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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 7 mai 2026, n° 23/03345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [G] / [A]
N° RG 23/03345 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PFMQ
MINUTE N° 26/236
Du 07 Mai 2026
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[Z] [G]
[I] [A]
SELARL KALIACT
Le 07 mai 2026
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] ([Localité 3])
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie CAVIGIOLO, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Madame [I] [A]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4] (NORD)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier
A l’audience du 09 Février 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 30 avril 2026 puis prorogé au 07 Mai 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du sept Mai deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance sur pied de requête en date du 10 juillet 2023, le juge de l’exécution de [Localité 5] a autorisé Madame [I] [A] à faire pratiquer une saisie conservatoire une saisie conservatoire entre les mains de la Sas [S] [W] [T] [U] [M], notaires associés à [Localité 6] sur toute somme que détient ou détiendra Monsieur [Z] [G] pour sûreté [T] conservation de la somme de 25 000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 août 2023, Monsieur [Z] [G] a fait assigner Madame [I] [A] afin d’entendre le juge de l’exécution :
— juger que Madame [A] ne démontre pas que sa créance se trouve menacée dans son recouvrement,
En conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire dénoncée à Monsieur [G] le 1er août 2023 [T] pratiquée entre les mains de Maître [W] [S], notaire à [Localité 6],
— condamner Madame [A] à payer à Monsieur [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 9 février 2026 [T] visées par le greffe, Monsieur [Z] [G] réitère ses demandes initiales.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée [T] visées par le greffe, Madame [I] [A] demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [Z] [G] de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
A titre principal,
— surseoir à statuer sur les demandes de Monsieur [Z] [G] dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de l’instance en cause d’appel ( chambre 1-1- RG n°25/07907) dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 1er août 2023 entre les mains de la Sas [S] [W] [T] [U] [M], notaires associés à [Localité 7],
— rejeter la demande présentée par Monsieur [Z] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens,
En toute hypothèse,
— condamner Monsieur [Z] [G] à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens [T] prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience [T] visées par le greffier.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 108 du code de procédure civile dispose que le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d’un délai pour faire inventaire [T] délibérer, soit d’un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d’attente en vertu de la loi.
L’article 378 du même code prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il n’est pas invoqué aucune des hypothèses prévues par les dispositions de l’article 108 du code de procédure civile dans laquelle la juridiction serait tenue de surseoir à statuer. La demande de Madame [I] [A] est motivée par l’appel qu’elle a formé à l’encontre de la décision du tribunal judiciaire de Nice en date du 13 mars 2025 qui l’a déboutée de sa demande de condamnation en paiement de Monsieur [Z] [G] portant sur la somme de 25 000 euros, objet de la saisie conservatoire contestée. Or, il n’apparaît pas opportun de surseoir à statuer pour ce motif. En effet, surseoir à statuer en l’espèce aurait pour effet de facto, de priver Monsieur [Z] [G] de voir examiner avant au moins plusieurs mois, sa présente demande en mainlevée de la saisie conservatoire, mesure qui remonte à plus de deux ans [T] demi. Cette demande en sursis à statuer sera par conséquent, rejetée.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Ces conditions sont cumulatives.
L’article L.512-1 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L511-1 ne sont pas réunies.
Selon l’article R.512-1 du même code, si les conditions prévues aux articles R511-1 à R511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
S’agissant de la première condition, il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance. De même, le juge de l’exécution saisi d’une contestation d’une mesure conservatoire, qui doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, peut être amené à examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si celles-ci sont de nature à remettre en question la créance paraissant fondée en son principe.
Il incombe, par ailleurs, au créancier saisissant de rapporter la preuve de l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont il se prévaut.
En cas de contestation d’une mesure conservatoire, cette menace doit toujours exister au jour où le juge statue.
