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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 24 déc. 2024, n° 23/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 24/00750
N° RG 23/00364
N° Portalis DB2G-W-B7H-IJBB
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 décembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [F] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. FL MOTORS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre TABAK de la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 12 novembre 2024 devant Monsieur Ziad EL IDRISSI, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Monsieur Thomas SINT, Greffier lors des débats
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de:
Monsieur Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président
Monsieur Jean-Louis DRAGON, Juge
Madame Blandine DITSCH, Juge
qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par Monsieur Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président assisté de Monsieur Thomas SINT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite d’un essai au garage, M. [F] [Y] a acquis le 17 octobre 2020 auprès de la Sarl FL Motors, un véhicule d’occasion de marque Porsche [Localité 6], immatriculé [Immatriculation 7], moyennant le prix de 30.000 euros TTC.
Le même jour, M. [F] [Y] a souscrit à une garantie “Sweet” auprès de la Sarl Label Garantie, pour une durée de six mois, soit jusqu’au 17 avril 2021.
Déplorant divers dysfonctionnements, M. [F] [Y] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse qui, par ordonnance du 7 janvier 2022 (RG n°21/309), a ordonné une expertise judiciaire, commis pour y procéder M. [S] [O] et dit que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal.
L’expert judiciaire a déposé son rapport établi le 21 juin 2022.
Par assignation signifiée le 15 juin 2023, M. [F] [Y] a attrait la Sarl FL Motors devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 12 mars 2024, M. [F] [Y] demande au tribunal de :
— débouter la Sarl FL Motors de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— condamner la Sarl FL Motors au paiement des sommes suivantes :
* 10.848,91 euros, au titre de l’action estimatoire, subsidiairement au titre de la garantie de délivrance conforme,
* 21.180 euros, au titre du préjudice de jouissance subi, sauf à parfaire,
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ces sommes majorées des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
* les entiers frais et dépens de la présente procédure et de la procédure de référé-expertise, en ce y compris les frais de consignation à l’expertise.
Au soutien de sa demande, M. [F] [Y] fait valoir pour l’essentiel :
— qu’il est profane en matière automobile ;
— qu’il est toujours dans l’attente du double des clés ainsi que du stylo de retouches pour la carrosserie qui lui ont été promis par la Sarl FL Motors ;
— que l’expert judiciaire a retenu que les vices étaient existants au moment de la vente et rendent le véhicule impropre à sa destination, que les jantes ne sont pas conformes et que la “boîte de transfert risque de casser à tout moment” ;
— que l’expert judiciaire évalue le coût des remplacements des jantes à la somme de 7.197,07 euros et le remplacement de la boîte de transfert à la somme de 3.651,84 euros ;
— qu’il ressort de l’expertise judiciaire que le vice affectant la boîte de transfert est totalement anormal pour un véhicule présentant un kilométrage de seulement 126.600 km,
— que la Sarl FL Motors, en sa qualité de professionnelle, est présumée avoir connaissance du vice ;
— que la révision du véhicule confiée à la Sas Vodiff correspond à un simple entretien courant et n’avait pas vocation à déceler les vices ;
— que le vice affectant le véhicule est dirimant puisqu’il peut survenir à tout instant et rendre le véhicule inutilisable ;
— que son préjudice de jouissance peut être évalué à 20 euros par jour depuis le 14 avril 2021, date de l’immobilisation du véhicule ;
— que le délai la garantie biennale de garantie des vices cachés était proche de son terme lorsqu’il a été contraint d’agir ;
— que la Sarl FL Motors propose de prendre en charge le remplacement de la boîte de transfert.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 12 juin 2024, la Sarl FL Motors demande à la juridiction de :
— débouter M. [F] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— dire et juger qu’elle devra livrer les jantes d’origine constructeur qu’elle détient à son garage à compter de la décision à intervenir et de prendre en charge les frais liés à la boîte de transfert selon devis Vodiff du 8 juin 2020, au besoin l’y condamner,
— condamner M. [F] [Y] aux entiers frais et dépens, y compris ceux de l’expertise, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
La Sarl FL Motors soutient en substance :
— que l’acquéreur a été informé que les jantes n’étaient pas d’origine et avaient été remplacées lors du changement des pneus ;
— que les jantes 21 pouces n’existent pas pour le modèle du véhicule litigieux ;
— que le rapport Car Vertical daté du 14 novembre 2023 précise que le véhicule a parcouru plus de 20.000 kilomètres au vu du dernier contrôle technique et plus de 5.000 kilomètres depuis la dernière expertise, qu’il a subi un dommage en mars 2022, et qu’il circule toujours ;
— que la souscription d’une garantie contractuelle prenant en charge les dysfonctionnements de la boîte de transfert a été conseillée à l’acquéreur ;
— que M. [F] [Y] connaissait, dès le 14 avril 2021, le dysfonctionnement de la boîte de transfert, mais n’a pas mobilisé la garantie contractuelle,
— qu’aucune tentative de résolution amiable du litige n’a été faite par M. [F] [Y],
— que plus d’une année s’est écoulée entre le dépôt du rapport d’expertise et ladite assignation,
— qu’un remplacement des pièces concernées a été proposé à M. [F] [Y] qui n’a pas donné suite.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La charge de la preuve repose sur l’acheteur, qui doit justifier que son véhicule est affecté d’un vice caché, dû à un défaut non apparent ou visible lors de l’achat, existant, ou au moins en germe, à l’achat, empêchant le véhicule de fonctionner normalement et qui n’est pas dû à la vétusté ou à une usure normale du véhicule.
