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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 5 sept. 2025, n° 24/03048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 24/03048 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E4SB
Minute n°25/
MI 21/
Nature affaire : 58E
[J] [H]
[G] [F]
C/
Société MATMUT
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 05 Septembre 2025
ENTRE :
Madame [J] [H]
56 Allée des Bons enfants
51100 REIMS
représentée par Me Fiona MERIOT, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [G] [F]
56 Allée des Bons enfants
51100 REIMS
représenté par Me Fiona MERIOT, avocat au barreau de REIMS
Défendeurs à l’incident
Demandeurs au principal
ET :
Société MATMUT
66 rue de Sotteville
76100 ROUEN
représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Demanderesse à l’incident
Défenderesse au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
— titre exécutoire à Me Stanislas CREUSAT
— expédition à Me Fiona MERIOT
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 août 2020, Madame [J] [H] a souscrit un contrat d’assurance multirisques habitation 960001255823C auprès de la société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (ci-après, la MATMUT).
Le véhicule KAWAZAKI, moto immatriculée EG-870-YD est assuré au titre de ce contrat.
Le 14 février 2021, Monsieur [G] [F] a déposé plainte au Commissariat de Reims pour signaler l’effraction de la cabane et le vol du dit véhicule au domicile du couple.
Le 15 février 2021, Madame [J] [H] a déclaré l’effraction de la cabane et le vol du véhicule auprès des services de la MATMUT.
Monsieur [G] [F] a déposé une nouvelle plainte et déclaré un nouveau sinistre au titre du vol de sa sacoche contenant les clés de la moto KAWASAKI EG – 870 – YD le 2 mars 2021.
La Compagnie MATMUT a mandaté un expert afin d’effectuer une évaluation du véhicule volé. La valeur de remplacement à Dire d’Expert a été fixé à 5 500 euros TTC suivant raport du 2 avril 2021.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 14 septembre 2022, la MATMUT a notifié le refus de prise en charge à Madame [H] épouse [F] du sinistre déclaré.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024 Madame [J] [H] épouse [F] et Monsieur [G] [F] ont fait assigner la compagnie MATMUT devant le Tribunal Judiciaire de REIMS à qui ils demandent de :
— Juger que la MATMUT a indument refusé de rembourser ce dommage ;
— Condamner MATMUT à régler à Madame [J] [H] la somme de 5 500 euros au titre du préjudice matériel lié à la valeur de remplacement du véhicule KAWASAKI volé, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2021 ;
— Condamner la MATMUT à régler à Madame [J] [H] et Monsieur [G] [F] les sommes de 5,50 euros par jour à compter du 2 avril 2021 et ce jusqu’au parfait paiement de la valeur de remplacement du véhicule volé, au titre du préjudice de jouissance, et 2.000 euros à titre du préjudice moral ;
— Condamner MATMUT à régler à Madame [J] [H] et Monsieur [G] [F] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens ;
— Juger y avoir lieu à maintenir l’exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 26 juin 2025, la Compagnie MATMUT demande au Juge de la mise en état, aux fins de :
— Constater à titre liminaire la prescription biennale de l’action ;
— Déclarer irrecevables Monsieur [F] et Madame [H] épouse [F] en leurs demandes ;
— Juger à titre principal, que la société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) est bien fondée à refuser de rembourser le dommage ;
— Débouter Monsieur [F] et Madame [H] épouse [F] en toutes leur demandes ;
— Limiter à titre subsidiaire la garantie à la somme de 4.995€ ;
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner en tout état de cause, Madame [J] [H] épouse [F] et Monsieur [G] [F] à lui régler la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens ;
— Juger n’y avoir lieu à maintenir l’exécution provisoire de droit .
C’est en l’état que se présente le dossier.
Dans ses dernières conclusions d’incient notifiées par voie électronique en date du 16 juin 2025, Monsieur [G] [F] et Madame [J] [H] épouse [F] demandent au Juge de la mise en état, de :
— Juger que l’action de Monsieur [F] et de Madame [I] épouse [F], introduite le 11 septembre 2024, à l’encontre de la Compagnie MATMUT, n’est pas prescrite ;
— Débouter la Compagnie MATMUT de sa demande en irrecevabilité de l’action des Epoux [F] ;
— Débouter la Compagnie MATMUT de toutes ses demandes ;
— Renvoyer l’affaire au fond pour les conclusions de Monsieur [F] et de Madame [I] épouse [F] ;
— Condamner la Compagnie MATMUT à verser aux Epoux [F] la somme de 600 Euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens de l’incident.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 1er juillet 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les fins de non-recevoir
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir (6°).
L’article 122 du Code de procédure civile dispose quant à lui que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La MATMUT demande au Juge de la mise en état de déclarer les demandeurs irrecevables comme prescrits par application de l’article L114-1 du Code des assurances.
L’article L114-1 du Code des assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Ce délai ne court en cas de sinistre que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là (2°).
Il ressort donc de ce qui précède que contrairement à ce qui est soutenu, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour du sinistre, ou de la connaissance des intéressés de celui-ci, et non au jour du refus de garantie.
Au cas d’espèce, Monsieur [G] [F] a déposé plainte au Commissariat de Reims pour signaler l’effraction de la cabane et le vol du dit véhicule au domicile du couple en date du 14 février 2021.
Le 15 février 2021, Madame [J] [H] a déclaré l’effraction de la cabane et le vol du véhicule auprès des services de la MATMUT.
Or, ce n’est que par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, soit largement après l’expiration du délai biennal de l’article L114-1 du Code des assurances que Monsieur [G] [F] et Madame [J] [H] épouse [F] ont initié leur instance et solliciter la condamnation de la compagnie MATMUT à les indemniser de leur sinistre.
Monsieur [G] [F] et Madame [J] [H] épouse [F] font valoir néamnoins que ce délai de prescription de deux ans ne leur est pas opposable, faute d’avoir été mentionné dans les conditions générales de la police d’assurance souscrite.
En effet, l’article R. 112-1 du même code met à la charge des assureurs l’obligation de rappeler dans le contrat les dispositions des titres I et II du livre I de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance. Le non-respect de ces dispositions entraîne l’inopposabilité de la prescription biennale édictée par l’article L. 114-1 dudit code
A ce titre, il est de droit constant que le contrat d’assurance doit donc contenir le rappel des dispositions légales concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance, d’une part, et celui des causes d’interruption de ladite prescription prévue à l’article L. 114-2 dudit code, d’autre part.
Au cas d’espèce, il ressort des conditions générales 2 roues, dont il n’est nullement contesté qu’elles ont été communiquées aux demandeurs lors de la souscription de la police d’assurance MATMUT, que les règles de prescription biennale de l’article L114-1, incluant le point de départ et les causes d’interruption sont explicitement mentionnées.
De ce fait, c’est à tort que les demandeurs sollicitent l’inopposabilité de la prescription biennale à leur encontre.
Par suite, Monsieur [G] [F] et Madame [J] [H] épouse [F] seront déclarés irrecevables comme prescrits en leur action.
2. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue de l’incident, il est équitable de condamner Monsieur [G] [F] et Madame [J] [H] épouse [F] à verser à la compagnie MATMUT la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens de l’incident.
Il est par ailleurs rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARONS IRRECEVABLES COMME PRESCRITS Monsieur [G] [F] et Madame [J] [H] épouse [F] en leur action ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [F] et Madame [J] [H] épouse [F] à verser à la compagnie MATMUT la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [F] et Madame [J] [H] épouse [F] aux dépens de l’incident ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 05 Septembre 2025, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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