En l’espèce, Madame [I] [A] a obtenu par ordonnance du 10 juillet 2023, l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les sommes détenues par Maîtres [W] [S] [T] [M] [U] pour le compte de Monsieur [Z] [G] pour un montant de 25 000 euros. Même si la requête en mesure conservatoire n’est pas produit, il ressort des débats que pour obtenir cette l’autorisation, Madame [I] [A] a indiqué que:
— elle avait prêté une somme de 50 000 euros, à sa fille, Madame [V] [R] [T] à l’époux de celle-ci à l’époque, Monsieur [Z] [G],
— le 7 octobre 2022, Monsieur [V] [R] [T] Monsieur [Z] [G] ont signé une reconnaissance de prêt entre particuliers qui prévoient notamment que :
“… Par le présent écrit les débiteurs reconnaissent devoir au créancier la somme de 50 000 euros (cinquante mille Euros) versée en sept virements distincts sur leur compte commun CE FR76 1831 5100 0004 0199 93 12 776, au titre d’une avance pour la construction d’une maison individuelle située [Adresse 3] ;
… Les débiteurs s’engagent à rembourser le montant de la dette dès que leurs affaires juridiques en cours d’instruction auront abouti au conclusions de leur jugement, ceux-ci devant s’accompagner de dommages [T] intérêts. Le délai de remboursement sera soumis à celui de cette rentrée de fonds.
Le créancier déclare ne consentir à aucun intérêt sur la somme avancée.
En cas de séparation de corps [T] de biens entre les époux co-débiteurs, la moitié de la dette sera due au créancier par chacun des deux époux, soit la somme de 25 000 euros chacun…”.
— les époux [G] sont en instance de divorce [T] ont procédé à la vente du bien immobilier visé par la reconnaissance de dette du 7 octobre 2022.
Monsieur [G] conteste l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement en rappelant à juste titre que la charge de la preuve de l’existence desdites circonstances pèse sur Madame [I] [A].
Pour tenter de démontrer l’existence de menaces sur le recouvrement, la défenderesse soutient que Monsieur [Z] [G] aurait manifesté son intention de ne pas la rembourser avec le produit de la vente. Pour prouver cette intention, Madame [I] [A] produit une attestation de sa fille en date du 6 septembre 2023, rédigée en ces termes :
“ Je soussignée, Madame [V] [R] épouse [G], atteste que :
— mon mari, M.[Z] [K] [Q] [G] m’a bien dit qu’il ne rembourserait pas ma mère de sa créance avec le produit de la vente de notre maison qui lui reviendrait en part égale avec moi,
— [T] récemment, qu’il envisageait d’investir dans l’achat d’un appartement ;
— qu’en ce qui me concerne, j’ai remboursé à ce jour ma mère de ma créance, comme le prévoyait la reconnaissance de prêt dans le cadre de notre séparation de corps [T] de bien.”
Madame [I] [A] produit également une mise en demeure infructueuse en date du 22 juin 2023 adressée par son conseil à Monsieur [Z] [G].
Or comme le relève, ce dernier, la reconnaissance de prêt dont se prévaut la défenderesse ne prévoit pas que la somme prêtée devra être remboursée en cas de vente du bien immobilier. Par conséquent, Monsieur [Z] [G] était légitime à ne pas régler à Madame [I] [A], la somme réclamée aux termes de sa mise en demeure, soit 25 000 euros. Madame [I] [A] n’établit pas l’existence de menaces sur le recouvrement de sa créance au moment où elle a obtenu l’ordonnance du 10 juillet 2023 [T] a fortiori, que cette menace existerait toujours au jour où le juge statue.
Il convient par conséquent d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 1er août 2023 par Madame [I] [A] entre les mains de la Sas [S] [W] [T] [U] [M], notaires associés à [Localité 6] sur les sommes détenues par elle pour le compte de Monsieur [Z] [G].
Sur l’article 700 du code de procédure civile [T] les dépens
Il sera alloué à Monsieur [Z] [G] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [I] [A] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort [T] prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 1er août 2023 par Madame [I] [A] entre les mains de la Sas [S] [W] [T] [U] [M], notaires associés à [Localité 6], sur les sommes détenues par elle pour le compte de Monsieur [Z] [G] ;
Condamne Madame [I] [A] à payer à Monsieur [Z] [G] une somme de
1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [I] [A] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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