En présence d’un vice caché, l’article 1644 du code civil offre à l’acheteur le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Le vendeur professionnel est présumé à l’égard de l’acheteur profane connaître l’existence du vice affectant la chose (dans le même sens, Com., 14 novembre 2019, n°18-14.502).
En l’espèce, l’expert judiciaire précise dans rapport établi le 21 juin 2022 : “Nous confirmons que les jantes accessoires montées sur le véhicule ne sont pas conformes aux données constructeur, ni en largeur, ni en déport et ne sont pas homologuées par le constructeur.
Les détériorations de la boîte de transfert étaient forcément en germe ou présentes au moment de l’achat, en effet, il s’agit d’une détérioration qui se génère sur plusieurs dizaines de milliers de kilomètres.
M. [Y] est profane en automobile, et ne pouvait déceler que les jantes d’apparences Porsche n’étaient pas conformes au véhicule ni se douter d’une défaillance interne à la boîte de transfert.
Aujourd’hui le véhicule est impropre à son usage et ne peut être utilisé en l’état compte tenu que les jantes ne sont pas conformes et que la boîte de transfert risque de casser à tout moment.
Nous pouvons nous baser sur la remise en état du véhicule et des devis estimés par le garage Porsche, à savoir, remise en conformité des jantes pour la somme de 7.197,07 €, remplacement de la boîte de transfert pour 3.651,84 €.”
Sur la base de ces constats, qui sont clairs, détaillés et précis, il sera retenu que les désordres affectant le véhicule litigieux notamment au niveau de la boîte de transfert, rendant celui-ci impropre à son usage, non décelables lors de la vente à M. [F] [Y], acheteur profane, caractérisent un vice caché.
La garantie de la Sarl FL Motors est donc acquise sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Il convient de rappeler qu’il s’agit ici d’une protection légale dont M. [F] [Y] est en droit se prévaloir, indépendamment de la garantie contractuelle commerciale “Sweet” de six mois dont bénéficiait le véhicule litigieux jusqu’au 17 avril 2021.
La circonstance que M. [F] [Y] n’ait pas utilisé cette garantie commerciale est donc sans emport.
Sur la demande d’indemnisation
Il est constant qu’en application de l’article 1644 du code civil, M. [F] [Y] a opté pour l’exercice d’une action estimatoire contre Mme [L], lui permettant de garder le véhicule et de se faire restituer une partie du prix
En outre, il résulte de l’article 1645 du code civil que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices cachés affectant la chose vendue et il est tenu dès lors de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Au regard des désordres relevés dans l’expertise judiciaire, M. [F] [Y] est endroit de réclamer la restitution d’une partie du prix de vente à hauteur de la somme de 10.848,92 euros, retenue par l’expert judiciaire et se décomposant comme suit :
— 3.651,84 euros au titre du remplacement de la boîte de transfert,
— 7.197,07 euros au titre du remplacement des jantes.
La proposition de la Sarl FL Motors de livrer “les jantes d’origine constructeur qu’elle détient à son garage” ne sera pas retenue dans la mesure où elle la subordonnait à la remise par M. [F] [Y] des jantes existantes au moment de la vente en “parfait état”.
Le devis d’un montant de 2.920,25 euros TTC, établi le 8 juin 2022 par la société Vodiff pour le remplacement de la boîte de transfert, ne sera pas retenu non plus, dans la mesure où il n’a pas été soumis à l’appréciation de l’expert judiciaire, alors que selon le pré-rapport de celui-ci, les parties pouvaient présenter leurs dires jusqu’au 15 juin 2022.
Il y a lieu, dans ces conditions, de condamner la Sarl FL Motors à payer à M. [F] [Y] ladite somme de 10.848,92 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Par ailleurs, concernant le préjudice de jouissance invoqué par M. [F] [Y], il convient de relever qu’au 14 avril 2021, date de découverte du vice relatif à la boîte de transfert, le compteur du véhicule indiquait un kilométrage de 129.645 km, et que lors des opérations d’expertise, il affichait, le 24 avril 2022, un kilométrage de 140.805 km, ce qui montre que le véhicule a parcouru plus de 10.000 km entre les deux dates et qu’il n’était pas immobilisé.
De plus, force est de constater que M. [F] [Y] a attendu le 15 juin 2023 pour saisir le présent tribunal, soit presqu’une année après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire du 21 juin 2022, et qu’il ne justifie pas par aucun élément que le véhicule litigieux est resté immobilisé au cours de cette période, ne serait que par la production du kilométrage affiché au compteur.
En l’absence de preuve de ladite immobilisation, la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance sera rejetée.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sarl FL Motors, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé (RG 21/309 ; Minute n°22/3) et les frais d’expertise, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.200 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, au titre des frais exposés par M. [F] [Y] et non compris dans les dépens.
La demande de la Sarl FL Motors au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE la Sarl FL Motors à payer à M. [F] [Y] la somme de 10.848,92 € (DIX MILLE HUIT CENT QUARANTE-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DOUZE CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, au titre de la restitution d’une partie du prix de vente du véhicule d’occasion de marque Porsche [Localité 6], immatriculé [Immatriculation 7] ;
REJETTE la demande de M. [F] [Y] en paiement de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la Sarl FL Motors à payer à M. [F] [Y] la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la Sarl FL Motors au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sarl FL Motors aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé-expertise (RG 21/309 ; Minute n°22/3) et les frais d’expertise ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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