur de la République.
Bien que régulièrement assignée, la SAS Bati TP Bourgogne n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce M. [O] verse au dossier un procès-verbal de constat d’huissier du 22 décembre 2022 ainsi qu’un rapport d’expertise amiable du 5 décembre 2023, reprenant les différents troublés allégués. Il fournit en outre une facture du 12 juillet 2022, ainsi qu’un devis estimatif de reprise des désordres allégués du 30 juillet 2024.
M. [O] justifie bien d’un motif légitime à demander une expertise judiciaire.
Il convient de faire droit à la demande de M. [O] et d’ordonner une expertise par application de l’article 145 du code de procédure civile aux frais avancés du demandeur et avec la mission retenue au dispositif.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Au soutien de sa prétention M. [O] fournit un procès-verbal de constat d’huissier du 22 décembre 2022 ainsi qu’un rapport d’expertise amiable du 5 décembre 2023 qui font état des troubles et désordres affectant le bien de M. [F]. Cependant le juge des référés n’a pas le pouvoir de se prononcer sur la responsabilité de la SAS Bati TP Bourgogne dans la réalisation de ces travaux, qui sera discutée devant le juge du fond eu égard aux éléments de fait et de droit. L’obligation de la SAS Bati TP Bourgogne fait l’objet d’une contestation sérieuse, en l’absence d’une expertise judiciaire, s’opposant à l’octroi d’une provision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les défendeurs à l’instance en demande d’expertise ne peuvent pas être considérés comme parties perdantes à ce stade de la procédure; les dépens seront en conséquences laissés provisoirement à la charge de M. [O].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le défendeur non comparant ne pouvant pas être considéré comme partie perdante à ce stade de la procédure, M. [O] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Ordonnons une expertise confiée à
Mme [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Email: [Courriel 10]
experte inscrite sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 11], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 7] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les devis , factures, rapports d’expertise amiable ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Examiner les lieux et les décrire et produire toutes photographies utiles ;
7. Dresser la liste des travaux non réalisés ;
8. Déterminer l’existence des désordres et non-conformités allégués dans l’assignation et le cas échéant la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
9. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
10. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
11. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
12. Chiffrer le coût des travaux non réalisés ;
13. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [O] à la régie du tribunal au plus tard le 15 février 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 15 août 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons M. [O] de sa demande de provision dirigée à l’encontre de la SAS Bati TP Bourgogne sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [O] de sa demande au titre de l 'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [O] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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