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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 14 mai 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00090 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IT3X
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 21 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A CONTRAINTE
Organisme [3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me DJEBARI DE LA SARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
ET :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION A CONTRAINTE
DEFENDEUR A LA CONTRAINTE
Madame [Y] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mai 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [Y] [U] épouse [G], par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mai 2024, a formé opposition à la contrainte rendue le 19 avril 2024 et notifiée le 14 mai 2024, à la demande de [3], pour un montant de 2 554,09 € au titre d’un indu sur une activité non déclarée du 20 septembre 2022 au 9 août 2023.
La contestation de Madame [Y] [U] épouse [G] est fondée sur le fait qu’elle rembourse déjà une grosse somme auprès des huissiers de justice.
Appelée pour la première fois à l’audience du 23 juillet 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant la chambre compétente, en application de l’article 82-1 du Code de procédure civile.
A l’audience du 25 octobre 2024, une caducité a été prononcée, en raison de l’absence de toutes les parties.
Suite à un relevé de caducité, l’affaire a été rappelée à l’audience du 21 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, [3], représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
— Valider la contrainte [Numéro identifiant 5] du 19 avril 2024 pour un montant de 2 554,09 € ;
— Condamner Madame [Y] [U] épouse [G] à payer à [3] la somme de 2 554,09 €, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024 et frais de mise en demeure ;
— Débouter Madame [Y] [U] épouse [G] de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Madame [Y] [U] épouse [G] à lui payer la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.
Au visa des articles L. 5411-2, R. 5411-6 et suivants du Code du travail, 1302 et 1302-1 du Code civil, outre les articles 24 et suivants du Règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 26 juillet 2019, elle indique que Madame [Y] [U] épouse [G] a perçu l’intégralité de ses allocations chômage pour la période du 20 septembre 2022 au 9 août 2023 alors qu’elle a exercé une activité professionnelle salariée entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2023. Elle soutient qu’elle s’est abstenue de déclarer l’exercice de cette activité salariée dans le délai de 72 heures et qu’elle ne pouvait prétendre au cumul intégral de sa rémunération avec l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Elle souligne que Madame [Y] [U] épouse [G] n’a jamais contesté cette somme et qu’elle ne justifie pas avoir réglé cette dette.
Madame [Y] [U] épouse [G], bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, à défaut de conciliation possible, l’affaire est mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article R. 5426-22 du Code du travail dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée.
En l’espèce, la notification de la contrainte a été réalisée le 14 mai 2024 et l’opposition est du 21 mai 2024. Madame [Y] [U] épouse [G] motive son opposition en se fondant sur le fait qu’elle règle déjà des sommes.
Régulièrement motivée et été formée dans les délais, son opposition est donc recevable.
Sur la contrainte
L’article 1302-1 du code civil dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
L’article L. 5411-2 du Code du travail dispose que les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription (…). Ils portent également à la connaissance de [4] les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.
Il ressort de la combinaison des articles R. 5411-6 et R. 5411-7 du Code du travail que les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de [4] concerne l’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée, dans un délai de 72 heures.
En l’espèce, Madame [Y] [U] épouse [G] a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi, alors qu’il ressort de l’attestation simplifiée des particuliers employeurs qu’elle a travaillé pour Monsieur [I] [M] du 1er septembre 222 au 31 décembre 2023. Il n’est pas possible de cumuler un salaire et cette prestation.
Le décompte des sommes est fourni et, au surplus, non contesté par Madame [Y] [U] épouse [G].
Dès lors, la contrainte est justifiée et il convient de condamner Madame [Y] [U] épouse [G] à payer à [3] la somme de 2 554,09 € correspondant au montant de l’indû, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 15 mars 2024, date de la notification de la mise en demeure, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Y] [U] épouse [G] succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens, en ce compris les frais de la contrainte.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte en date du 21 mai 2024 formée par Madame [Y] [U] épouse [G] ;
MET A NEANT la dite contrainte et statuant à nouveau ;
CONDAMNE Madame [Y] [U] épouse [G] à payer à [3] la somme de 2 554,09 € correspondant au montant de l’indû, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 15 mars 2024, date de la notification de la mise en demeure ;
REJETTE la demande de [3] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [U] épouse [G] aux dépens, en ce compris les frais de la contrainte.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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