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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 16 juin 2025, n° 25/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00281 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VXMM
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [X] [W] C/ [M] [I] [D], [F] [U], [G] [I] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [W] née le 16 Juin 1975 à PARIS 12EME (75), demeurant 67 rue des Prés Lorets – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
représentée par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
DEFENDEURS
Madame [M] [I] [D] née le 17 Septembre 1976 à FONTENAY-SOUS-BOIS (94), demeurant Viana Do Castelo Rua de Santiago n° 94 – 4935 CASTELO DO NEIVA (PORTUGAL)
Madame [F] [U] née le 20 Février 1950 à FOURCHAMBAULT (58), demeurant 21 avenue du Corps Franc Pommies – 64300 ORTHEZ
et Monsieur [G] [I] [D] né le 04 Avril 1972 à FONTENAY-SOUS-BOIS (94), demeurant 8, rue d’Avron – 75020 PARIS
représentés par Me Raphaële BIALKIEWICZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0170
*******
Débats tenus à l’audience du : 19 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 1er février 2024, Madame [X] [W] a acquis de Madame [F] [T] épouse [U], Monsieur [G] [I] [D], Madame [M] [I] [D] un bien immobilier situé 67 rue des Prés Lorets 94120 FONTENAY SOUS BOIS.
Madame [X] [W] s’est plainte d’infiltrations en provenance du toit et de la cheminée de la maison et d’une perte de chaleur.
Par actes de commissaire de justice des 28 janvier et 18 février 2025, Madame [X] [W] a fait assigner Madame [F] [T] épouse [U], Monsieur [G] [I] [D], Madame [M] [I] [D] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ailleurs, Madame [X] [W] demande que les dépens soient réservés.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 19 mai 2025, au cours de laquelle Madame [X] [W] maintient ses demandes et expose que des travaux au niveau de la cheminée ont été effectués en 2018 sans être mentionnés dans l’acte de vente et que l’isolation a été refaite en 2023 sans respecter les règles de l’art. Elle souligne que la garantie décennale des vendeurs pourrait être recherchée.
Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues à l’audience du 19 mai 2025, Madame [F] [T] épouse [U], Monsieur [G] [I] [D], Madame [M] [I] [D] demandent de :
— débouter Madame [X] [W] de ses demandes,
— condamner Madame [X] [W] à leur payer chacun la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils indiquent que Madame [X] [W] a acheté le bien en l’état, sans garantie des vices cachés aux termes de l’acte notarié, et qu’elle n’apporte aucune preuve de la réalisation de travaux en 2018, ni de leur consistance. Ils ajoutent que les travaux d’isolation thermique ne constituent pas un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil. Ils soutiennent également que la mesure d’instruction ne peut palier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve, conformément à l’article 146 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Madame [X] [W] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Elle soutient qu’une éventuelle action au fond à l’encontre des vendeurs se fonderait sur la garantie décennale.
A ce titre, Madame [X] [W] invoque :
— des travaux de révision de toiture. Pour en justifier, elle produit un courriel du 4 octobre 2024 de Madame [P] (agence immobilière) laquelle indique que des travaux de réparation de maçonnerie des cheminées et remplacement du chéneau en zinc entre les deux maisons ont été effectués fin 2018 par l’entreprise COSTELLA COUVERTURE,
— des travaux d’isolation thermique réalisés en 2023 par la société DROKEL, selon factures produites.
Madame [X] [W] démontre subir des infiltrations, lesquelles ont notamment été constatées par la société TOITURE DE SEINE ET MARNE MHL, provenant du toit et de la cheminée, et une perte de chaleur en raison d’un défaut d’isolation.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Il ne peut être retenu, pour rejeter la demande de mesure d’instruction, que l’hypothèse où la prétention au fond du requérant est nécessairement vouée à l’échec.
Au cas présent, les défendeurs instaurent une discussion sur l’application à l’espèce des dispositions légales relatives aux vices cachés, en présence d’une clause exclusive de garantie dans l’acte authentique de vente. Or, cette discussion relèvera du juge du fond s’il doit être ultérieurement saisi.
Ensuite, si le fondement de la garantie décennale du vendeur est discutable, là encore le débat sur la nature de la responsabilité encourue et sur l’appréciation des conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale ne peut relever que du juge du fond.
Enfin, la mesure d’instruction sollicitée permettra à Madame [X] [W] d’apprécier l’origine des désordres et les responsabilités éventuelles ainsi que la qualification juridique à donner lors d’une éventuelle action postérieure au fond. Il ne saurait donc être exigé du demandeur qu’au stade de la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile il prenne position de manière définitive sur la qualification juridique qu’il entend proposer lors du procès à venir.
Dans ces conditions, Madame [X] [W] justifie d’un motif légitime pour faire ordonner l’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Madame [X] [W], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[J] [C] (1957)
Diplôme d’architecte (DESA)
2 rue Alexis Carrel
77100 MEAUX
Tél : 01.64.33.43.41
Fax : 01.64.33.59.36
Port. : 06.09.68.01.18
Email : jb.carrere@wanadoo.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 23 mai 2025, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 67 rue des Prés Lorets 94120 FONTENAY SOUS BOIS, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser Madame [X] [W] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de Madame [X] [W], par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [X] [W] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge de Madame [X] [W],
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 16 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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