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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 29 mai 2026, n° 26/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
SUR INTERPRETATION ET RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DE L’ORDONNANCE DU 1ER JANVIER 2026
(N° RG 25/04641 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7ADE)
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 29 Mai 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mars 2026
N° RG 26/00514 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7NNC
Grosse délivrée le 29 mai 2026 à :
— service expertises (mail)
— Me BANTOS
— Me NAUDIN
— Me DE ANGELIS
— Me CAGNOL
PARTIES :
DEMANDEURS
S.D.C. DE LA RESIDENCE “[Etablissement 1]” SIS [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice, le CABINET IMMOBILIER DE LASCOURS, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Georges BANTOS de la SAS SELARL D’AVOCATS JURIS-THALES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [Y]
né le 18 octobre 1973 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Georges BANTOS de la SAS SELARL D’AVOCATS JURIS-THALES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [R]
née le 26 Aout 1974 à [Localité 2] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Georges BANTOS de la SAS SELARL D’AVOCATS JURIS-THALES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [O]
né le 08 Mars 1963 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [F]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DE LA REQUETE
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Marseille le 30 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] sis [Adresse 1] a sollicité l’interprétation d’une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Marseille le 16 janvier 2026 (n° RG 25/3402).
Le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] sis [Adresse 1] sollicite l’interprétation de la mention « DISONS que la demande de jonction est devenue sans objet » et de la mention « DISONS n’y avoir lieu à déclarer commune et opposable la présente ordonnance aux parties en cause », figurant dans le dispositif de l’ordonnance. Il expose qu’il semblerait que l’expertise n’ait pas été ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties.
La requête a été audiencée à l’audience du 27 mars 2026 où le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] sis [Adresse 1], par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les termes de sa requête.
M. [P] [O], par l’intermédiaire de son conseil, s’est joint à la requête en interprétation.
La société AXA FRANCE IARD, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle s’en rapporte à la justice.
M. [C] [F], par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré maintenir les protestations et réserves formulées oralement à la première audience.
La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
Concernant la phrase « DISONS que la demande de jonction est devenue sans objet » figurant en page 5 au dispositif de la décision, il apparait que la jonction entre l’instance n° RG 25/3402 et l’instance n° RG 25/4641 a été prononcée par mention au dossier le 5 décembre 2025 (tel qu’indiqué page 3 de l’ordonnance dans l’exposé du litige). Par ailleurs, il apparait qu’aucune autre demande de jonction n’était formée par les parties.
Par conséquent, la phrase dénoncée constitue une erreur matérielle, qu’il convient de rectifier par la mention suivante : « RAPPELONS que la jonction entre l’instance n° RG 25/3402 et l’instance n° RG 25/4641 a été prononcée par mention au dossier le 5 décembre 2025 ».
Concernant la phrase « DISONS n’y avoir lieu à déclarer commune et opposable la présente ordonnance aux parties en cause » figurant en page 5 au dispositif de la décision, il apparait qu’aucune partie n’a demandé à ce que l’ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable aux parties en cause, de sorte que la phrase dénoncée constitue manifestement une erreur matérielle de copier/coller sans rapport avec l’instance, qu’il conviendra de supprimer du dispositif.
Le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] sis [Adresse 1] craint que l’expertise n’ait pas été ordonnée au contradictoire de toutes les parties en cause. Or, en l’absence de mise hors de cause ordonnée par la juridiction des référés, toutes les parties assignées dans les instances n° RG 25/3402 et n° RG 25/4641 sont parties à l’expertise judiciaire.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, par décision mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
RECTIFIONS les erreurs matérielles de l’ordonnance du 16 janvier 2026 (n° RG 25/3402) comme suit :
DISONS qu’il convient de lire en page 5, au dispositif :
« RAPPELONS que la jonction entre l’instance n° RG 25/3402 et l’instance n° RG 25/4641 a été prononcée par mention au dossier le 5 décembre 2025 »
Et non :
« DISONS que la demande de jonction est devenue sans objet »
DISONS que la phrase « DISONS n’y avoir lieu à déclarer commune et opposable la présente ordonnance aux parties en cause » présente en page 5 du dispositif doit être retirée dudit dispositif ;
RAPPELONS que l’expertise a été ordonnée au contradictoire de toutes les parties assignées dans le cadre des instances n° RG 25/3402 et n° RG 25/4641 ;
ORDONNONS qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de ladite ordonnance et des expéditions qui en seront délivrées ;
DISONS que les dépens de la présente décision rectificative seront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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